Que devient le bail commercial quand le locataire est en procédure collective ?
📌 Bail commercial et procédure collective du locataire : l’essentiel en 30 secondes
❓ La liquidation judiciaire du locataire résilie-t-elle le bail commercial ?
Non : la liquidation judiciaire du locataire, comme son redressement judiciaire, n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail commercial.
Dans une liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire décide en principe seul de poursuivre ou non le bail.
Dans une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire, ce choix revient à l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné.
⏰ Délais du bailleur après le jugement d’ouverture de la procédure collective
2 mois après la publication de ce jugement au BODACC pour déclarer les loyers impayés antérieurs.
3 mois après ce jugement avant d’agir en résiliation pour des loyers impayés postérieurs.
Dans les 3 mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire pour agir en résiliation sur un manquement antérieur autre qu’un impayé.
📋 Quelles conséquences de la procédure collective pour le bail commercial ?
- Les loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective ne permettent plus de résilier le bail.
- Les loyers postérieurs à ce jugement se paient à leur échéance ; impayés, ils permettent au bailleur d’agir en résiliation passé le délai d’attente de 3 mois.
- Le bail peut être cédé à un repreneur, principalement dans un plan de cession ou par une cession isolée du droit au bail dans une liquidation judiciaire.
- La caution du bail reste tenue ; dans une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire, la caution personne physique bénéficie d’une suspension des poursuites.
✅ Que faire dès le jugement d’ouverture de la procédure collective ?
- Bailleur :
Déclarer la créance de loyers antérieurs au mandataire judiciaire ou, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, au liquidateur judiciaire, dans le délai de 2 mois.
Vérifier aussi le paiement du premier loyer postérieur à ce jugement. - Dirigeant de la société locataire en liquidation judiciaire :
Laisser le liquidateur judiciaire décider du sort du bail. - Caution et ancien locataire cédant :
Vérifier les délais de mise en jeu de leur garantie.
💡 À noter :
La restitution des locaux loués passe par une remise volontaire des clés ou par une décision de justice, jamais par un changement de serrures.
L’ouverture d’une procédure collective à l’égard du locataire n’entraîne pas la résiliation automatique du bail commercial.
L’article L. 145-45 du Code de commerce prévoit que le redressement et la liquidation judiciaires n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des locaux affectés à l’activité du débiteur.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Au premier semestre 2026, 36 636 procédures collectives ont été ouvertes, en hausse de 4,1 % sur un an, selon l’Officiel des difficultés des entreprises.
Les liquidations judiciaires directes en représentent 23 999, et le commerce comme l’hébergement-restauration figurent, juste derrière la construction, parmi les secteurs les plus touchés.
Pour ces entreprises, le sort du bail commercial décide de la suite : poursuite de l’exploitation, cession à un repreneur ou restitution des locaux.
Bailleur, dirigeant de la société locataire, caution et repreneur n’y ont ni les mêmes droits ni les mêmes délais.
Tout dépend de qui décide du sort du bail et du moment où naît la dette de loyers : avant ou après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sommaire
I. Liquidation judiciaire ou redressement judiciaire : qui décide du sort du bail commercial ?
Le sort du bail commercial relève, en principe, de l’administrateur judiciaire dans une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire, et du liquidateur judiciaire dans une liquidation judiciaire.
Tous deux sont désignés par le tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE).
Le bailleur, lui, subit ce choix : il ne retrouve l’initiative que dans les cas prévus par la loi.
Un avocat spécialisé en procédures collectives identifie ces cas selon la procédure ouverte.
Qui décide du sort du bail commercial, selon la procédure collective ouverte :
| ⚖️ Procédure | 👤 Qui décide | 🔍 Contrôle | 📖 Texte |
|---|---|---|---|
| Procédure de sauvegarde avec administrateur judiciaire | L’administrateur judiciaire, seul | Juge-commissaire | L. 622-13 et L. 622-14 |
| Procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire sans administrateur judiciaire | Le locataire débiteur, après avis conforme du mandataire judiciaire | Juge-commissaire, saisi en cas de désaccord | L. 627-2 |
| Redressement judiciaire avec administrateur judiciaire | L’administrateur judiciaire, loyers payés au comptant sauf délais acceptés | Juge-commissaire | L. 631-14 |
| Liquidation judiciaire | Le liquidateur judiciaire, seul, ou l’administrateur judiciaire désigné si l’activité est maintenue | Juge-commissaire | L. 641-11-1, L. 641-12 et L. 641-10 |
1. Procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire : l’administrateur judiciaire décide du sort du bail
Dans une procédure de sauvegarde, l’administrateur judiciaire a seul la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours, dont le bail commercial (article L. 622-13 du Code de commerce).
L’administrateur judiciaire s’assure de disposer des fonds nécessaires, et met fin au bail s’il lui apparaît qu’il ne pourra pas payer le terme suivant.
Ces règles valent aussi dans un redressement judiciaire, où les loyers du bail poursuivi se paient au comptant, sauf délais acceptés par le bailleur.
