Procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées : ce que prévoit la loi adoptée le 10 avril 2026
⚠️ Statut de la loi au 13 avril 2026
La proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 10 avril 2026 (T.A. n° 271).
À la date de rédaction, elle n’est ni promulguée ni publiée au Journal officiel. L’entrée en vigueur est conditionnée à la parution au JORF et, pour les modalités pratiques (tarifs, mentions obligatoires du commandement de payer), à la publication du décret d’application attendu.
Les délais et mécanismes décrits dans cet article reposent sur le texte adopté par le Sénat (texte adopté n° 49 par le Sénat (PPL n° 187)), qui crée les articles L. 126-1 à L. 126-6 du Code des procédures civiles d’exécution (chapitre VI nouveau du titre II du livre Ier).
Cet article sera mis à jour dès la parution au JO (numéro de loi, date d’entrée en vigueur, décret d’application).
Adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 10 avril 2026 (T.A. n° 271), la proposition de loi portée par le sénateur François Patriat instaure une nouvelle voie de recouvrement réservée aux créances commerciales entre commerçants.
Le dispositif permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire via un commissaire de justice, sans passage préalable devant un juge, dès lors que le débiteur reste silencieux face à un commandement de payer.
Selon le rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat (rapporteur Thani Mohamed Soilihi), les impayés B2B représentent 15 milliards d’euros de trésorerie perdue pour les PME en 2024, dont 4 milliards pour les seules microentreprises, et près d’un quart des défaillances d’entreprises trouvent leur origine dans des retards ou défauts de paiement.
Cet article restitue le mécanisme, le champ d’application, les délais certifiés, le coût, la position critique du Conseil national des barreaux et celle, favorable, de la Chambre nationale des commissaires de justice, ainsi que le calendrier d’entrée en vigueur.
📌 Procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées : l’essentiel en 30 secondes
❓ Qu’est-ce que c’est ?
Une procédure déjudiciarisée, adoptée le 10 avril 2026, permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire sur une créance commerciale incontestée via l’intervention d’un commissaire de justice.
Réservée aux créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants (CPCE art. L. 126-1) et non contestées par le débiteur.
⏰ Délais impératifs
1 mois à compter de l’envoi du commandement de payer pour que le débiteur conteste ou règle (CPCE art. L. 126-2).
au plus tôt 8 jours après expiration du délai d’un mois pour le procès-verbal de non-contestation (CPCE art. L. 126-3).
6 mois pour signifier le titre exécutoire au débiteur, sous peine de caducité (CPCE art. L. 126-4).
📋 Conséquences principales
- Obtention d’un titre exécutoire sans jugement, sous réserve d’absence de contestation
- Champ restreint aux créances commerciales B2B certaines, liquides, exigibles et facturées
- Transmission du procès-verbal exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale, à des fins de détection précoce des entreprises en difficulté
- Frais de la procédure à la charge du débiteur (≈ 130 €, estimation ministérielle reprise par le rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat, à confirmer par décret)
- Aucun seuil de montant — la procédure s’applique quel que soit le montant de la créance
✅ Démarches immédiates
- Créancier : vérifier que la créance est certaine, liquide, exigible et a fait l’objet d’une facturation, puis saisir un commissaire de justice
- Débiteur destinataire : lire l’intégralité du commandement de payer et formaliser une contestation écrite dans le mois, à défaut de règlement
- Dans les deux cas : consulter un avocat en recouvrement de créances pour sécuriser la stratégie
💡 À noter :
La procédure étant déjudiciarisée, le contrôle juridique intervient avant l’envoi du commandement pour le créancier, et dans le délai d’un mois pour le débiteur.
L’accompagnement par un avocat d’affaires spécialisé en recouvrement de créances permet de sécuriser la qualification de la créance et la régularité de la procédure de recouvrement de créances commerciales.
Sommaire
I. Ce que prévoit la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (loi 10 avril 2026)
1. Un dispositif déjudiciarisé inspiré de la procédure CPCE L. 125-1 et du modèle belge
La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées adoptée le 10 avril 2026 organise la délivrance d’un titre exécutoire sans décision de justice préalable.
Le créancier saisit directement un commissaire de justice, qui signifie au débiteur un commandement de payer puis, à défaut de contestation dans le délai d’un mois, dresse un procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire par le greffier du tribunal de commerce.
Le législateur s’inspire explicitement de la procédure française CPCE L. 125-1, instaurée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron » pour les petites créances, dont il entend corriger les faiblesses opérationnelles.
