Référé provision : obtenir le paiement sans attendre le procès au fond
📌 Référé provision : l’essentiel en 30 secondes
❓ Qu’est-ce que le référé provision et à quoi sert-il face à une facture impayée ?
Le référé provision est la procédure par laquelle le président du tribunal condamne le débiteur à verser au créancier une avance sur sa créance, sans attendre le procès au fond.
Une seule condition de fond : l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable (art. 835, al. 2, et 873, al. 2, du code de procédure civile).
⏰ Délai d’audience et durée de la procédure de référé
Toutes affaires de référé confondues, la durée moyenne en 2024 est de 2,6 mois devant le tribunal de commerce et de 4,1 mois devant le tribunal judiciaire, d’après la statistique publique du ministère de la justice.
Sur les étapes, on observe 2 à 6 semaines entre l’assignation et l’audience selon les juridictions, puis quelques jours à quelques semaines jusqu’à l’ordonnance.
Ces ordres de grandeur d’étape sont des constats de pratique, jamais un délai légal garanti.
📋 Ce que le référé provision apporte au créancier impayé
- Aucune urgence à démontrer, contrairement aux autres référés.
- Une procédure contradictoire d’emblée, sans phase d’opposition différée.
- Une ordonnance exécutoire de plein droit, y compris en cas d’appel.
- Un titre exécutoire ouvrant la saisie sur les comptes du débiteur.
✅ Les démarches à engager avant d’assigner en référé provision
- Réunir les pièces de la créance : contrat, bons de commande, factures, relances.
- Adresser une mise en demeure restée sans effet.
- Vérifier que le débiteur n’est pas en procédure collective, qui ferme la voie.
- Faire délivrer l’assignation en référé par un commissaire de justice.
💡 Bon à savoir :
La fenêtre du référé provision se referme au jour du jugement d’ouverture d’une procédure collective du débiteur, ce qui fait de la rapidité de réaction le premier facteur de succès du recouvrement judiciaire.
Une facture restée impayée, un loyer commercial en retard, un solde de marché jamais réglé : le créancier professionnel qui détient une créance que personne ne discute sérieusement n’a pas à patienter des mois pour obtenir un jugement au fond.
Le référé provision lui ouvre une voie courte, adossée aux articles 835, alinéa 2, et 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Cette voie s’inscrit parmi celles que mobilise un avocat spécialisé en recouvrement de créances pour obtenir le paiement rapide d’une facture ou d’une créance professionnelle impayée.
Encore faut-il savoir quelle juridiction saisir, ce que l’assignation doit démontrer, ce que vaut l’ordonnance obtenue, et à quel moment cette voie se referme définitivement.
Sommaire
I. Qu’est-ce que le référé provision ? Définition et base légale (art. 835, al. 2, du code de procédure civile)
Le référé provision est la procédure par laquelle le président du tribunal, statuant seul et rapidement, condamne le débiteur à verser une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Elle est prévue par l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire et par l’article 873, alinéa 2, du même code devant le tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE).
Aucune urgence n’a à être démontrée.
1. Le juge de l’évidence : ce que le juge des référés peut trancher, et ce qu’il ne peut pas
Le juge des référés est traditionnellement désigné comme le juge de l’évidence.
Sa compétence s’arrête là où commence la discussion réelle : il constate une obligation qui s’impose d’elle-même, il ne l’interprète pas.
La Cour de cassation en a tiré une conséquence stricte en matière contractuelle.
⚖️ Jurisprudence : interpréter un contrat, c’est trancher une contestation sérieuse
Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-11.836
Au visa de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, la chambre commerciale censure la cour d’appel « qui a dû interpréter les clauses des contrats » : en le faisant, elle a tranché une contestation sérieuse et excédé ses pouvoirs de juge des référés.
Le juge des référés applique une stipulation claire et précise, il ne lève pas une ambiguïté.
2. Qu’est-ce qu’une provision en droit ?
La provision est une avance sur la créance, allouée à titre non définitif.
Rien n’oblige à la limiter à une fraction de la somme due : lorsque aucune contestation sérieuse ne porte sur l’intégralité du montant, la provision peut couvrir la totalité de la créance, intérêts et accessoires compris.
Elle se distingue de la condamnation au fond par son régime, pas par son montant.
3. Une décision provisoire : ce que le référé provision ne tranche pas
L’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Le débiteur conserve donc la faculté de saisir le juge du fond, qui peut apprécier la situation autrement et ordonner la restitution des sommes versées.
En pratique, sur une créance solidement établie, ce risque reste théorique : un débiteur sans moyen sérieux engage rarement un procès au fond dont l’issue est écrite.