Si l’administrateur judiciaire renonce au bail, la résiliation intervient au jour où le bailleur est informé de cette décision (article L. 622-14).
Le bailleur peut alors réclamer des dommages et intérêts, dont le montant se déclare au passif.
1.1 Sans administrateur judiciaire : le locataire décide avec l’avis conforme du mandataire judiciaire
Dans une procédure de sauvegarde sans administrateur judiciaire, le locataire débiteur exerce lui-même la faculté de poursuivre le bail ou d’en demander la résiliation, après avis conforme du mandataire judiciaire (article L. 627-2).
La règle vaut aussi dans un redressement judiciaire ouvert sans administrateur judiciaire (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-21.529).
En cas de désaccord entre le locataire et le mandataire judiciaire, tout intéressé, dont le bailleur, saisit le juge-commissaire.
2. Liquidation judiciaire : le liquidateur judiciaire décide en principe seul du sort du bail
Dans une liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a seul la faculté d’exiger la poursuite du bail (article L. 641-11-1 du Code de commerce).
Lorsque le tribunal maintient l’activité et désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise, c’est l’administrateur judiciaire qui exerce ces prérogatives (article L. 641-10).
Lorsque le bail est poursuivi, les loyers se paient au comptant, sauf délais acceptés par le bailleur.
Le liquidateur judiciaire met fin au bail s’il lui apparaît qu’il ne pourra pas payer le terme suivant.
La poursuite du bail s’impose au bailleur, même en présence d’arriérés : il doit remplir ses obligations malgré les loyers impayés avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Si le liquidateur judiciaire renonce au bail, la résiliation intervient au jour où le bailleur est informé de cette décision (article L. 641-12).
3. Mise en demeure adressée à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire : que vaut leur silence ?
Le silence de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire, après une mise en demeure du bailleur, ne résilie pas le bail des locaux utilisés pour l’activité.
3.1 Le délai d’un mois de la mise en demeure ne vise pas le bail des locaux d’exploitation
Pour les autres contrats en cours, une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse entraîne la résiliation de plein droit.
Le juge-commissaire peut impartir un délai plus court, ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois.
Le bail des immeubles utilisés pour l’activité suit une règle propre.
Les articles L. 622-14 et L. 641-12 réservent l’application des seuls I et II des articles L. 622-13 et L. 641-11-1, qui fixent le régime général des contrats en cours, sans viser cette résiliation par le silence.
Sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, la Cour de cassation a jugé cette mise en demeure sans effet sur le bail (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.410).
La rédaction actuelle des articles L. 622-14 et L. 641-12 conduit à la même solution.
3.2 Une mise en demeure reste utile au bailleur pour obtenir une décision sur le bail
La mise en demeure garde un intérêt pratique : obtenir une position claire de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire.
Leur refus de continuer le bail le résilie au jour où le bailleur en est informé.
Bail commercial et liquidation judiciaire : diagnostic en 2 questions
2 questions pour savoir ce que devient le bail commercial et qui décide de son sort
Les loyers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective ne permettent plus de résilier le bail : l’arrêt des poursuites l’interdit.
Le bailleur les déclare dans les 2 mois de la publication de ce jugement au BODACC, au mandataire judiciaire ou, dans une liquidation judiciaire, au liquidateur judiciaire.
Le bailleur peut demander ou faire constater la résiliation 3 mois après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le paiement des sommes dues avant l’expiration des 3 mois écarte la résiliation.
Dans un redressement judiciaire, la régularisation de tout l’arriéré de loyers postérieurs avant la décision du juge-commissaire l’écarte aussi.
Le liquidateur judiciaire décide en principe de poursuivre ou non le bail ; la cession du bail exige un plan de cession ou l’autorisation du juge-commissaire.
Le dirigeant ne règle pas les loyers antérieurs avec la trésorerie de la société : le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit leur paiement, sauf compensation de créances connexes.
Dans une liquidation judiciaire, le bailleur peut poursuivre la caution sans attendre la clôture de la liquidation judiciaire.
L’engagement reste dû dans les limites de l’acte de caution.
4. Locataire en liquidation judiciaire : le dirigeant ne décide plus du sort du bail commercial
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du locataire débiteur : ses droits et actions sur le patrimoine engagé par l’activité sont exercés par le liquidateur judiciaire (article L. 641-9).
Le dirigeant de la société locataire ne peut donc plus, au nom de la société, résilier le bail, le céder ni négocier un départ avec le bailleur.
Il ne peut pas davantage régler un arriéré de loyers antérieur : le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit le paiement des créances antérieures, sauf compensation de créances connexes.
Lorsque le locataire est une société, les biens personnels du dirigeant ne font pas partie de la liquidation judiciaire.
Ils répondent des loyers lorsque le dirigeant s’est porté caution du bail.
L’étendue de cet engagement de caution, et le moment où le bailleur peut le mettre en jeu, s’examinent avec un avocat en droit des entreprises en difficulté.
