La tierce opposition dans le cadre des procédures collectives

La tierce opposition dans le cadre des procédures collectives

Portrait de Maître Angélique FACCHINI, avocat
Par Maître Angélique FACCHINI, Avocat
Mis à jour le 11/08/2025 • 7 min de lecture
tierce opposition & procédures collectives
 
 

En matière de procédures collectives, l’efficacité procédurale peut parfois emporter le pas sur la participation des tiers intéressés.

Des décisions sont rendues sans que certaines personnes concernées ne soient convoquées, entendues ou même informées.

Or, dans une procédure où prévaut l’universalité, l’équité procédurale reste une exigence de l’État de droit.

La tierce opposition, encore trop peu connue en matière de redressement, sauvegarde ou liquidation judiciaire, est pourtant le seul levier juridictionnel à disposition d’un tiers lésé par une décision prise en son absence.

Cet article propose une analyse technique, approfondie et illustrée de cette voie de recours spécifique, en détaillant ses fondements juridiques, ses conditions de recevabilité, ses effets concrets, les cas d’application selon chaque procédure collective, tout en s’appuyant sur une jurisprudence récente et ciblée.

 
 

I . Le fondement juridique de la tierce opposition dans le cadre des procédures collectives

 

La tierce opposition est définie de manière générale par les articles 583 à 585 du Code de procédure civile.

Elle permet à toute personne étrangère à une instance et lésée par une décision de justice d’en demander la rétractation totale ou partielle.

Mais en matière de procédures collectives, cette voie de recours est strictement encadrée.

Le principe est l’interdiction des voies de recours ordinaires, à l’exception des cas expressément prévus.

Cette logique dérogatoire est organisée par l’article L.661-2 du Code de commerce, qui énumère les décisions susceptibles de recours et précise :

« Les décisions de justice rendues en matière de procédure collective ne peuvent être frappées d’appel ou d’opposition que dans les cas prévus par le présent code.

Toutefois, toute personne dont les droits et obligations ont été affectés peut exercer une tierce opposition. »

Cette disposition reconnaît expressément la possibilité d’une tierce opposition dès lors qu’une atteinte concrète aux droits d’un tiers peut être démontrée.

Les articles R.661-1 à R.661-4 du Code de commerce en précisent les modalités :

  • La tierce opposition est formée par déclaration auprès du tribunal ayant rendu la décision litigieuse ;
  • Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision, ou, à défaut, de la date de sa connaissance effective ;
  • Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la suspension des effets de la décision attaquée.

D’autres articles spécifiques viennent encadrer les décisions contestables, notamment :

  • L.624-2 C. com. : procédure d’admission des créances,
  • L.624-17 et suivants : revendication de biens meubles,
  • L.642-5 à L.642-8 : cession d’actifs,
  • L.641-9 et L.641-13 : ventes en liquidation judiciaire.

Ainsi, si un tiers démontre qu’il a été omis ou écarté de manière irrégulière, et que la décision a porté atteinte à ses droits patrimoniaux ou procéduraux, la tierce opposition devient possible.

II . Les conditions de recevabilité de la tierce opposition dans le cadre d’une procédure collective

 

La jurisprudence impose des conditions strictes à la recevabilité du recours, souvent examinées cumulativement.

 

1. Le requérant doit avoir la qualité de véritable tiers

La tierce opposition est exclue pour les personnes qui ont été parties, représentées ou régulièrement convoquées.

Ainsi :

  • Un créancier figurant sur la liste remise au mandataire ne peut l’invoquer s’il a omis de faire valoir ses droits dans les temps (Com. 25 mars 2014, n°13-10.175).
  • En revanche, un propriétaire de bien non identifié comme tel peut y recourir si la vente de son bien a été autorisée sans qu’il ait été appelé (Com. 24 mars 2021, n°19-21.588).
 

2. La décision doit avoir causé un grief personnel, direct et actuel

Le simple désaccord avec la décision ne suffit pas.

Il faut :

  • Un lien de causalité entre la décision et le préjudice subi ;
  • Que ce préjudice soit certain (exclusion d’une créance, perte d’un bien, résiliation d’un contrat).

Dans l’arrêt Com. 25 mars 2014, n°13-10.175, la Cour de cassation a jugé que la tierce opposition formée par un créancier était irrecevable au motif que ce dernier n’avait pas démontré que la décision attaquée lui causait un préjudice personnel, direct et actuel.

