Réforme de l’injonction de payer 2026 : ce qui change pour le créancier et ses ordonnances
📌 Réforme de l’injonction de payer en 2026 : l’essentiel en 30 secondes
❓ Quelles ordonnances portant injonction de payer relèvent de la réforme de 2026 ?
La réforme de l’injonction de payer s’applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
Elle résulte du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, entré en vigueur le 1er avril 2026.
Une ordonnance rendue avant le 1er septembre 2026 garde le délai de signification de six mois.
⏰ Délais du créancier après la réforme de l’injonction de payer
3 mois à compter de la date de l’ordonnance portant injonction de payer pour la faire signifier : au-delà, elle est non avenue.
2 mois après la signification : sans avis d’opposition ni invitation à consigner reçus, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée.
📋 Effets de la réforme de l’injonction de payer pour le créancier
- Hors Tribunal de Commerce, le greffe avise le créancier de chaque opposition formée, dans le mois de sa réception.
- Devant le Tribunal de Commerce, l’invitation à consigner les frais de l’opposition informe le créancier.
- À l’audience sur opposition, le créancier produit l’acte de signification, ou l’acte qui a fait courir le délai d’opposition, sous peine d’irrecevabilité de ses demandes.
✅ Premiers réflexes du créancier qui détient une ordonnance portant injonction de payer
- Vérifier la date de l’ordonnance.
- La transmettre au commissaire de justice dès réception.
- Noter la date de signification et l’échéance de deux mois.
- Conserver l’acte de signification.
💡 Bon à savoir :
Le délai d’opposition d’un mois du débiteur ne change pas ; le décret n° 2026-96 modifie les délais du créancier.
Pour les ordonnances portant injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026, le créancier dispose de trois mois, et non plus de six, pour faire signifier l’ordonnance.
Faute de signification dans ce délai, l’ordonnance est non avenue, en application du décret n° 2026-96 du 16 février 2026.
Fin 2025, les entreprises françaises réglaient leurs fournisseurs avec 13,4 jours de retard en moyenne, d’après le rapport annuel 2025 de l’Observatoire des délais de paiement.
Pour obtenir un titre contre les clients défaillants, les créanciers ont déposé 139 234 demandes d’injonction de payer en matière commerciale en 2024, d’après les statistiques du ministère de la Justice citées au rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat.
Seules 3 % des ordonnances font l’objet d’une opposition, d’après la circulaire de présentation du 17 février 2026.
La signification et l’exécution forcée décident donc de l’issue de la plupart des dossiers de recouvrement de créances menés par injonction de payer : ce sont elles que la réforme de l’injonction de payer modifie.
Sommaire
I. Réforme de l’injonction de payer : le tableau avant et après du décret n° 2026-96
Le décret n° 2026-96 modifie quatre articles du code de procédure civile consacrés à l’injonction de payer : 1411, 1415, 1418 et 1422.
Le tableau compare les deux régimes de l’ordonnance portant injonction de payer, selon sa date :
| 📌 Point | ⏳ Ordonnance rendue avant le 1er septembre 2026 | ✅ Ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026 | 📖 Code de procédure civile |
|---|---|---|---|
| Délai de signification de l’ordonnance | Six mois à compter de sa date | Trois mois à compter de sa date | Article 1411 |
| Information du créancier sur l’opposition | Convocation à l’audience ou copie de l’opposition par le greffe, sans délai fixé | Avis du greffe dans le mois de la réception, hors Tribunal de Commerce | Articles 1415 et 1418 |
| Titre exécutoire | À l’expiration des causes suspensives d’exécution | Expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant la signification | Article 1422 |
| Exécution forcée | Aucune règle liée à l’avis d’opposition | Ouverte à défaut d’avis d’opposition ou d’invitation à consigner reçus dans les deux mois | Article 1422 |
| Audience sur opposition | Aucune pièce exigée sous peine d’irrecevabilité | Acte de signification, ou acte qui a fait courir le délai d’opposition, à produire, sous peine d’irrecevabilité des demandes | Article 1418 |
| Délai d’opposition du débiteur | En principe, un mois suivant la signification | En principe, un mois suivant la signification | Article 1416 |
Le décret n° 2026-96 ne modifie ni les conditions de l’injonction de payer ni le contenu de la requête.
II. À partir de quand la réforme de l’injonction de payer s’applique-t-elle aux ordonnances ?
La date de l’ordonnance commande le régime : la réforme de 2026 s’applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 (article 9 du décret n° 2026-96).