Dans une procédure de sauvegarde, le dirigeant conserve la gestion de l’entreprise.
Dans un redressement judiciaire, le tribunal peut confier tout ou partie de l’administration de l’entreprise à l’administrateur judiciaire.
Dans la procédure de sauvegarde comme dans le redressement judiciaire, la poursuite du bail relève de l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné.
II. Le bail commercial continue (L. 145-45), la clause résolutoire est bloquée pour les loyers antérieurs
Le principe tient en une règle : le bail commercial survit au jugement d’ouverture de la procédure collective, quelle qu’elle soit.
1. Le bail commercial, contrat en cours, continue après le jugement d’ouverture de la procédure collective
Aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle (article L. 622-13, I).
La même règle vaut dans une liquidation judiciaire, dès son ouverture ou son prononcé (article L. 641-11-1, I).
Le bailleur doit continuer à fournir les locaux malgré les loyers impayés avant le jugement d’ouverture de la procédure collective : ce défaut n’ouvre droit qu’à une déclaration au passif.
Encore faut-il que le bail soit en cours au jour de ce jugement.
1.1 Résiliation du bail commercial avant la liquidation judiciaire : une décision passée en force de chose jugée
Un bail dont la résiliation a été constatée ou prononcée par une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est plus en cours.
Un bail résilié d’un commun accord avant ce même jugement n’est pas davantage en cours.
À l’inverse, une clause résolutoire dont le délai a expiré avant ce jugement, mais qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a constatée, ne suffit pas : le bail reste en cours.
La demande du bailleur formée après ce jugement pour des loyers antérieurs se heurte alors à l’arrêt des poursuites (Cass. 3e civ., 1er décembre 2016, n° 15-18.425).
2. Loyers impayés antérieurs à la procédure collective : pourquoi ils ne permettent plus au bailleur de résilier le bail
Pour les loyers antérieurs, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la résolution du bail pour défaut de paiement (article L. 622-21).
Cette règle vaut en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire.
Une action en résiliation déjà engagée par le bailleur pour des loyers antérieurs est interrompue, et une action nouvelle est interdite.
L’arrêt des poursuites individuelles fait partie des conséquences du redressement judiciaire pour les créanciers, et il joue de la même façon contre le bailleur.
Les loyers antérieurs ne disparaissent pas pour autant : ils se déclarent au passif (déclaration de la créance de loyers antérieurs).
3. La clause résolutoire du bail commercial joue-t-elle encore en procédure collective ?
En partie : l’ouverture de la procédure collective touche deux clauses du bail commercial, chacune à sa manière.
3.1 La clause de résiliation pour cause de procédure collective est réputée non écrite
Une clause qui prévoit la résiliation du bail en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du preneur est réputée non écrite (article L. 145-45).
Le régime des contrats en cours écarte de même toute résiliation tirée du seul fait de l’ouverture de la procédure collective (articles L. 622-13, I, et L. 641-11-1, I).
3.2 Clause résolutoire : bloquée pour les loyers antérieurs à la procédure collective, possible après 3 mois pour les postérieurs
Pour des loyers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, la clause résolutoire ne peut plus être mise en œuvre, sauf si une décision passée en force de chose jugée en a constaté l’acquisition avant ce jugement.
Pour des loyers postérieurs à ce jugement, la clause résolutoire peut être invoquée après 3 mois (le délai de 3 mois et son point de départ).
III. Résiliation du bail commercial en procédure collective : les motifs du bailleur et leurs délais de 3 mois
Le bailleur conserve deux motifs de résiliation propres à la procédure collective, chacun avec son délai :
- Les loyers et charges impayés postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, après un délai d’attente de 3 mois.
- Dans une liquidation judiciaire, un manquement antérieur autre qu’un impayé, dans les 3 mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
La renonciation de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire à poursuivre le bail met aussi fin au bail, mais l’initiative ne vient pas du bailleur.
1. Loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective : agir après 3 mois
Le bailleur peut demander la résiliation, ou la faire constater, pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou du redressement judiciaire (article L. 622-14, 2°).
Il ne peut agir qu’au terme d’un délai de 3 mois à compter de ce jugement.
Si les sommes dues sont payées avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Dans une liquidation judiciaire, l’article L. 641-12, 3° renvoie à ces mêmes conditions, pour une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire.
1.1 Le délai de 3 mois court du jugement d’ouverture de la procédure collective, pas de sa publication
Le délai de 3 mois court à compter de la date du jugement, et non de sa publication au BODACC.
Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il s’agit d’une nouvelle procédure collective.
Le délai court alors de la date du jugement qui prononce la résolution du plan et ouvre la liquidation judiciaire (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.576).
Le même arrêt juge que le délai s’apprécie à la date de la requête : une requête du bailleur déposée avant l’expiration des 3 mois est irrecevable.
Ces 3 mois concernent les seuls loyers postérieurs : les loyers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective ne permettent plus de résilier le bail.