Le dispositif fait également écho au modèle belge dit procédure IOS (Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen), instauré par la loi du 19 octobre 2015 dite « pot-pourri I » et entré en vigueur le 2 juillet 2016 (articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire belge).
2. Les trois étapes clés : commandement de payer, absence de contestation, PV revêtu de la formule exécutoire
Le mécanisme repose sur l’idée que l’absence de contestation dans le délai d’un mois vaut non-contestation, ce qui permet au commissaire de justice d’établir un procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire.
Trois étapes structurent la procédure :
- Signification d’un commandement de payer par le commissaire de justice, à la demande du créancier.
- Expiration d’un délai d’un mois laissé au débiteur pour régler, demander des délais de paiement ou contester la créance.
- Dressage par le commissaire de justice d’un procès-verbal de non-contestation, transmis au greffier du tribunal de commerce pour apposition de la formule exécutoire.
3. Calendrier législatif : du dépôt Sénat (4 décembre 2025) à l’adoption AN (10 avril 2026)
La proposition de loi n° 187, déposée par le sénateur François Patriat le 4 décembre 2025, a été adoptée au Sénat en séance publique le 29 janvier 2026, sur le rapport n° 288 de Thani Mohamed Soilihi déposé le 21 janvier 2026.
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 12 janvier 2026.
L’Assemblée nationale a adopté le texte sans modification le 10 avril 2026 (T.A. n° 271), sur le rapport n° 2578 de Charles Sitzenstuhl.
4. Statut au 13 avril 2026 : loi adoptée, en attente de promulgation et de publication au JO
À la date du présent article, le texte est définitif mais non promulgué.
En tenant compte du délai de quinze jours prévu pour la saisine du Conseil constitutionnel, le délai devrait expirer le 25 avril 2026 (sous réserve de la date retenue par les services législatifs).
Aucun décret d’application n’a été publié : les tarifs du commissaire de justice et les mentions obligatoires du commandement de payer restent à fixer.
5. Le constat porté par l’exposé des motifs Patriat
Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi n° 187 (dossier Sénat), les retards de paiement se situent en France à des niveaux supérieurs à la moyenne européenne et génèrent plusieurs dizaines de milliards d’euros de pertes annuelles.
Près d’un quart des défaillances d’entreprises trouveraient leur origine dans des retards ou défauts de paiement.
Le sénateur Patriat souligne que la majorité des entreprises débitrices sont solvables et ne contestent pas la dette : elles se contentent d’en différer le paiement, ce qui justifie un mécanisme sanctionnant le silence par l’accès direct au titre exécutoire.
6. Le soutien clair du gouvernement à l’initiative parlementaire
Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a apporté le soutien du gouvernement à la proposition de loi, jugée d’intérêt général.
La Chancellerie a été associée aux travaux avec les commissaires de justice, ce qui explique l’adoption sans modification par l’Assemblée nationale.
II. Champ d’application : quelles créances commerciales incontestées sont concernées
1. Créances entre commerçants (B2B strict) : exclusion des particuliers et créances civiles
La procédure est réservée aux créances nées à l’occasion du commerce entre commerçants.
Sont exclues :
- Les créances impliquant un particulier (B2C), que le débiteur soit un consommateur ou un non-commerçant.
- Les créances civiles entre professionnels non commerçants (professions libérales hors actes de commerce, associations).
- Les créances liées à une activité purement civile d’un commerçant.
2. Créances certaines, liquides et exigibles : le triptyque obligatoire
Comme toute voie d’exécution, la procédure exige une créance certaine (son existence n’est pas sérieusement contestable), liquide (son montant est déterminé) et exigible (le terme est échu).
Ces trois caractères sont appréciés par le commissaire de justice avant l’envoi du commandement de payer, sous sa responsabilité.
3. Critère de facturation obligatoire : la restriction ajoutée par les sénateurs
La procédure ne peut être engagée qu’à l’égard des créances commerciales ayant fait l’objet d’une facturation.
Les sénateurs ont ainsi souhaité exclure les créances plus complexes impliquant une vérification approfondie :
- Échéances de crédit ou de prêt professionnel.
- Créances statutaires (cotisations, apports, comptes courants d’associés).
- Créances résultant d’obligations contractuelles non facturées (clauses pénales, indemnités).
4. Absence de seuil plancher et absence de plafond de montant
Le texte ne fixe aucun seuil minimal ni plafond : la procédure s’applique quel que soit le montant de la créance, d’une facture de quelques centaines d’euros à plusieurs centaines de milliers d’euros.
C’est l’un des points de différenciation majeurs avec la procédure CPCE L. 125-1, plafonnée aux petites créances.