La Cour a rappelé que le simple désaccord avec une décision ne suffit pas ; il est impératif de prouver un lien de causalité entre la décision et le préjudice subi, et que ce préjudice soit certain.

 

3. Le recours doit être exercé dans les délais légaux

  • 10 jours à compter de la notification de la décision litigieuse ;
  • À défaut, à compter de sa connaissance réelle, sous réserve de bonne foi (R.661-3 C. com.) ;
  • En cas de fraude ou d’ignorance légitime, le délai peut être écarté.

Une tierce opposition formée tardivement sera systématiquement déclarée irrecevable, sauf à prouver que la décision a été délibérément dissimulée.

III . Cas d’application de la tierce opposition selon les types de procédures collectives

 

A ) Tierce opposition en procédure de sauvegarde judiciaire

Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde judiciaire, la tierce opposition peut s’appliquer dans plusieurs situations où un tiers n’a pas été appelé ou entendu :

  • Rejet de créance d’un créancier omis dans la liste connue du mandataire ;
  • Résiliation d’un contrat en cours sans convocation du co-contractant ;
  • Approbation d’un plan affectant des droits de tiers sans audition préalable.

⚖️ Jurisprudence (Com., 15 nov. 2017, n°16-14.630) :

Même en l’absence de convocation ou de participation à la procédure, un tiers dont les droits sont affectés par une décision rendue dans le cadre d’une procédure collective peut former une tierce opposition, à condition de démontrer un grief personnel, direct et actuel.

 

B ) Tierce opposition en redressement judiciaire

Dans le cadre d’un redressement judiciaire, certaines décisions peuvent porter atteinte aux droits d’un tiers non convoqué.

Voici les cas les plus fréquents :

  • Cession d’actifs grevés de droits réels (usufruit, nantissement) sans convocation du titulaire ;
  • Rejet d’une créance garantie par un cautionnement non examiné ;
  • Omission d’un coindivisaire dans une procédure de vente d’immeuble.

⚖️ Jurisprudence (Com., 29 avril 2014, n°12-29.262) :

Un créancier, n’ayant pas été convoqué à l’audience d’adoption du plan de redressement, forme une tierce opposition que la Cour de cassation déclare recevable, reconnaissant que la décision affectait directement ses droits.

 

C ) Tierce opposition en liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire peut donner lieu à des ventes ou décisions affectant des tiers, ces situations ouvrent droit à une tierce opposition :

  • Vente de matériel appartenant à un crédit-bailleur sans l’avoir appelé à la procédure ;
  • Rejet d’une action en revendication sans contradictoire ;
  • Inclusion dans un lot de vente d’un bien propriété d’un tiers non identifié.

🧩 Cas pratique :

La société A loue un engin à B.

B est liquidée.

Le liquidateur vend l’engin.

A n’est ni convoquée, ni consultée.

A forme tierce opposition.

Le tribunal annule la vente à son égard et ordonne la restitution.

IV . Effets juridiques et portée de la tierce opposition dans le cadre d’une procédure collective

 

La tierce opposition, si elle est accueillie, entraîne la rétractation partielle ou totale de la décision litigieuse à l’égard du tiers uniquement.

Ce recours a donc un effet relatif (art. 591 CPC).

Il ne remet pas en cause l’intégralité de la procédure collective.

En revanche, il oblige le juge à réexaminer les droits du tiers, avec toutes les conséquences pratiques :

  • Réintégration d’une créance précédemment rejetée ou omise ;
  • Restitution d’un bien indûment vendu ;
  • Réexamen d’un plan dans la mesure où il affectait un droit individuel.

Le recours n’est pas suspensif, sauf décision du juge.

Toutefois, une action en référé-suspension peut être introduite en parallèle pour geler temporairement les effets de la décision attaquée.

Il est crucial de noter que la tierce opposition n’interrompt pas la procédure, n’empêche pas la clôture, et ne remet pas en cause la répartition intervenue entre les autres créanciers.