1.2 Redressement judiciaire : régler l’arriéré avant la décision du juge-commissaire empêche la résiliation
⚖️ Jurisprudence : loyers postérieurs réglés avant la décision du juge-commissaire
Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.714
Dans un redressement judiciaire, le juge-commissaire saisi par le bailleur doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire demeurent impayés.
Le preneur qui a régularisé l’arriéré après le dépôt de la requête du bailleur, mais avant la décision du juge-commissaire, échappe à la résiliation.
Dans une liquidation judiciaire, le juge-commissaire saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation ne peut pas accorder de délais de paiement (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.164).
2. Le silence de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire n’est pas un motif de résiliation du bail commercial
Le silence de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire n’est pas un motif de résiliation du bail des locaux d’exploitation.
Le délai d’un mois de la mise en demeure, valable pour les autres contrats en cours, ne s’applique pas à ce bail : la règle et la jurisprudence qui la fondent.
Pour sortir de l’incertitude, le bailleur dispose des motifs propres au bail :
- Des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, après un délai de 3 mois.
- Dans une liquidation judiciaire, un manquement antérieur autre qu’un impayé.
3. Liquidation judiciaire : le bailleur a 3 mois pour agir contre un manquement antérieur autre qu’un impayé
Dans une liquidation judiciaire, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire, ou faire constater la résiliation de plein droit, pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire (article L. 641-12, 2°).
Il doit introduire sa demande, s’il ne l’a déjà fait, dans les 3 mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
Lorsque la liquidation judiciaire suit une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire, les causes antérieures s’apprécient au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée.
L’arrêt des poursuites individuelles écarte de ce motif tout impayé antérieur, loyers comme charges : sont visés les autres manquements du locataire, par exemple :
- Le défaut d’entretien des locaux.
- Le non-respect de la destination prévue au bail.
- Une sous-location irrégulière.
Pour une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire, l’article L. 622-14 ne prévoit pas de délai équivalent.
4. Loyers impayés postérieurs à la procédure collective : constat devant le juge-commissaire ou clause résolutoire du bail
Les deux voies du bailleur pour des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, soumises au même délai de 3 mois :
| 📌 Critère | ⚖️ Constat devant le juge-commissaire | 📜 Clause résolutoire du bail |
|---|---|---|
| Fondement | Articles L. 622-14, 2° ou L. 641-12, 3° | Clause stipulée au bail et article L. 145-41 |
| Commandement de payer | Non exigé si la clause résolutoire n’est pas invoquée | Obligatoire : la clause ne produit effet qu’un mois après un commandement infructueux |
| Délais de paiement | Le juge-commissaire ne peut pas en accorder | Le juge peut en accorder et suspendre la clause, sous conditions |
| Délai d’attente | 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective | 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective |
Devant le juge-commissaire, le bailleur qui ne revendique pas la clause résolutoire n’a pas à délivrer de commandement de payer (Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-17.563).
La clause résolutoire du bail commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux (article L. 145-41 du Code de commerce).
Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, les délais de paiement accordés sur la voie de la clause résolutoire sont conditionnés.
Le preneur doit pouvoir régler la dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la première audience.
Cette condition vaut pour les demandes de suspension de la clause résolutoire introduites depuis l’entrée en vigueur de cette loi.
La voie de la clause résolutoire est distincte du constat de la résiliation devant le juge-commissaire, qui obéit à des conditions spécifiques.
5. Expulsion du locataire en procédure collective : la voie judiciaire reste obligatoire
Le bailleur ne reprend pas lui-même ses locaux, même après la résiliation du bail.
L’expulsion ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, après un commandement de libérer les locaux (article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution).
Changer les serrures ou vider le local sans titre contrevient à cette règle.
La sortie peut aussi être amiable, par la remise des clés et un état des lieux de sortie contradictoire ; dans une liquidation judiciaire, c’est le liquidateur judiciaire qui remet les clés.
Tant que le local reste occupé après la résiliation, une indemnité d’occupation est due (le régime de l’indemnité d’occupation).
IV. Loyers impayés : antérieurs à la procédure collective déclarés sous 2 mois, postérieurs payés à l’échéance
La date du jugement d’ouverture de la procédure collective partage la dette locative en deux blocs, les loyers antérieurs et les loyers postérieurs, qui n’obéissent pas aux mêmes règles.