5. Cas d’usage types : factures impayées, prestations, ventes, contrats-cadre
La procédure cible prioritairement :
- Factures de prestations de services entre commerçants.
- Factures de ventes de marchandises B2B.
- Échéances de contrats-cadre facturées périodiquement.
- Soldes de comptes clients non contestés après relance.
Sont en revanche exclues du dispositif les créances commerciales résultant de ruptures contractuelles donnant lieu à contestation, qui relèvent de l’assignation au fond ou du référé.
III. Fonctionnement étape par étape de la procédure simplifiée de recouvrement des créances incontestées
1. Étape 1 : saisine du commissaire de justice par le créancier
Le créancier — ou son conseil — remet au commissaire de justice les éléments de preuve de la créance : facture, bon de commande, contrat, preuve de livraison, relances demeurées infructueuses.
Aucune représentation obligatoire par avocat n’est prévue par le texte.
Le recours à un avocat en droit des affaires reste toutefois recommandé en amont, pour qualifier la créance — caractère certain, liquide, exigible et commercial — et sécuriser la procédure en cas de contestation ultérieure du débiteur.
2. Étape 2 : signification du commandement de payer au débiteur
Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer comportant les mentions obligatoires qui seront fixées par le décret d’application (identification des parties, montant, cause de la créance, délais et voies de contestation).
3. Étape 3 : délai d’un mois pour contester ou payer (CPCE art. L. 126-2)
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement pour :
- Régler la créance.
- Demander des délais de paiement.
- Contester la créance, en tout ou partie.
L’absence de réaction dans ce délai vaut non-contestation.
4. Étape 4 : procès-verbal de non-contestation (au plus tôt 8 jours après expiration du délai — CPCE art. L. 126-3)
À l’expiration du délai d’un mois, le commissaire de justice attend un délai supplémentaire minimal de 8 jours avant de dresser le procès-verbal de non-contestation.
Ce délai de carence vise à éviter qu’une contestation envoyée in extremis soit ignorée.
5. Étape 5 : apposition de la formule exécutoire par le greffier du tribunal de commerce
Le greffier du tribunal de commerce vérifie la régularité formelle de la procédure et appose la formule exécutoire sur le procès-verbal.
Le CNB souligne que ce contrôle reste administratif et non juridictionnel : le greffier « ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel » (résolution CNB 14cnb-rp2026-02-06, §II.1.c).
6. Étape 6 : transmission du procès-verbal au président de la juridiction compétente en matière commerciale
Dans un objectif de détection précoce des entreprises accumulant les impayés, le procès-verbal exécutoire est transmis au président de la juridiction compétente en matière commerciale.
Cette transmission alimente la mission de prévention des difficultés des entreprises confiée aux juridictions consulaires, et constitue un point de connexion avec les procédures collectives (mandat ad hoc, conciliation).
7. Étape 7 : signification du titre exécutoire sous 6 mois (CPCE art. L. 126-4)
Le créancier dispose d’un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le procès-verbal est rendu exécutoire pour le signifier au débiteur.
À défaut, le procès-verbal est réputé non avenu (caducité) et la procédure doit être réengagée.
Une fois le titre signifié, le créancier peut engager l’exécution forcée : saisie-attribution sur comptes bancaires, saisie-vente, saisie conservatoire préalablement convertie, etc.
La saisie conservatoire de créances permet également de sécuriser le recouvrement en amont de l’obtention du titre.
8. Infographie — processus 6 étapes avec timeline indicative
Mission : Transmission des preuves de la créance certaine, liquide, exigible, facturée
Mission : Notification formelle au débiteur avec mentions obligatoires
Mission : Régler, solliciter des délais ou contester par écrit dans le mois suivant l’envoi du commandement
Mission : Constat du silence et rédaction du PV
Mission : Contrôle de régularité formelle et transmission pour détection précoce
Mission : Notification du titre exécutoire au débiteur, sous peine de caducité
9. Coût de la procédure : environ 130 € à la charge du débiteur
Selon les estimations du ministère de la Justice relayées par le rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat, le coût total de la procédure devrait avoisiner 130 €, à la charge du débiteur. Ce montant reste à confirmer par le décret en Conseil d’État fixant le tarif des commissaires de justice.
Ce chiffrage couvre l’intervention du commissaire de justice et le contrôle du greffier ; il n’inclut pas la consultation juridique préalable, souvent décisive pour qualifier la créance, prévenir une contestation du débiteur ou anticiper un rejet du procès-verbal de non-contestation.