V . Tableau récapitulatif de la tierce opposition dans le cadre d’une procédure collective

 
Procédure collectiveType de décision attaquableTiers concernésEffets de la tierce opposition
SauvegardePlan, résiliation de contrat, rejet de créanceBailleur, créancier omisRéexamen du plan / réintégration / restitution
Redressement judiciaireCession d’actifs, rejet de créance, venteUsufruitier, créancier garantiRétractation partielle / nouvelle audience
Liquidation judiciaireVente de biens, rejet de revendicationCrédit-bailleur, propriétaireAnnulation partielle de vente / restitution

VI . Déroulement d’une tierce opposition dans le cadre de procédures collectives

 

Voici les étapes clés à suivre pour engager une tierce opposition dans une procédure collective, de l’identification du grief jusqu’au jugement :

  1. Identification du grief
    Le tiers doit identifier une décision de justice prise sans sa participation et démontrer en quoi celle-ci affecte directement ses droits.
  2. Analyse des délais de recours
    Le recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification ou la connaissance effective de la décision, sous réserve de bonne foi.
    En cas de dissimulation ou fraude, le délai peut être écarté.
  3. Déclaration de la tierce opposition auprès de la juridiction d’origine
    Le tiers forme la tierce opposition en la déclarant au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée : Tribunal de Commerce, Tribunal des Activités Économiques (TAE) ou Tribunal Judiciaire.
  4. Instruction et audience
    Le juge examine la recevabilité et le bien-fondé du recours.
    Il peut ordonner la suspension provisoire des effets de la décision si nécessaire.
  5. Jugement sur la tierce opposition
    Si elle est accueillie, le jugement initial est rétracté partiellement ou totalement pour le seul opposant.
    Ses droits sont alors réexaminés (créance, propriété, contrat…).

Voici une infographie récapitulative du déroulement d’une tierce opposition, de la découverte de la décision à l’audience. Infographie du déroulement d'une tierce opposition dans le cadre d'une procédure collective

VII . Déclaration de la tierce opposition dans le cadre d’une procédure collective

 

La déclaration de la tierce opposition au greffe constitue, en matière de procédure collective, l’acte de saisine du tribunal par lequel un tiers sollicite la rétractation d’une décision rendue sans qu’il ait été convoqué ou entendu.

Voici les principales étapes de cette démarche, depuis la rédaction de l’acte jusqu’à l’audience devant la juridiction ayant statué.

assignation en tierce opposition dans le cadre d'une procédure collective

VII . Conclusion sur la tierce opposition en procédures collectives

 

La tierce opposition reste une voie de recours exceptionnelle mais essentielle.

Elle garantit qu’une décision judiciaire ne puisse produire d’effet qu’à l’égard de ceux qui ont été correctement convoqués, entendus et représentés.

Dans le monde souvent clos des procédures collectives, elle permet à des droits fondamentaux de revenir dans le débat juridictionnel.

Encore faut-il que le praticien sache l’identifier à temps, la formuler correctement, et surtout démontrer le lien entre le grief subi et la décision rendue.

Dans une matière à la fois formelle et accélérée, cette compétence devient un avantage stratégique et contentieux.

FAQ – Tierce opposition en procédures collectives

 

La tierce opposition peut-elle suspendre la décision contestée ?

Non, sauf décision explicite du juge.

Une demande de suspension en référé est possible en parallèle.

 

Peut-elle remettre en cause la répartition déjà effectuée ?

Non, sauf en cas de fraude ou de violation manifeste des droits du tiers.

 

Un créancier présent sur la liste peut-il exercer ce recours s’il n’a pas été convoqué ?

Oui, mais uniquement s’il démontre une irrégularité de procédure affectant ses droits (absence de convocation ou erreur manifeste dans la notification).

 

Le recours est-il ouvert après la clôture de la liquidation ?

Oui, à condition que la décision litigieuse ait toujours des effets (ex : aliénation irrégulière d’un bien).

 

Quelle juridiction saisir ?

Le tribunal qui a rendu la décision initiale : Tribunal de Commerce, Tribunal des Activités Économiques (TAE) ou Tribunal Judiciaire, selon la procédure collective en cause.

 
 

Une question ?

 

Maître FACCHINI, avocat d’affaires, vous accompagne dans toutes vos démarches liées aux entreprises en difficulté :

  • Mandat ad hoc
  • Procédure de conciliation
  • Sauvegarde judiciaire
  • Dépôt de bilan
  • Redressement judiciaire
  • Liquidation judiciaire
  • Défense du dirigeant

👉 Contactez-nous dès maintenant pour un accompagnement sur mesure partout en France.

 
 

Contacter Maître FACCHINI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacter Maître FACCHINI Avocat expert en procédures collectives

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ?

N’hésitez pas à contacter Maître FACCHINI directement sur son téléphone portable, par email ou via le formulaire ci-dessous, un retour vous sera apporté dans l’heure !

 

Nos publications en droit des entreprises en difficulté