Loyers antérieurs et loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, comparés :
| 📌 Critère | ⏮️ Loyers antérieurs | ⏭️ Loyers postérieurs |
|---|---|---|
| Fait générateur | Occupation des locaux avant le jugement d’ouverture de la procédure collective | Occupation des locaux après ce même jugement, bail poursuivi |
| Paiement | Interdit, sauf compensation de créances connexes | À l’échéance |
| Action du bailleur | Déclaration de créance au passif, auprès du mandataire judiciaire ou, dans une liquidation judiciaire, du liquidateur judiciaire | Réclamation à l’échéance, puis résiliation possible |
| Délai à tenir | 2 mois après la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective | Pour signaler l’impayé : 1 an après la fin de la période d’observation (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire) ou 6 mois après la publication du jugement de liquidation judiciaire |
| Résiliation du bail | Plus possible après le jugement d’ouverture de la procédure collective | Possible 3 mois après le jugement d’ouverture de la procédure collective |
| Garantie | Privilège du bailleur sur les deux dernières années de loyers | Privilège des créances postérieures |
1. Déclaration de créance des loyers antérieurs : 2 mois après la publication au BODACC
2 mois : le bailleur déclare ses loyers et charges antérieurs dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au BODACC (article R. 622-24 du Code de commerce).
La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire ou, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, au liquidateur judiciaire.
Ce délai est augmenté de deux mois pour le bailleur qui ne demeure pas en France métropolitaine, lorsque la procédure collective y est ouverte.
Le créancier lié au débiteur par un contrat publié est averti personnellement, et son délai court à compter de cet avertissement.
La déclaration se fait même sans titre, et une créance dont le montant n’est pas encore fixé se déclare sur une évaluation.
La créance déclarée est ensuite vérifiée, puis admise ou rejetée par le juge-commissaire, avant le dépôt de l’état des créances au greffe.
1.1 Délai de déclaration manqué : exclusion des répartitions, sauf relevé de forclusion
Le bailleur qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes (article L. 622-26).
Il peut être relevé de la forclusion par le juge-commissaire s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers.
Cette action s’exerce, en principe, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Relevé de la forclusion, le bailleur ne concourt qu’aux distributions postérieures à sa demande.
La créance non déclarée est aussi inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement et, dans les mêmes conditions, à la caution personne physique.
2. Loyers postérieurs à la procédure collective : payés à l’échéance, sinon privilégiés (article L. 622-17)
Lorsque le bail est poursuivi, les loyers dus pour l’occupation après le jugement d’ouverture de la procédure collective sont des créances postérieures, payées à leur échéance.
Impayés, ils sont réglés par privilège, au rang fixé par la loi.
Pour conserver ce privilège, le bailleur doit les avoir signalés à temps aux organes de la procédure collective, notamment l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire.
Pour une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire, l’article L. 622-17 du Code de commerce fixe ce délai de signalement à un an après la fin de la période d’observation.
Dans une liquidation judiciaire, l’article L. 641-13 vise notamment les créances nées après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi.
Le délai pour conserver le privilège y est de 6 mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire, ou d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
3. L’indemnité d’occupation après la résiliation du bail commercial
Après la résiliation du bail, le maintien du locataire dans les lieux ouvre droit pour le bailleur à une indemnité d’occupation, née après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Elle suit le régime des créances postérieures : payée à l’échéance si elle remplit les conditions des articles L. 622-17 ou L. 641-13, déclarée au passif dans le cas contraire.
Les dommages et intérêts dus après la renonciation de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire à poursuivre le bail se déclarent au passif, même s’ils naissent après ce jugement.
4. Privilège du bailleur : les deux années de loyers qui précèdent l’ouverture de la procédure collective
Le privilège du bailleur est une garantie légale : les sommes dues en exécution du bail sont payées par préférence sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur (article 2332 du Code civil).
Dans une procédure collective, ce privilège ne couvre que les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure (article L. 622-16 du Code de commerce).
Si le bail est résilié, il couvre en outre l’année courante, les sommes liées à l’exécution du bail et les dommages et intérêts alloués par les tribunaux.
Dans une liquidation judiciaire, le privilège du bailleur est déterminé selon les mêmes règles (article L. 641-12, dernier alinéa).
Le privilège porte sur le prix des meubles garnissant les lieux, dont la valeur limite le recouvrement.
Au-delà de ces deux années, la créance de loyers antérieurs est payée au rang d’un créancier chirographaire, faute d’autre sûreté.
5. Dépôt de garantie et loyers impayés : une compensation possible en procédure collective
Le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit le paiement des créances antérieures, sauf compensation de créances connexes.
La créance de loyers du bailleur et la restitution du dépôt de garantie naissent du même bail : elles sont connexes et se compensent à concurrence de la plus faible (Cass. com., 18 janvier 2005, n° 02-12.324).
Lorsque le bail est résilié après le jugement d’ouverture de la procédure collective, la restitution du dépôt de garantie peut se compenser avec les loyers postérieurs restés impayés (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-14.705).
Déclarer la créance de loyers antérieurs au mandataire judiciaire ou, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, au liquidateur judiciaire reste la précaution qui sécurise la compensation avec l’arriéré antérieur.
V. Cession du bail commercial à un repreneur : plan de cession (L. 642-7) ou cession isolée du droit au bail
Le bail commercial peut changer de titulaire pendant la procédure collective, principalement par deux voies aux règles opposées.