La charge financière pesant sur le débiteur marque un changement par rapport au régime de la procédure simplifiée des petites créances (CPCE art. L. 125-1), dans lequel les frais de commissaire de justice sont, en principe, supportés par le créancier dans le cadre de cette procédure, même s’il peut tenter d’en obtenir le remboursement par ailleurs.
IV. Que faire en cas de contestation du débiteur dans la procédure simplifiée
1. Forme et délai de la contestation du débiteur
La contestation doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement de payer et être notifiée au commissaire de justice.
Le texte prévoit une forme écrite ; les modalités pratiques seront précisées par décret.
2. Effet de la contestation : arrêt de la procédure déjudiciarisée et renvoi devant le juge
Dès lors que le débiteur conteste, la procédure simplifiée prend fin.
Le créancier doit alors engager une action judiciaire classique : injonction de payer, référé-provision ou assignation en paiement au fond.
3. Articulation avec l’injonction de payer ou l’assignation après contestation
Si la contestation ne porte que sur le quantum, le créancier peut privilégier le référé-provision devant le président de la juridiction compétente en matière commerciale (article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile) pour obtenir une provision à hauteur de la partie non sérieusement contestable. La forme de l’ordonnance de référé est régie par l’article 484 du même code.
Si la créance est globalement contestée, l’assignation au fond reste la voie adaptée.
4. Moyens de défense du débiteur
Le débiteur peut invoquer :
- L’extinction de la créance (paiement, remise de dette, compensation).
- La prescription quinquennale (article L. 110-4 du Code de commerce).
- L’absence de facturation ou le caractère non commercial de la créance (placement hors champ).
- Un vice du commandement de payer (mentions manquantes, erreur sur le montant).
🛡️ Check-list débiteur : réagir à un commandement de payer
- Identifier la date exacte d’envoi du commandement : le délai d’un mois court à compter de cette date.
- Vérifier la qualité de commerçant du créancier et la nature commerciale de la créance.
- Contrôler que la créance a bien fait l’objet d’une facturation préalable.
- Formaliser la contestation par écrit et la notifier au commissaire de justice dans le mois.
- Conserver la preuve de l’envoi de la contestation (recommandé avec AR, acte de commissaire de justice).
- Consulter un avocat sans délai pour sécuriser la contestation.
V. Tableau comparatif : procédure simplifiée incontestées vs injonction de payer, référé-provision, assignation et CPCE L. 125-1
| Critère | Nouvelle procédure (loi 2026) | Injonction de payer (CPC art. 1405+) | Référé-provision (CPC art. 873 al. 2) | Assignation en paiement | CPCE L. 125-1 (petites créances ≤ 5 000 €) | Injonction de payer européenne (Règl. 1896/2006) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ d’application | Créances commerciales B2B facturées, certaines, liquides, exigibles | Créances civiles et commerciales, cause contractuelle ou statutaire | Créances non sérieusement contestables | Toutes créances | Créances non commerciales ≤ 5 000 €, origine contractuelle ou statutaire | Créances pécuniaires transfrontalières UE |
| Seuil de montant | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | ≤ 5 000 € | Aucun |
| Profil des parties | Commerçants uniquement | Mixte | Mixte | Mixte | Mixte (C2C, B2C) | Transfrontalier UE |
| Intervenant principal | Commissaire de justice | Juge (ordonnance) | Juge des référés | Juge du fond | Commissaire de justice | Juge |
| Intervention du juge | Seulement si contestation | Oui (ordonnance) | Oui | Oui | Seulement si contestation | Oui |
| Délais (délais légaux) | 1 mois pour contester à compter de l’envoi du commandement (L. 126-2), puis au plus tôt 8 jours pour dresser le PV (L. 126-3) ; 6 mois pour signifier le titre (L. 126-4). En pratique, quelques semaines pour obtenir un titre exécutoire, hors signification. | 1 à 3 mois | 1 à 2 mois | 6 à 18 mois | 1 à 2 mois | 2 à 4 mois |
| Issue si non-contestation | PV de non-contestation + formule exécutoire | Ordonnance d’injonction de payer exécutoire | Ordonnance de référé | Jugement au fond | Titre exécutoire | Injonction européenne exécutoire |
| Voie de recours du débiteur | Contestation dans le mois → juge | Opposition (1 mois) | Appel | Appel / opposition | Contestation → juge | Opposition |
| Coût | ≈ 130 € (estimation ministérielle reprise par le rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat, à confirmer par décret) à la charge du débiteur | Taxes + honoraires avocat, à la charge du créancier | Honoraires avocat, à la charge du créancier | Honoraires avocat + frais, à la charge du créancier | À la charge du créancier | Taxes UE + honoraires, à la charge du créancier |
| Force exécutoire | Immédiate après formule | Après expiration du délai d’opposition | Sur minute | Après jugement définitif | Si accord du débiteur | Après expiration du délai d’opposition |
💬 À noter
La nouvelle procédure s’ajoute aux voies existantes (injonction de payer, référé-provision, assignation au fond).