💬 Référé provision et ancien article 809 du code de procédure civile
De nombreuses sources désignent encore le référé provision par l’ancien article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, numérotation applicable devant le tribunal de grande instance avant la réforme de la procédure civile.
Le visa figure dans des arrêts toujours cités, dont Civ. 2e, 11 juillet 2013, n° 12-24.722, rendu « vu l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ».
Le texte applicable est aujourd’hui l’article 835, alinéa 2.
La règle de fond n’a pas changé.
II. Les conditions du référé provision : une créance non sérieusement contestable
La procédure repose sur une condition de fond unique : l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
Tout le reste, y compris l’urgence, est indifférent.
1. Créance certaine, liquide et exigible : ce que le juge vérifie
Le juge des référés contrôle trois éléments, qui se démontrent par les pièces et non par l’affirmation :
- L’existence de l’obligation :
Un contrat, un bail, un bon de commande signé, une reconnaissance de dette. - Son exigibilité :
L’échéance convenue est dépassée, ou le terme est acquis. - Son montant :
La somme est déterminée ou déterminable sans appréciation nouvelle.
Le créancier contractuel part avec un avantage structurel, parce que les trois éléments ont été arrêtés par les parties elles-mêmes avant tout litige :
- Le contrat établit l’obligation.
- L’échéance convenue fixe l’exigibilité.
- Le prix détermine le montant.
En matière délictuelle, chacun de ces points appelle au contraire une appréciation du juge :
- La faute doit être caractérisée.
- Le lien de causalité doit être établi.
- Le préjudice doit être évalué.
2. Qu’est-ce qu’une contestation sérieuse ?
Une contestation sérieuse est une objection que le juge ne peut écarter sans trancher le fond du litige.
Deux formules voisines du code de procédure civile sont souvent confondues, alors qu’elles commandent des démonstrations différentes :
- L’article 834 du code de procédure civile vise, en cas d’urgence, les mesures « qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
- L’article 835, alinéa 2, du même code exige, pour la provision, que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
La distinction n’est pas verbale, et la Cour de cassation la sanctionne.
⚖️ Jurisprudence : le différend ne suffit pas à fonder une provision
Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 18-15.540
Est censurée l’ordonnance qui accorde une provision au motif qu’il existe « un différend qui ne se heurte à aucune contestation », sans expliquer en quoi la créance n’était pas sérieusement contestable.
Le critère du référé provision est autonome : il se démontre pour lui-même.
Symétriquement, une contestation ne suffit pas, à elle seule, à faire échec à la demande.
⚖️ Jurisprudence : le juge doit vérifier le sérieux de la contestation
Cass. com., 26 février 1980, n° 78-15.192
Saisie d’une demande de provision sur des loyers de location-gérance, la cour d’appel s’était déclarée incompétente au seul motif que la validité du contrat était contestée devant le juge du fond.
Cassation : elle devait rechercher si l’obligation invoquée était sérieusement contestable, et non s’arrêter au constat d’une contestation.
Lorsque la discussion ne porte que sur l’étendue de l’obligation, et non sur son principe, elle ne fait pas obstacle à une provision sur la part non contestée : c’est la solution de Civ. 2e, 11 juillet 2013, n° 12-24.722, qui censure le rejet pur et simple d’une demande de provision alors que le débiteur ne contestait ni le principe de son obligation, ni les dommages.
Les critères qui séparent les deux situations se lisent le plus simplement sur des cas concrets :
| ✓ Créance non sérieusement contestable | ✗ Contestation sérieuse, provision refusée |
|---|---|
| Facture émise après une commande signée et une livraison acceptée sans réserve | Montant qui ne peut être arrêté sans expertise judiciaire |
| Loyers commerciaux impayés constatés par un bail écrit et un décompte | Clause du contrat ambiguë sur le prix, l’échéance ou l’étendue des prestations |
| Reconnaissance de dette écrite et non honorée | Vice du consentement invoqué avec un commencement de preuve |
| Honoraires fixés par une convention signée et exécutée | Exception d’inexécution étayée par des pièces |
| Pénalités de retard prévues au contrat et chiffrées | Créance atteinte par la prescription |
| Solde de marché non contesté dans son principe | Compensation invoquée avec une créance réciproque plausible |
⚠️ Le classement à ne pas faire
La procédure collective du débiteur est régulièrement présentée comme une contestation sérieuse.
Ce classement est juridiquement faux.
L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire n’affaiblit pas la créance : elle interdit l’action en paiement elle-même, indépendamment de la solidité du dossier.
C’est une cause d’irrecevabilité distincte, développée dans le verrou de la procédure collective.
3. Les pièces qui prouvent la créance : facture, bon de commande, bail commercial, relances, mise en demeure
Le dossier de pièces fait la décision, bien davantage que la plaidoirie.