Plan de cession et cession isolée du droit au bail, comparés :
| 📌 Critère | 🏭 Plan de cession | 🔑 Cession isolée du droit au bail |
|---|---|---|
| Procédures | Redressement judiciaire, liquidation judiciaire, cession d’activités dans un plan de sauvegarde | Liquidation judiciaire |
| Qui décide | Le tribunal, dans le jugement qui arrête le plan de cession | Le juge-commissaire autorise la vente, le liquidateur judiciaire cède |
| Conditions du bail | Celles en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective, nonobstant toute clause contraire | Celles prévues au contrat |
| Clause d’agrément du bailleur | Sans effet sur la cession | Applicable : le liquidateur judiciaire doit la respecter |
| Clause de solidarité réputée non écrite | Celle qui rend le cessionnaire solidaire du cédant | Celle qui rend le cédant solidaire du cessionnaire |
| Texte | Article L. 642-7 | Articles L. 641-12 et L. 642-19 |
1. Cession du bail dans un plan de cession : la clause d’agrément du bailleur ne joue pas
Dans un plan de cession, le tribunal détermine les contrats de location nécessaires au maintien de l’activité, au vu des observations des cocontractants (article L. 642-7 du Code de commerce).
Le jugement qui arrête le plan de cession emporte cession du bail, exécuté aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective, nonobstant toute clause contraire.
Une clause d’agrément ou d’interdiction de cession ne peut donc pas bloquer la reprise du bail.
Toute clause imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite : le repreneur ne répond pas, à ce titre, des dettes du locataire sortant.
Le tribunal peut aussi autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes ou complémentaires, après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.
2. Cession isolée du droit au bail dans une liquidation judiciaire : la clause d’agrément du bailleur s’impose
Hors plan de cession, le liquidateur judiciaire peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat, avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent (article L. 641-12).
Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré, aux prix et conditions qu’il détermine (article L. 642-19).
Dans cette cession isolée, la clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
⚖️ Jurisprudence : la clause d’agrément s’impose au liquidateur judiciaire
Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655
Dans une liquidation judiciaire, la cession du droit au bail autorisée par le juge-commissaire, seule ou incluse dans celle du fonds de commerce, se fait aux conditions du contrat à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le bailleur peut donc se prévaloir de la clause d’agrément du cessionnaire stipulée au bail.
Peu importe que le liquidateur judiciaire vende le droit au bail seul ou le fonds entier.
Les différences entre cession du droit au bail et fonds de commerce ne changent rien à l’agrément du bailleur.
3. Clause de solidarité et caution du bail : l’ancien locataire cédant et la caution restent-ils tenus ?
En principe, oui : la procédure collective du locataire ne libère ni la caution ni l’ancien locataire cédant tenu par une clause de garantie.
Leur engagement connaît notamment deux limites :
- La suspension des poursuites contre la caution personne physique, dans une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire.
- La durée de trois ans de la garantie de l’ancien locataire cédant.
3.1 Caution personnelle du dirigeant : suspension des poursuites, sauf dans une liquidation judiciaire
Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire suspend toute action contre la caution personne physique, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (article L. 622-28).
Le tribunal peut ensuite lui accorder des délais ou un différé de paiement, dans la limite de deux ans.
Le bailleur garde la possibilité de prendre des mesures conservatoires.
Dans une liquidation judiciaire, cette suspension n’est pas prévue : le bailleur peut poursuivre la caution sans attendre la clôture de la liquidation judiciaire.
Pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, la caution personne physique peut opposer au bailleur l’inopposabilité d’une créance non déclarée (article L. 622-26).
L’engagement de caution compte parmi les risques du gérant en liquidation judiciaire qu’un bailleur peut mettre en jeu.
3.2 Ancien locataire cédant : la clause de garantie joue 3 ans au plus
L’ancien locataire qui a cédé son bail peut rester garant du paiement des loyers par son successeur, en vertu d’une clause de garantie.
Le bailleur ne peut invoquer cette clause que durant 3 ans à compter de la cession du bail (article L. 145-16-2 du Code de commerce).
Le bailleur doit aussi informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de l’échéance impayée (article L. 145-16-1).
4. Reprendre un local commercial en liquidation judiciaire : par quelles voies ?
Reprendre un local commercial en liquidation judiciaire passe principalement par deux voies : plan de cession ou achat du droit au bail, seul ou avec le fonds, autorisé par le juge-commissaire.
Dans un plan de cession, le repreneur dépose une offre de reprise en liquidation judiciaire qui désigne le bail parmi les contrats repris.
En cession isolée du droit au bail, le repreneur vérifie les clauses du bail avant de s’engager : destination, agrément du bailleur, loyer et durée restante.
La reprise d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire peut inclure le droit au bail : hors plan de cession, la clause d’agrément du bailleur s’applique alors comme pour une cession du bail seul.
VI. Cas pratique : le bail commercial d’un commerce en liquidation judiciaire, étape par étape
Le commerce exploite son fonds dans un local loué.
Le tribunal prononce sa liquidation judiciaire directe alors que deux mois de loyers restent impayés.
