Les procédures collectives à l’épreuve du COVID-19

Les procédures collectives à l’épreuve du COVID-19

Avocat Lyon procédures collectives COVID-19

Quel est l’impact du Covid-19 sur les procédures collectives

Pour rappel, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, qui a instauré l’état d’urgence sanitaire, a permis au Gouvernement de prendre toute mesure adaptant les dispositions du livre VI du Code de commerce et ce afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises ou les exploitations.

La nouveauté : l’Ordonnance du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, est une véritable mise à jour des mesures prises et notamment en ce qui concerne les délais relatifs aux procédures collectives.

Quels sont les principaux délais concernés ?

La date de cessation des paiements

Il convient de garder à l’esprit que, par principe, l’état de cessation des paiements s’apprécie à la date du 12 mars 2020.

Cette mesure permet aux entreprises d’avoir recours aux procédures de prévention (type conciliation) et ce, même en cas d’aggravation de leur situation financière.

Cette mesure était applicable jusqu’au 23 août 2020 inclus.

La prolongation des périodes de conciliation

La loi du 20 mai 2020 fixe la prolongation des périodes de conciliation à 5 mois conformément à l’Article L611-6 du Code de commerce :

« Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur.

La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d’homologation a été formée en application de l’article L. 611-8 avant l’expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu’à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.

La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d’appel de la part du ministère public. Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure.

Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. »

La prolongation des plans de sauvegarde et de redressement

La loi du 20 mai 2020 permet une prolongation des plans de sauvegarde et de redressement pour une durée de 5 mois.

Attention, le Commissaire à l’exécution du plan doit cependant en faire la demande.

Ces mesures peuvent paraître complexes à mettre en œuvre, elles sont pourtant au service des entreprises en difficultés !

Me FACCHINI accompagne les entreprises en difficultés pendant cette période de crise sanitaire afin de trouver ensemble des solutions pérennes.