Les éléments attendus sont :
- Le titre de la créance :
Contrat signé, devis accepté, bail commercial, conditions générales de vente opposables. - Les pièces d’exécution :
Bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de réception, comptes rendus d’intervention. - Les factures commerciales impayées et leur preuve d’envoi, qui établissent le montant et la date d’exigibilité de la créance.
- Les relances et échanges écrits avec le débiteur, particulièrement ceux où il ne conteste pas la dette.
- La mise en demeure restée sans effet, qui fait courir les intérêts moratoires et documente l’absence de contestation antérieure.
- Un décompte détaillé distinguant le principal, les intérêts, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Un bailleur commercial confronté à des loyers impayés se trouve dans la configuration la plus favorable : le bail fixe le montant et l’échéance, et le décompte se déduit mécaniquement du contrat.
4. Les trois objections classiques du débiteur : inexécution, compensation, prescription
En matière commerciale, les contestations du débiteur se ramènent presque toujours à trois arguments.
Les traiter par avance dans l’assignation vaut mieux que les découvrir à l’audience.
4.1 L’exception d’inexécution : recevable seulement si l’inexécution est suffisamment grave
Le débiteur soutient que la prestation était défectueuse ou incomplète.
L’article 1219 du code civil ne l’autorise à refuser d’exécuter que si l’inexécution adverse est suffisamment grave.
La réponse se prépare par les procès-verbaux de réception et l’absence de réserve à la livraison.
4.2 La compensation : seule une créance réciproque certaine, liquide et exigible l’emporte
Le débiteur oppose une créance réciproque, qui éteindrait la dette à due concurrence (article 1347 du code civil).
L’argument ne prospère que si cette créance réciproque est elle-même certaine, liquide et exigible : une créance indemnitaire non chiffrée ne compense rien.
4.3 La prescription : cinq ans entre commerçants, et une créance prescrite est sérieusement contestable
Une créance prescrite se heurte, par construction, à une contestation sérieuse.
Entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, les obligations nées à l’occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans (article L. 110-4 du code de commerce), sous réserve des prescriptions spéciales plus courtes.
Quelle procédure de recouvrement choisir ?
4 questions pour identifier la procédure adaptée
L’ouverture de la procédure collective interdit l’action en paiement, et la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire prend le relais.
Seule y échappe la créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, qui relève d’un autre régime.
Le litige est réel : seul le juge du fond tranchera définitivement.
Voie recommandée : procédure contradictoire d’emblée, ordonnance exécutoire de plein droit.
Lorsque la contestation ne porte que sur le montant, la provision est allouée sur la part non sérieusement contestable.
Procédure sur requête, économique, mais exposée à une opposition non motivée.
Procédure simplifiée 2026 : créance commerciale facturée et non contestée, titre délivré par le greffier sans intervention du juge.
Le chapitre est en vigueur depuis le 25 avril 2026, mais son décret d’application n’est pas paru : cette voie s’ouvrira à sa parution.
Procédure sur requête, économique, mais exposée à une opposition non motivée.
Voie recommandée : procédure contradictoire d’emblée, ordonnance exécutoire de plein droit.
L’injonction de payer lui est fermée par l’article 1405 du code de procédure civile.
III. Devant quel juge saisir : tribunal judiciaire, tribunal de commerce ou tribunal administratif
Le juge des référés compétent est le président de la juridiction compétente au fond, celle qui connaîtrait du litige au principal.
Le choix se fait donc en amont, sur la nature du débiteur et sur celle de la créance.
1. Le référé provision devant le tribunal judiciaire : créance civile et débiteur non commerçant
Le président du tribunal judiciaire est compétent lorsque le litige oppose le créancier à un particulier, une association ou une société civile.
C’est le terrain de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Lorsque le litige oppose un commerçant à un non-commerçant, l’acte est mixte : le créancier non commerçant peut choisir entre les deux ordres de juridiction, tandis que le créancier commerçant doit assigner son débiteur non commerçant devant le tribunal judiciaire.
Cette règle d’option ne figure dans aucun texte : c’est une solution jurisprudentielle constante, que les juridictions énoncent comme le principe applicable aux actes mixtes.
La terminologie de « référé provision TGI » circule encore : le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance ont fusionné au sein du tribunal judiciaire, et cette formulation ne correspond plus à aucune juridiction existante.
2. Le référé provision devant le tribunal de commerce (art. 873 al. 2 du code de procédure civile et art. L. 721-3 du code de commerce)
Un impayé entre commerçants ou entre sociétés commerciales relève du tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques dans les ressorts concernés par l’expérimentation.
Deux textes se combinent, et les confondre est une erreur fréquente :
- L’article L. 721-3 du code de commerce fixe la compétence matérielle du tribunal de commerce.