Le liquidateur judiciaire poursuit le bail pour tenter de céder le fonds avec son emplacement.
Mission : Désigner le liquidateur judiciaire, sans résiliation du bail commercial
Mission : Repérer la publication, qui fait courir le délai de déclaration de créance et celui de l’action en résiliation pour manquement antérieur
Mission : Déclarer au liquidateur judiciaire les loyers et charges impayés avant le jugement de liquidation judiciaire
Mission : Agir en résiliation pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, autre qu’un impayé
Mission : Faire constater par le juge-commissaire la résiliation du bail si les loyers postérieurs restent impayés
Mission : Céder le bail avec l’autorisation du juge-commissaire, ou remettre les clés au bailleur
Dans ce scénario, le bailleur, assisté d’un avocat spécialisé en liquidation judiciaire, déclare au liquidateur judiciaire les deux mois d’arriéré dans le délai.
Il constate ensuite que le premier loyer postérieur au jugement de liquidation judiciaire reste impayé.
Le liquidateur judiciaire règle les loyers postérieurs avant l’expiration du délai de 3 mois : il n’y a pas lieu à résiliation.
Le liquidateur judiciaire obtient ensuite du juge-commissaire l’autorisation de céder le fonds, droit au bail compris, à un repreneur que le bailleur agrée, comme le bail l’exige.
L’arriéré antérieur au jugement de liquidation judiciaire reste au passif.
Si le dirigeant s’est porté caution du bail, le bailleur peut le poursuivre sans attendre la clôture de la liquidation judiciaire (la caution personnelle du dirigeant).
1. Variante : liquidation judiciaire ouverte après la résolution d’un plan de redressement judiciaire
Lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution du plan de redressement judiciaire, le tribunal prononce sa résolution et ouvre une liquidation judiciaire, sauf rétablissement professionnel (article L. 631-20 du Code de commerce).
Cette liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective, avec deux conséquences pour le bailleur :
- Le délai de 3 mois pour agir en résiliation pour loyers postérieurs impayés court de la date du jugement qui prononce la résolution du plan et ouvre la liquidation judiciaire.
- Les loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne permettent plus de résilier le bail, sauf décision de résiliation passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
⚖️ Jurisprudence : résolution du plan et résiliation du bail commercial
Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-22.076
Une liquidation judiciaire ouverte en même temps que la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective.
Elle fait obstacle à la résiliation du bail pour des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Le bailleur conserve la faculté de se prévaloir d’une décision de résiliation ayant acquis force de chose jugée avant ce nouveau jugement.
VII. Bail commercial et procédure collective : les erreurs à éviter
1. Bailleur d’un locataire en procédure collective : six erreurs à éviter
Les six erreurs du bailleur, avec leur correction :
- Agir avant l’expiration du délai de 3 mois pour des loyers postérieurs :
La requête du bailleur est irrecevable.
Attendre l’expiration du délai, compté depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective. - Laisser passer le délai de 2 mois pour déclarer les loyers antérieurs :
La créance de loyers antérieurs n’est plus admise dans les répartitions, sauf relevé de forclusion.
Déclarer au mandataire judiciaire ou, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, au liquidateur judiciaire dès la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au BODACC, quitte à évaluer le montant. - Reprendre le local sans titre exécutoire :
Changer les serrures contrevient aux règles de l’expulsion.
Passer par la remise des clés ou une décision de justice. - Mélanger loyers antérieurs et loyers postérieurs dans la demande de résiliation :
Une demande fondée sur des loyers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective se heurte à l’arrêt des poursuites.
Viser les loyers postérieurs. - Croire le bail résilié faute de réponse à la mise en demeure :
Le silence de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire ne met pas fin au bail.
Obtenir un constat du juge-commissaire ou une décision de justice. - Ne pas signaler un loyer postérieur impayé aux organes de la procédure :
Le privilège des créances postérieures se perd faute d’information dans le délai.
Écrire à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire dès l’impayé.
2. Dirigeant de la société locataire en procédure collective : quatre erreurs à éviter
Les quatre réflexes à proscrire pour le dirigeant de la société locataire :
- Régler l’arriéré de loyers antérieur avec la trésorerie de la société :
Ce paiement est interdit depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective et peut être annulé.
Laisser la créance suivre la procédure. - Négocier seul un départ des locaux dans une liquidation judiciaire :
Le dirigeant ne décide plus du sort du bail commercial.
Le liquidateur judiciaire décide. - Taire l’intérêt de l’emplacement pour un repreneur :
Un droit au bail recherché facilite une cession.
Signaler au liquidateur judiciaire les atouts du local et les candidats repreneurs. - Laisser les locaux se dégrader ou les abandonner :
Un défaut d’entretien peut fonder une action du bailleur.
Maintenir l’état du local jusqu’à sa restitution.
3. Caution du bail et ancien locataire cédant : trois erreurs à éviter
Les trois erreurs de la caution et de l’ancien locataire cédant :
- Se croire libéré par la procédure collective du locataire :
La caution reste tenue.