1. Ordonnance portant injonction de payer rendue avant le 1er septembre 2026 : quel délai de signification ?
Six mois à compter de sa date : l’ordonnance rendue avant le 1er septembre 2026 garde l’ancien délai de signification.
Les articles 1411, 1415, 1418 et 1422 du code de procédure civile s’y appliquent dans leur rédaction antérieure au décret :
- Signification :
À défaut de signification dans les six mois de sa date, l’ordonnance est non avenue. - Avis d’opposition :
L’avis du greffe dans le mois de la réception de l’opposition n’est pas prévu ; le créancier apprend l’opposition par la convocation à l’audience, la copie de la déclaration d’opposition ou, devant le Tribunal de Commerce, l’invitation à consigner les frais de l’opposition. - Titre exécutoire :
Il résulte de l’expiration des causes suspensives d’exécution, sans délai de deux mois. - Audience sur opposition :
La production de l’acte de signification n’est pas exigée sous peine d’irrecevabilité.
Une ordonnance rendue en août 2026 relève ainsi du délai de six mois, même signifiée en septembre.
2. Ordonnance portant injonction de payer rendue à compter du 1er septembre 2026 : quelles règles ?
Quatre règles nouvelles s’appliquent à cette ordonnance :
- Délai de signification :
Trois mois à compter de sa date. - Avis d’opposition :
Adressé par le greffe dans le mois, hors Tribunal de Commerce. - Audience sur opposition :
Acte de signification, ou acte qui a fait courir le délai d’opposition, à produire. - Exécution forcée :
Ouverte deux mois après la signification, sans avis d’opposition ni invitation à consigner reçus.
3. Décret n° 2026-96 : à quoi correspondent les dates du 1er avril et du 1er septembre 2026 ?
Le 1er avril 2026 marque l’entrée en vigueur du décret n° 2026-96, le 1er septembre 2026 la date des ordonnances qui relèvent de la réforme de l’injonction de payer.
L’article 9 du décret n° 2026-96 distingue trois effets :
- 1er avril 2026 :
Entrée en vigueur du décret, dont les transmissions électroniques du commissaire de justice à la banque tiers saisi. - 1er septembre 2026, date de l’ordonnance :
Application de la réforme de l’injonction de payer aux ordonnances rendues à compter de cette date. - 1er septembre 2026, Sécurigreffe :
Entrée en vigueur du recueil du consentement à la signification électronique par ce portail.
Les nouvelles règles de transmission de la saisie-attribution s’appliquent ainsi quelle que soit la date de l’ordonnance qui fonde la saisie.
4. Tribunal de Commerce ou Tribunal Judiciaire : quel écart pour l’ordonnance portant injonction de payer ?
La juridiction change l’information du créancier sur l’opposition, pas les délais de signification ni d’exécution.
La requête est portée devant le président du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal de Commerce, ou devant le juge des contentieux de la protection (article 1406 du code de procédure civile).
Devant le Tribunal Judiciaire, le greffe avise le créancier de l’opposition.
Devant le Tribunal de Commerce, le greffier l’invite à consigner les frais de l’opposition.
Dans les Tribunaux de Commerce désignés par arrêté du ministre de la Justice pour une expérimentation de quatre ans, le Tribunal de Commerce est renommé Tribunal des Activités Économiques.
Le Tribunal des Activités Économiques suit donc ces règles, son greffe étant assuré par le greffier du Tribunal de Commerce (article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023).
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III. Quel délai pour signifier l’ordonnance portant injonction de payer depuis la réforme de 2026 ?
Trois mois à compter de sa date : passé ce délai de signification, l’ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026 est non avenue.
L’article 1411 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance « est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date ».
Le commissaire de justice signifie au débiteur, à l’initiative du créancier, la requête et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
1. Point de départ du délai de signification : la date de l’ordonnance portant injonction de payer
La date de l’ordonnance, et non sa réception par le créancier, fait courir le délai de signification.
La circulaire de présentation du décret n° 2026-96 le confirme : comme antérieurement, le délai court à compter de la date de l’ordonnance.
L’acheminement de l’ordonnance jusqu’au commissaire de justice s’impute donc sur les trois mois.
2. Ordonnance portant injonction de payer non avenue faute de signification : quelles conséquences ?
L’ordonnance non avenue ne produit plus d’effet : elle ne peut pas devenir un titre exécutoire.
La notice du décret n° 2026-96 parle de caducité ; l’article 1411 dit « non avenue ».
Pour recouvrer sa créance par l’exécution forcée, le créancier doit alors obtenir un nouveau titre exécutoire.
3. Signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer : quel effet sur l’opposition ?
La signification à personne fait courir le délai d’opposition d’un mois (article 1416 du code de procédure civile).
Sinon, l’opposition reste recevable pendant un mois à compter du premier acte signifié à personne.
Sans un tel acte, ce délai d’opposition court de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
4. Calendrier du créancier : de l’ordonnance portant injonction de payer à l’exécution forcée
Cinq jalons rythment l’ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026.
Mission : Statuer sur la requête au vu des documents produits.
Mission : Signifier la requête et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Mission : Former opposition au greffe s’il conteste.
Mission : Aviser le créancier, ou l’inviter à consigner les frais de l’opposition.
Mission : Poursuivre l’exécution forcée faute d’avis d’opposition ou d’invitation à consigner reçus dans ce délai.
IV. Avis d’opposition du greffe : comment le créancier d’une injonction de payer est-il informé ?
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, le greffe avise le créancier de chaque opposition formée, dans le mois de sa réception, sauf devant le Tribunal de Commerce.
1. Dans quel délai le greffe du Tribunal Judiciaire avise-t-il le créancier de l’opposition du débiteur ?
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’opposition (article 1415 du code de procédure civile).
L’avis est adressé au créancier ou à son mandataire « par tout moyen conférant date certaine ».
La circulaire du 17 février 2026 vise la lettre recommandée avec accusé de réception et la communication électronique, lorsque ses conditions sont remplies.
2. Opposition devant le Tribunal de Commerce : le greffier invite le créancier à consigner les frais
L’invitation à consigner informe le créancier : devant le Tribunal de Commerce, l’avis de l’article 1415 n’est pas prévu.
Le greffier invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition (article 1425 du code de procédure civile).
La consignation intervient dans les quinze jours, sous peine de caducité de la demande du créancier.
Le tableau résume l’information du créancier sur l’opposition du débiteur, selon la juridiction :
| 📌 Point | 🏛️ Tribunal Judiciaire | 🏢 Tribunal de Commerce ou Tribunal des Activités Économiques |
|---|---|---|
| Information du créancier | Avis de l’opposition par tout moyen conférant date certaine | Invitation à consigner les frais de l’opposition, par lettre recommandée |
| Délai du greffe | Un mois à compter de la réception de l’opposition | Sans délai |
| Exécution forcée | À défaut d’avis reçu dans les deux mois suivant la signification | À défaut d’invitation à consigner reçue dans ces deux mois |
3. Certificat de non-opposition : fin de l’envoi systématique par le greffe
La fin de l’envoi systématique de certificats de non-opposition est l’objectif que la circulaire du 17 février 2026 assigne à la nouvelle rédaction de l’article 1415.
Le texte prévoit que le greffe avise le créancier de chaque opposition formée, hors Tribunal de Commerce : il ne mentionne pas le certificat de non-opposition.
Le silence du greffe pendant les deux mois suivant la signification permet au créancier de poursuivre l’exécution forcée.
V. À partir de quand l’ordonnance portant injonction de payer devient-elle titre exécutoire ?
Deux mois après la signification, l’ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026 constitue un titre exécutoire, une fois expirées les causes suspensives d’exécution (article 1422 du code de procédure civile).
L’ordonnance produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire, sans appel possible.
À défaut d’avis d’opposition ou d’invitation à consigner reçus dans ces deux mois, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée.
1. Délai d’opposition d’un mois et délai de deux mois après la signification : comment s’articulent-ils ?
Les deux délais courent en parallèle à compter de la signification :
- Délai d’opposition d’un mois :
Il est suspensif d’exécution, quelles que soient les modalités de la signification. - Opposition formée dans ce délai :
Elle est également suspensive. - Délai de deux mois :
Ajouté par le décret n° 2026-96, il conditionne le caractère exécutoire de l’ordonnance.
💬 Débiteur qui reçoit une ordonnance portant injonction de payer
Le délai d’opposition reste d’un mois, en principe à compter de la signification.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée.
2. Absence d’avis d’opposition deux mois après la signification : quel risque pour le créancier qui exécute ?
Le droit d’exécuter repose sur un fait négatif : l’absence d’avis d’opposition, ou d’invitation à consigner devant le Tribunal de Commerce, reçu dans les deux mois suivant la signification.
L’avis du greffe est adressé par tout moyen conférant date certaine, ce qui permet de dater sa réception.
L’article 1422 maintient aussi l’effet suspensif de l’opposition formée dans le délai d’opposition.
Le texte ne précise pas le sort d’une opposition formée dans le délai d’opposition dont l’avis parviendrait au créancier après ces deux mois.