- L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile donne à son président ses pouvoirs de juge des référés, dans les limites de cette compétence.
Douze tribunaux portent depuis le 1er janvier 2025 le nom de tribunal des activités économiques, au titre d’une expérimentation ouverte pour quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028, dont la compétence élargie porte sur les procédures amiables et collectives.
Elle ne modifie ni la base légale ni le régime du référé provision devant cette juridiction.
3. Le référé provision devant le tribunal administratif : marché public impayé et art. R. 541-1 du code de justice administrative
Lorsque le débiteur est une collectivité territoriale, un établissement public ou l’État, la créance relève du juge administratif.
L’article R. 541-1 du code de justice administrative transpose le même critère de fond : le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans exiger d’urgence.
Le texte ne pose aucune limite de matière : le titulaire d’un marché public impayé en est le cas d’usage le plus courant, mais toute obligation relevant du juge administratif entre dans son champ.
Le juge peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.
4. Compétence territoriale : quel tribunal saisir
La compétence territoriale suit les règles ordinaires :
- Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur, règle de principe.
- Le tribunal du lieu de livraison effective de la chose ou d’exécution de la prestation de service, en matière contractuelle.
- Le tribunal désigné par une clause attributive de juridiction, valable entre commerçants et à condition d’avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Une exception d’incompétence soulevée à l’audience fait perdre plusieurs semaines : la vérification précède la délivrance de l’assignation.
IV. L’assignation en référé provision : mentions obligatoires, signification et prise de date
La demande est obligatoirement portée par voie d’assignation, acte de commissaire de justice citant le débiteur à comparaître à une audience de référé.
Il n’existe pas de « modèle » universel : le contenu de l’acte décide de l’issue du dossier.
1. Les mentions obligatoires de l’assignation en référé provision
L’acte doit respecter, sous peine de nullité, le formalisme commun des assignations :
- L’identification précise des parties, dénomination, forme, siège et numéro d’immatriculation pour les sociétés.
- La juridiction saisie, ainsi que les lieu, jour et heure de l’audience.
- L’exposé des moyens en fait et en droit.
- La liste des pièces dans un bordereau annexé.
S’y ajoutent quatre exigences propres à la demande de provision :
- Viser expressément l’article 835, alinéa 2, ou l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Qualifier la demande de provision, et non de dommages et intérêts, sous peine d’un débat sur l’objet de la demande.
- Démontrer les trois éléments de l’obligation par un décompte détaillé, pièce par pièce.
- Consacrer un développement distinct aux objections prévisibles du débiteur, pour établir qu’elles sont dépourvues de caractère sérieux.
2. Le délai à respecter avant l’audience : ce que change l’arrêt du 22 mai 2025
C’est le point sur lequel les sources en ligne se trompent le plus souvent.
En référé, il n’existe pas de délai de comparution.
L’article 486 du code de procédure civile impose seulement au juge de s’assurer « qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
Les délais de délivrance et d’enrôlement prévus pour la procédure au fond devant le tribunal de commerce, dont le délai de huit jours de l’article 857 du code de procédure civile et le délai de quinze jours de l’article 856 du même code, ne s’appliquent donc pas au référé.
⚖️ Jurisprudence : les délais du fond ne s’appliquent pas au référé commercial
Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-14.133, F-B
« Les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile. »
La cour d’appel avait déclaré des assignations caduques faute de placement huit jours avant l’audience.
L’arrêt est cassé : le raisonnement est structurel, les règles du référé vivent dans le titre des dispositions communes à toutes les juridictions.
Cette souplesse n’invite pas à assigner la veille de l’audience : le contrôle de l’article 486 reste entier, et un renvoi pour délai insuffisant coûte plus cher qu’une signification anticipée.
3. Faut-il un avocat pour un référé provision ?
Non jusqu’à 10 000 euros, oui au-delà, avec une exception pour les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
- Devant le tribunal judiciaire, la dispense de représentation joue pour les demandes n’excédant pas 10 000 euros (article 761, 3°, du code de procédure civile), sauf dans les matières relevant de sa compétence exclusive.
- Devant le tribunal de commerce, ou le TAE dans les ressorts expérimentaux, le seuil est identique (article 853 du code de procédure civile).
En deçà du seuil, la représentation reste possible, et la technicité de la démonstration du caractère non sérieusement contestable de l’obligation la rend souvent décisive.
V. Combien de temps dure un référé provision et quels frais de procédure prévoir
1. Combien de temps dure une procédure en référé ?
4,1 mois en moyenne devant le tribunal judiciaire, 2,6 mois devant le tribunal de commerce, en 2024 et toutes affaires de référé confondues.