La suspension des poursuites ne protège que la caution personne physique, dans une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire. - Ignorer la limite de 3 ans de la garantie de l’ancien locataire cédant :
Au-delà, le bailleur ne peut plus l’invoquer.
Vérifier la date de la cession du bail. - Négliger la déclaration de créance du bailleur :
Pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, une créance non déclarée est inopposable à la caution personne physique.
Se renseigner auprès du mandataire judiciaire.
VIII. Questions fréquentes sur le bail commercial en liquidation judiciaire
1. Le bail commercial est-il automatiquement résilié en cas de liquidation judiciaire du locataire ?
Non, aucune résiliation automatique : la liquidation judiciaire du locataire n’entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail commercial.
En principe, le liquidateur judiciaire choisit de poursuivre le bail ou d’y renoncer ; la cession du bail exige un plan de cession ou l’autorisation du juge-commissaire.
2. Procédure collective : qui décide du sort du bail, administrateur judiciaire ou liquidateur judiciaire ?
Cela dépend de la procédure collective : dans une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire ; dans une liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire.
Dans une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire sans administrateur judiciaire, le locataire décide lui-même, avec l’avis conforme du mandataire judiciaire.
Dans une liquidation judiciaire avec maintien de l’activité, un administrateur judiciaire peut être désigné : il exerce alors ce choix.
3. Le bailleur peut-il résilier le bail pour des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective du locataire ?
Non, plus après ce jugement : l’arrêt des poursuites interdit toute action en résiliation fondée sur des loyers antérieurs, qui se déclarent au passif.
4. Dans quel délai le bailleur doit-il déclarer sa créance de loyers antérieurs à la procédure collective ?
Deux mois après la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au BODACC, augmentés de deux mois pour le bailleur qui ne demeure pas en France métropolitaine, lorsque la procédure collective y est ouverte.
La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire ou, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, au liquidateur judiciaire.
5. Le bail commercial peut-il être cédé à un repreneur pendant la procédure collective du locataire ?
Oui, principalement par deux voies : un plan de cession arrêté par le tribunal, ou une cession isolée du droit au bail autorisée par le juge-commissaire dans une liquidation judiciaire.
6. Procédure collective du locataire : le bailleur peut-il refuser la cession du bail à un repreneur ?
Non dans un plan de cession : le jugement qui arrête le plan de cession emporte cession du bail, et une clause d’agrément ne peut pas la bloquer.
Oui en cession isolée du droit au bail, dans une liquidation judiciaire, si le bail soumet la cession à l’agrément du bailleur.
7. La caution ou la clause de solidarité jouent-elles encore après la liquidation judiciaire du locataire ?
En principe, oui : la caution reste tenue des loyers garantis, et l’ancien locataire cédant tenu par une clause de garantie reste garant au plus 3 ans à compter de la cession.
8. Le redressement judiciaire du locataire entraîne-t-il la résiliation du bail commercial ?
Pas à lui seul : l’ouverture du redressement judiciaire ne résilie pas le bail.
La résiliation peut intervenir si l’administrateur judiciaire renonce au bail, ou à la demande du bailleur pour des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, après un délai de 3 mois.
9. Que devient le bail commercial si le plan de redressement judiciaire du locataire est résolu ?
Le bail continue, en principe, dans la liquidation judiciaire ouverte à la suite de la résolution du plan ; le jugement qui prononce la résolution du plan et ouvre cette liquidation judiciaire fait courir un nouveau délai de 3 mois pour agir en résiliation pour loyers postérieurs impayés.
10. Que se passe-t-il si le loyer d’un bail commercial est impayé ?
Tout dépend de la date de l’impayé, lorsque le locataire est en procédure collective : un loyer antérieur au jugement d’ouverture de la procédure se déclare au passif, un loyer postérieur peut fonder une résiliation après un délai de 3 mois.
Hors procédure collective, la résiliation du bail commercial pour loyers impayés passe par un commandement de payer visant la clause résolutoire, ou par une demande de résiliation judiciaire.
11. Quels sont les motifs valables pour résilier le bail commercial d’un locataire en procédure collective ?
Deux motifs principaux restent ouverts au bailleur : les loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, après un délai de 3 mois, et un manquement antérieur autre qu’un impayé dans une liquidation judiciaire.
Hors procédure collective, les motifs de résiliation du bail commercial relèvent du seul droit des baux.
12. Qu’est-ce que le privilège du bailleur en procédure collective ?
Une garantie de paiement préférentiel sur le mobilier garnissant les locaux loués, limitée aux deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Si le bail est résilié, le privilège couvre en outre l’année courante.
13. Qui paie le loyer du bail commercial en cas de liquidation judiciaire du locataire ?
Le liquidateur judiciaire paie les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective lorsqu’il poursuit le bail ; les loyers antérieurs se déclarent au passif, et la caution du bail peut être poursuivie.
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