Le créancier conserve donc l’acte de signification et la date de chaque courrier du greffe.
3. Saisie-attribution d’un compte bancaire : transmissions électroniques du commissaire de justice à la banque
Depuis le 1er avril 2026, la voie électronique s’impose pour les actes que le commissaire de justice transmet à la banque tiers saisi (article 2 du décret n° 2026-96, qui modifie le code des procédures civiles d’exécution).
Elle vaut pour quatre actes transmis après la saisie :
- Le certificat de non-contestation de la saisie.
- La déclaration du débiteur qui ne la conteste pas.
- La quittance.
- La décision qui rejette la contestation de la saisie.
Lorsque la signification électronique de l’acte de saisie est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de la lettre simple complémentaire.
VI. Audience sur opposition : produire l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer
Pour l’ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026, le créancier produit l’acte de signification à l’audience sur opposition, sous peine d’irrecevabilité de ses demandes (article 1418 du code de procédure civile).
La circulaire du 17 février 2026 en donne l’objet : vérifier si l’ordonnance est non avenue et si l’opposition a été formée dans le délai d’opposition.
1. Ordonnance portant injonction de payer non signifiée à personne : quel acte produire sur opposition ?
L’acte qui a fait courir le délai d’opposition, désigné au deuxième alinéa de l’article 1416.
Il s’agit du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution qui a rendu indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
2. Irrecevabilité des demandes du créancier : le dossier d’audience à préparer dès la signification
Sans l’acte requis, les demandes sont irrecevables, et la circulaire précise que le juge saisi de l’opposition peut relever d’office cette irrecevabilité.
Le dossier d’audience se constitue donc dès la signification :
- L’acte de signification, ou l’acte qui a fait courir le délai d’opposition.
- La requête et le bordereau des documents justificatifs.
- Les pièces de la créance, dont la mise en demeure de payer restée sans effet.
VII. Injonction de payer réformée et procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
Le décret n° 2026-96 réforme l’injonction de payer, tandis que la loi n° 2026-307 crée une autre voie.
1. Ordonnance portant injonction de payer : un titre rendu par le juge saisi de la requête
L’injonction de payer reste une voie de recouvrement judiciaire : le juge saisi de la requête statue au vu des documents produits par le créancier (article 1409 du code de procédure civile).
S’il rejette la requête en injonction de payer, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à procéder selon les voies de droit commun.
2. Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées de la loi n° 2026-307 : qui fait quoi ?
Le commissaire de justice conduit les actes, le greffier délivre le titre exécutoire (loi n° 2026-307 du 23 avril 2026) :
- Champ :
Une créance certaine, liquide et exigible, facturée entre commerçants. - Commandement de payer :
Signifié par le commissaire de justice, il laisse un mois au débiteur pour payer. - Contestation :
Formée dans ce délai, elle met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice du droit d’agir en justice. - Procès-verbal de non-contestation :
Dressé au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois. - Titre exécutoire :
Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale rend ce procès-verbal exécutoire.
Dans la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées, le procès-verbal exécutoire est non avenu après six mois sans signification, contre trois mois pour l’ordonnance portant injonction de payer rendue à compter du 1er septembre 2026.
Le décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026 en fixe les modalités et entre en vigueur à une date fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2026.
3. Créance commerciale incontestée : trois voies de recouvrement après la réforme de l’injonction de payer
Trois voies de recouvrement s’offrent au créancier dont la créance n’est pas sérieusement contestée :
- Injonction de payer :
Ordonnance sur requête, pour une créance de cause contractuelle ou statutaire d’un montant déterminé (article 1405 du code de procédure civile). - Référé provision :
Le président du Tribunal de Commerce peut accorder une provision en référé lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 873 du code de procédure civile). - Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées :
Commandement de payer du commissaire de justice, pour une facture entre commerçants.
4. Tableau comparatif entre l’injonction de payer réformée et la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
| 📌 Critère | ⚖️ Injonction de payer | 📜 Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées |
|---|---|---|
| Acte de départ | Requête du créancier | Commandement de payer du commissaire de justice |
| Titre exécutoire délivré par | Le juge | Le greffier |
| Contestation du débiteur | Opposition, en principe dans le mois de la signification | Contestation dans le mois du commandement, qui met fin à la procédure de recouvrement |
| Délai pour signifier le titre | Trois mois | Six mois |
| Application | Ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 | Date fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2026 |
VIII. Cinq réflexes du créancier après la réforme de l’injonction de payer
Cinq gestes sécurisent l’ordonnance aux étapes de l’injonction de payer, de sa réception à son exécution forcée.