Aucun texte ne fixe de durée à la procédure de référé : la seule mesure fiable est celle de la statistique publique du ministère de la justice, qui porte sur tous les référés, expertises et renvois compris :
- Devant le tribunal judiciaire, les référés ont duré 4,1 mois en moyenne en 2024, et la moitié d’entre eux ont été clôturés en moins de 3,4 mois (Références Statistiques Justice, édition 2025, chapitre 4). La série des cinq derniers exercices est stable : 4,0 puis 3,7, 3,6, 3,7 et 4,1 mois.
- Devant le tribunal de commerce, les 18 600 ordonnances de référé rendues en 2024 l’ont été dans un délai moyen de 2,6 mois, d’après la même source. Série des cinq derniers exercices : 3,0 puis 2,5, 2,5, 2,4 et 2,6 mois.
Ces moyennes ne sont pas une prévision pour un dossier donné.
Elles agrègent l’ensemble du contentieux des référés, y compris les référés d’expertise et les affaires renvoyées, qui sont structurellement plus longs.
Un dossier de provision documenté et non renvoyé échappe aux deux facteurs d’allongement que sont l’expertise et le renvoi, mais aucune donnée publique n’isole ce sous-cas : sa durée ne peut donc pas être annoncée.
Les ordres de grandeur observés en pratique sur chaque étape sont les suivants :
- 2 à 6 semaines entre la délivrance de l’assignation et l’audience, selon l’encombrement de la juridiction.
- Quelques jours à quelques semaines entre l’audience et le prononcé de l’ordonnance, le délibéré pouvant être immédiat sur un dossier simple.
Ces durées d’étape sont des constats de pratique, pas des délais légaux, et un renvoi accordé au débiteur pour préparer sa défense les allonge mécaniquement.
Les deux séries citées sont issues des Références Statistiques Justice publiées par le ministère de la justice.
Mission : Réunir le titre de la créance, les pièces d’exécution, les factures et la mise en demeure, établir le décompte
Mission : Signifier l’acte au débiteur et saisir la juridiction
Mission : Entendre les parties contradictoirement et apprécier le caractère sérieux des contestations
Mission : Allouer tout ou partie de la provision, statuer sur les dépens et l’article 700
Mission : Notifier la décision au débiteur et ouvrir l’exécution
Mission : Engager les saisies, ou interjeter appel de l’ordonnance
2. Les frais de procédure du référé provision : commissaire de justice, greffe et dépens
Le référé provision génère des frais distincts de la rémunération de l’avocat :
- Les émoluments du commissaire de justice pour la signification de l’assignation puis de l’ordonnance, tarifés réglementairement.
- Les frais de greffe, dont le montant varie selon la juridiction saisie.
- Les dépens, qui regroupent ces frais tarifés et que le juge met en principe à la charge de la partie perdante.
Le créancier qui obtient gain de cause récupère ainsi, par la condamnation aux dépens, l’essentiel des frais tarifés qu’il a exposés.
3. Article 700 du code de procédure civile et indemnité forfaitaire de recouvrement : ce que le créancier peut réclamer en plus
Deux postes supplémentaires se demandent dans l’assignation, et ils sont trop souvent omis.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande se chiffre expressément dans l’assignation, faute de quoi le juge ne peut y faire droit.
Entre professionnels, tout retard de paiement rend en outre le débiteur redevable de plein droit des pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L. 441-10, II, du code de commerce), dont le montant est fixé par décret.
📌 Check-list des demandes à chiffrer dans l’assignation
- Le principal de la créance, facture par facture.
- Les intérêts de retard, avec leur point de départ et leur taux.
- Les pénalités de retard contractuelles ou légales entre professionnels.
- L’indemnité forfaitaire de recouvrement, par facture impayée.
- L’article 700 du code de procédure civile, chiffré.
- Les dépens, mis à la charge du débiteur.
VI. L’ordonnance de référé provision : exécution provisoire, signification et exécution forcée
L’ordonnance est le titre que le créancier est venu chercher.
Sa force tient à trois caractères qui se combinent.
1. L’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance de référé (art. 514 et 514-1 du code de procédure civile)
Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile).
Le juge peut en principe écarter cette exécution provisoire, mais il ne le peut pas lorsqu’il statue en référé (article 514-1, dernier alinéa, du code de procédure civile).
L’ordonnance de référé provision est donc exécutoire dès sa signification, et l’appel ne suspend pas cette exécution.
Les références encore nombreuses à l’article 489 du code de procédure civile pour fonder cette solution sont périmées : ce texte ne porte plus, depuis le décret du 11 décembre 2019, que l’exécution au seul vu de la minute.
2. Comment faire exécuter une ordonnance de référé ?
L’exécution suit une séquence dont l’ordre ne se discute pas :
- Signification de l’ordonnance au débiteur par commissaire de justice, qui fait courir les délais et ouvre l’exécution.
- Commandement de payer, préalable obligatoire à la saisie-vente des biens meubles et à la saisie immobilière, mais non à la saisie-attribution des comptes.
- Mesures d’exécution forcée sur les biens du débiteur, à défaut de paiement.
L’ordonnance de référé constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui réserve cette qualité aux décisions de justice ayant force exécutoire.
Ce titre ouvre les voies d’exécution classiques : la saisie-attribution des comptes bancaires et des créances détenues sur des tiers, la saisie des droits d’associé, la saisie-vente des biens meubles.
Le créancier peut en outre inscrire sur les immeubles du débiteur l’hypothèque légale que la loi attache aux jugements de condamnation, « définitifs ou provisoires » (article 2401 du code civil).
Le mot « provisoires » y fait entrer l’ordonnance de référé.
3. L’exécution aux risques du créancier : la restitution en cas d’infirmation
L’ordonnance restant provisoire, l’exécution se fait aux risques de celui qui la poursuit : si le titre est ultérieurement infirmé ou si le juge du fond statue autrement, le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits, en nature ou par équivalent.
Cette obligation de restitution joue sans qu’une faute ait à être démontrée, ce qui est une raison de plus de n’engager la procédure que sur un dossier solidement établi.
VII. Si le débiteur conteste : rejet de la demande, appel et renvoi au fond
1. Le rejet de la demande de provision : ce qu’il reste au créancier
Lorsque le juge des référés estime la contestation sérieuse, il ne déboute pas le créancier de sa créance : il se déclare sans pouvoir pour trancher, et le rejet n’a donc aucune autorité sur le fond du droit.
Trois voies restent ouvertes :
- Saisir le juge du fond par une assignation en paiement, qui tranchera définitivement le litige.
- Engager une injonction de payer si la créance entre dans son champ et que le rejet tenait à un motif procédural.
- Solliciter une mesure conservatoire pour préserver le gage du créancier pendant la procédure au fond.
Le juge peut aussi accorder une provision partielle, limitée à la fraction non sérieusement contestable de la créance, et renvoyer le surplus au fond.
2. S’opposer à un référé provision : les moyens de défense du débiteur
Le débiteur assigné dispose de plusieurs terrains, qu’il gagne à hiérarchiser :
- L’exception d’incompétence, matérielle ou territoriale, soulevée in limine litis.
- La nullité de l’assignation pour vice de forme faisant grief.
- Le temps insuffisant pour préparer sa défense, qui justifie un renvoi.
- La contestation sérieuse sur l’existence, l’exigibilité ou le montant de l’obligation.
- L’irrecevabilité tirée de l’ouverture d’une procédure collective.
3. L’appel de l’ordonnance de référé provision : quinze jours et arrêt de l’exécution provisoire
L’ordonnance de référé est susceptible d’appel, sauf lorsqu’elle émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel est de quinze jours (article 490 du code de procédure civile).
Le taux du ressort est fixé à 5 000 euros : jusqu’à ce montant inclus, l’ordonnance est rendue en dernier ressort et seul le pourvoi en cassation reste ouvert, sauf opposition si l’ordonnance a été rendue par défaut (article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire devant le tribunal judiciaire, article R. 721-6 du code de commerce devant le tribunal de commerce).
L’appel ne suspend pas l’exécution.
Pour l’arrêter, le débiteur doit saisir le premier président de la cour d’appel et réunir deux conditions cumulatives (article 514-3 du code de procédure civile) :
- Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance.
- Un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution.
La partie qui a comparu en première instance sans présenter d’observations sur l’exécution provisoire subit un test plus strict : elle doit démontrer que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision.
VIII. Le verrou de la procédure collective : le référé provision face au redressement ou à la liquidation judiciaire du débiteur
C’est la réserve qui commande tout le reste.
1. L’arrêt des poursuites individuelles (art. L. 622-21 du code de commerce)
Lorsque le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le référé provision devient sans objet.
Le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (article L. 622-21 du code de commerce).
Le même jugement arrête ou interdit toute procédure d’exécution sur les meubles comme sur les immeubles : la règle ferme l’action et neutralise le titre déjà obtenu.
Le texte réserve les seules créances postérieures mentionnées au I de l’article L. 622-17 du même code, nées régulièrement pour les besoins de la procédure : toute créance antérieure est atteinte sans exception.
Le texte est écrit pour la procédure de sauvegarde : il s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce, et à la liquidation judiciaire par celui de l’article L. 641-3 du même code, qui le vise nommément.
2. La déclaration de créance : la seule voie qui reste
Une fois la procédure collective ouverte, le créancier antérieur ne dispose plus que d’une démarche.
Tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (article L. 622-24 du code de commerce).
Deux précisions de ce texte intéressent directement le créancier impayé :
- La déclaration doit être faite même sans titre, donc même sans ordonnance de référé provision.
- Les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé se déclarent sur la base d’une évaluation.
Le créancier titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié est averti personnellement, et son délai ne court qu’à compter de cet avertissement.
3. Pénalités de retard et indemnité forfaitaire : ce que l’ouverture de la procédure fait perdre
Le verrou ne se limite pas à l’action.
Le créancier ne peut plus invoquer le bénéfice des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement de la créance à son échéance (article L. 441-10, II, du code de commerce).
⚠️ La fenêtre se referme au jugement d’ouverture
Devant un débiteur qui donne des signes de difficulté, l’arbitrage n’est pas entre agir vite et agir bien : il est entre agir maintenant et ne plus pouvoir agir.
Un créancier qui attend quelques mois de plus pour tenter un règlement amiable peut découvrir, au jour où il se décide, que sa créance a changé de régime et qu’elle ne vaut plus qu’une ligne au passif.
IX. Référé provision, injonction de payer, assignation en paiement ou procédure simplifiée 2026 : laquelle choisir ?
Quatre voies permettent aujourd’hui au créancier professionnel d’obtenir un titre exécutoire.
Elles ne se valent pas, et le critère de choix tient moins au montant de la créance qu’au comportement anticipé du débiteur.
| Critère de choix | Référé provision | Injonction de payer | Assignation en paiement | Procédure simplifiée 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Base légale | Art. 835 al. 2 et 873 al. 2 CPC | Art. 1405 CPC | Droit commun de la procédure au fond | Art. L. 126-1 à L. 126-6 CPCE |
| Créances éligibles | Toute créance, quelle qu’en soit la source | Créance contractuelle ou statutaire, effets de commerce, cession de créances professionnelles | Toute créance | Créance commerciale facturée entre commerçants |
| Condition de fond | Obligation non sérieusement contestable | Créance certaine, liquide et exigible, montant déterminé | Aucune condition préalable | Créance certaine, liquide et exigible, non contestée |
| Débat contradictoire | Oui, dès l’audience | Non, procédure sur requête | Oui, instance complète | Non, sauf contestation du débiteur |
| Intervenant décisionnaire | Juge des référés | Juge, sur requête | Juge du fond | Commissaire de justice, puis greffier |
| Réaction du débiteur | Contestation débattue à l’audience | Opposition non motivée dans le mois, qui renvoie à une audience | Défense au fond | Contestation dans le délai d’un mois, qui met fin à la procédure |
| Durée | 4,1 mois en moyenne devant le tribunal judiciaire et 2,6 mois devant le tribunal de commerce en 2024, toutes affaires de référé confondues | Non publiée : la statistique officielle donne le volume (418 000 demandes en 2024) mais aucun délai. S’y ajoute le délai d’opposition d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile | 8,4 mois en moyenne devant le tribunal judiciaire (2024), toutes affaires au fond confondues, série 9,8 puis 9,6, 8,8, 8,1 et 8,4. Même source que la durée du référé | Bornes fixées par le texte : un mois de délai de paiement (art. L. 126-2), puis huit jours au moins avant le procès-verbal de non-contestation (art. L. 126-3). Aucune durée totale ne peut être annoncée, le décret d’application n’étant pas paru |
| Force du titre obtenu | Ordonnance exécutoire de plein droit, provisoire | Ordonnance exécutoire après expiration du délai d’opposition | Jugement définitif après épuisement des recours | Titre exécutoire délivré par le greffier |
| Quand la choisir | Débiteur susceptible de contester, ou créance non contractuelle | Créance contractuelle face à un débiteur passif | Litige réel exigeant une décision définitive | Créance commerciale facturée et jamais discutée |
Cette procédure simplifiée 2026 est codifiée aux articles L. 126-1 à L. 126-6 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 25 avril 2026, et non dans le code de commerce.
Ses modalités d’application relèvent d’un décret en Conseil d’État.
Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce au terme de cette procédure figure désormais dans la liste des titres exécutoires de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 25 avril 2026.
1. Référé provision ou injonction de payer : le critère de choix
Une injonction de payer est une procédure sur requête, sans audience ni débat.
Elle est économique, mais elle a un défaut structurel : une simple opposition du débiteur, qui n’a pas à être motivée, renvoie l’affaire à une audience contradictoire ordinaire et fait perdre le bénéfice de la rapidité.
Le référé provision est contradictoire d’emblée : les objections du débiteur se discutent devant le juge le jour même, et l’ordonnance est exécutoire dès sa signification.