1. Transmettre l’ordonnance portant injonction de payer au commissaire de justice dès sa réception
Une transmission immédiate préserve les trois mois, qui courent depuis la date de l’ordonnance.
2. Conserver l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et la preuve de sa date
La date de signification fait courir le délai d’opposition et le délai de deux mois.
L’acte se produit à l’audience si le débiteur forme opposition.
3. Noter l’échéance de deux mois suivant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer
L’échéance de deux mois ouvre l’exécution forcée, si le créancier n’a reçu ni avis d’opposition ni invitation à consigner.
4. Préparer le dossier d’audience en prévision d’une opposition du débiteur
Le dossier d’audience se prépare tôt : sans l’acte de signification ou, à défaut de signification à personne, l’acte qui a fait courir le délai d’opposition, les demandes du créancier sont irrecevables.
Devant le Tribunal de Commerce, la consignation des frais de l’opposition dans les quinze jours conditionne aussi la demande.
Le créancier peut confier à un avocat chargé du recouvrement de créances la constitution de ce dossier et sa représentation à l’audience sur opposition.
5. Vérifier l’absence de procédure collective du débiteur avant toute mesure d’exécution forcée
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête ou interdit en principe toute procédure d’exécution (article L. 622-21 du code de commerce).
Cette règle de la procédure de sauvegarde vaut aussi dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, par renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce et de l’article L. 641-3.
Le créancier fait alors valoir sa créance par une déclaration de créance.
IX. Questions fréquentes sur la réforme de l’injonction de payer
1. Quel est le délai pour signifier une ordonnance portant injonction de payer depuis la réforme de 2026 ?
Trois mois à compter de sa date, pour une ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026.
Faute de signification dans ce délai, l’ordonnance est non avenue (article 1411 du code de procédure civile).
2. Ordonnance portant injonction de payer rendue avant le 1er septembre 2026 : six mois pour la signifier ?
Oui : la réforme de 2026 s’applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 (article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026).
L’ordonnance antérieure est non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date.
3. Que se passe-t-il si l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas signifiée dans les trois mois ?
Faute de signification dans les trois mois de sa date, l’ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026 est non avenue : elle ne peut pas devenir un titre exécutoire (articles 1411 et 1422 du code de procédure civile).
Le créancier doit obtenir un nouveau titre exécutoire pour recouvrer sa créance par l’exécution forcée.
4. La réforme de l’injonction de payer réduit-elle le délai d’opposition du débiteur ?
Non : le débiteur dispose d’un mois suivant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer pour former opposition (article 1416 du code de procédure civile).
Sans signification à personne, ce délai d’opposition court du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution qui rend indisponibles tout ou partie de ses biens.
5. Le greffe adresse-t-il encore systématiquement un certificat de non-opposition au créancier ?
En principe, non : pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 (hors Tribunal de Commerce), le greffe n’avise le créancier qu’en cas d’opposition formée, dans le mois de sa réception (article 1415 du code de procédure civile).
La circulaire du 17 février 2026 y voit la fin de l’envoi systématique de certificats de non-opposition.
6. À partir de quand l’exécution forcée de l’ordonnance portant injonction de payer est-elle possible ?
Deux mois après la signification, si le créancier n’a reçu ni avis d’opposition ni invitation à consigner les frais de l’opposition (article 1422 du code de procédure civile).
La règle vise les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
7. La réforme de l’injonction de payer s’applique-t-elle devant le Tribunal de Commerce ?
Oui, avec une règle propre pour l’information du créancier.
Le greffier du Tribunal de Commerce n’adresse pas l’avis d’opposition prévu devant le Tribunal Judiciaire : il invite sans délai le créancier à consigner les frais de l’opposition dans les quinze jours (article 1425 du code de procédure civile).
Le Tribunal des Activités Économiques, nom donné au Tribunal de Commerce dans les juridictions désignées par arrêté pour une expérimentation de quatre ans, suit cette règle.
8. Injonction de payer ou procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées : quel écart ?
Deux voies distinctes : l’injonction de payer aboutit à une ordonnance du juge, rendue sur requête du créancier.
La procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées, créée par la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, part d’un commandement de payer du commissaire de justice.
Son titre exécutoire est délivré par le greffier, et non par un juge.
9. Quelles pièces le créancier doit-il produire à l’audience en cas d’opposition du débiteur ?
L’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, sous peine d’irrecevabilité de ses demandes (article 1418 du code de procédure civile, ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026).
Sans signification à personne, il produit le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution qui a rendu indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
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