Le partage est donc le suivant : l’injonction de payer devant un débiteur passif, le référé provision devant un débiteur susceptible de contester ou pour une créance qui n’est pas d’origine contractuelle.
2. Quand préférer l’assignation en paiement au fond
L’assignation en paiement s’impose lorsque le litige est réel.
Trois configurations ferment la voie du référé provision :
- Une contestation sérieuse sur l’exécution du contrat.
- Un compte entre les parties à reconstituer.
- Une clause à interpréter.
Dans ces situations, la demande de provision se solde par un rejet et fait perdre plusieurs semaines.
Le juge du fond tranche définitivement, avec l’autorité de la chose jugée que le référé n’a pas.
3. Cumuler le référé provision avec une saisie conservatoire ou un référé expertise
La saisie conservatoire bloque les avoirs du débiteur avant tout titre : toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut en solliciter l’autorisation du juge si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution).
L’ordonnance de référé provision obtenue ensuite fournit le titre exécutoire qui permet de convertir cette mesure conservatoire en saisie définitive.
Le référé expertise relève d’une autre logique : il fait désigner un technicien pour établir des faits, sans condamnation au paiement.
Une créance dont le montant dépend d’une évaluation technique passe par l’expertise avant d’espérer une provision.
X. FAQ : questions fréquentes sur le référé provision
1. Qu’est-ce qu’une contestation sérieuse en matière de référé provision ?
Une contestation sérieuse est une objection que le juge des référés ne peut écarter sans trancher le fond du litige.
Une ambiguïté réelle du contrat, un montant qui suppose une expertise, une exception d’inexécution étayée par des pièces entrent dans cette catégorie.
En revanche, une contestation formulée sans élément de preuve ne suffit pas : le juge doit en vérifier le sérieux, et non s’arrêter au constat qu’une contestation existe.
2. Peut-on demander une provision égale à la totalité de la créance ?
Oui.
Aucun texte ne limite la provision à une fraction de la somme due.
Lorsque aucune contestation sérieuse ne porte sur l’intégralité du montant réclamé, le juge peut allouer une provision couvrant la totalité de la créance, ses intérêts et ses accessoires.
Lorsque la contestation ne porte que sur une partie, il alloue une provision sur la part non contestable et renvoie le surplus au fond.
3. Faut-il prouver l’urgence pour obtenir un référé provision ?
Non, et c’est ce qui distingue le référé provision des autres référés.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile n’exige que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, solution posée de longue date par la Cour de cassation (Civ. 1re, 4 novembre 1976, n° 75-14.617, rendu sur le texte qui a précédé l’article 835).
Une exception existe en présence d’une convention d’arbitrage : le juge des référés saisi d’une demande de provision doit alors caractériser l’urgence (Civ. 2e, 2 avril 1997, n° 94-14.223).
4. Peut-on cumuler un référé provision et une saisie conservatoire ?
Oui, et l’enchaînement est fréquent en pratique.
La saisie conservatoire, autorisée par le juge de l’exécution ou, avant tout procès et pour une créance commerciale, par le président du tribunal de commerce, bloque les avoirs du débiteur avant tout titre exécutoire.
Le référé provision fournit ensuite le titre qui permet de convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution, donc de percevoir effectivement les fonds bloqués.
5. Que se passe-t-il si le débiteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire ?
L’action en référé provision devient irrecevable.
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en paiement d’une créance antérieure, et arrête les procédures d’exécution en cours.
Le créancier ne dispose plus que de la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, dans le délai fixé par décret.
Il perd également le bénéfice des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour la période où le paiement à l’échéance est interdit.
6. Le débiteur peut-il empêcher l’exécution en faisant appel de l’ordonnance ?
Non, l’appel ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance de référé provision.
Le débiteur doit saisir le premier président de la cour d’appel et démontrer deux conditions cumulatives : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et un risque de conséquences manifestement excessives.
S’il a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire, il doit en outre établir que ces conséquences se sont révélées après la décision.
7. Le référé provision permet-il d’obtenir des dommages et intérêts ?
Le référé provision porte sur une obligation, quelle qu’en soit la source, y compris une obligation de réparer.
Une provision sur dommages et intérêts est donc concevable, mais elle suppose que la faute, le lien de causalité et l’évaluation du préjudice ne soient pas sérieusement contestables, ce qui est rare : un préjudice qui reste à évaluer appelle une expertise, donc un débat au fond.
8. Le créancier obtient-il le remboursement de ses frais de procédure ?
Partiellement, et à condition de l’avoir demandé.
Les dépens, qui regroupent les frais tarifés de la procédure, sont en principe mis à la charge de la partie perdante, et s’y ajoute la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens, qui doit être chiffrée dans l’assignation.
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