Elle se substituera en pratique, pour les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, à la procédure simplifiée des petites créances (CPCE art. L. 125-1), désormais recentrée sur les créances impliquant au moins un non-commerçant.
VI. Procédure simplifiée incontestées vs procédure simplifiée des petites créances (CPCE L. 125-1) : ne pas confondre
1. Deux « procédures simplifiées » nommées de façon identique dans le langage courant
Le langage courant désigne indifféremment sous le vocable « procédure simplifiée » deux dispositifs juridiquement distincts.
La confusion est entretenue par la proximité terminologique.
2. Distinction par seuil, champ et profil
| Critère | Procédure simplifiée des créances commerciales incontestées (loi 2026) | Procédure simplifiée des petites créances (CPCE L. 125-1) |
|---|---|---|
| Nature des créances | Créances commerciales entre commerçants, facturées | Créances non commerciales, contractuelles ou statutaires |
| Plafond de montant | Aucun | ≤ 5 000 € |
| Effet du silence | Silence = non-contestation → titre exécutoire | Silence = fin de la procédure (le débiteur doit donner son accord exprès) |
| Nombre de commissaires de justice | Un seul | Deux (notification + constat d’accord) |
| Charge des frais | Débiteur (≈ 130 €, estimation à confirmer par décret) | Créancier |
| Base légale | CPCE art. L. 126-1 à L. 126-6 (à codifier) | CPCE art. L. 125-1 + R. 125-1 à R. 125-8 |
3. Articulation officielle définie par le législateur
Le texte adopté modifie l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour y ajouter la formule « à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants ».
Conséquence :
- La procédure CPCE L. 125-1 est désormais limitée aux créances non commerciales de moins de 5 000 €.
- La nouvelle procédure couvre l’ensemble des créances commerciales facturées, sans plafond.
En pratique, les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, y compris lorsque leur montant est inférieur ou égal à 5 000 €, relèveront du nouveau dispositif. La procédure prévue à l’article L. 125-1 est recentrée sur les créances impliquant au moins un non-commerçant. Pour ces créances B2B facturées, l’arbitrage avec la procédure L. 125-1 disparaît en principe. Pour la procédure simplifiée des petites créances (≤ 5 000 €), l’analyse détaillée reste pertinente pour les créances non commerciales.
4. Pourquoi une nouvelle loi — les trois faiblesses documentées du CPCE L. 125-1
Selon le rapporteur Sénat Thani Mohamed Soilihi, trois faiblesses de l’article L. 125-1 du CPCE ont justifié l’élaboration d’un nouveau dispositif :
- Silence = fin de procédure : il suffit au débiteur de garder le silence pour faire échouer la procédure CPCE L. 125-1. La loi 2026 inverse cette logique : silence = non-contestation et délivrance du titre.
- Recours obligatoire à deux commissaires de justice distincts : dispositif jugé inutilement coûteux et lent.
- Frais à la charge du créancier : effet dissuasif pour les petites entreprises. Le texte adopté met les frais à la charge du débiteur.
5. Pertinence résiduelle de CPCE L. 125-1 pour les créances non commerciales
L’article L. 125-1 conserve un champ d’application pour les créances entre particuliers ou impliquant un non-commerçant, dès lors qu’elles restent inférieures à 5 000 €.
La nouvelle procédure n’abroge pas la procédure de petites créances : elle recentrera l’article L. 125-1 sur les créances impliquant au moins un non-commerçant, conformément à l’objectif exposé par le rapporteur au Sénat.
VII. Les réserves du Conseil national des barreaux sur la procédure simplifiée de recouvrement des créances incontestées
Par une résolution adoptée à son Assemblée générale du 6 février 2026 (résolution 14cnb-rp2026-02-06), le Conseil national des barreaux s’est fermement opposé à la proposition de loi et a exigé, à défaut de retrait, trois garanties minimales.
1. Atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable
Le CNB met en cause la compatibilité du dispositif avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tel qu’appliqué par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative au droit au recours juridictionnel effectif.
⚖️ Résolution CNB 14cnb-rp2026-02-06 (6 février 2026)
« Le commissaire de justice agit pour le compte du créancier et ne peut donc être impartial. Au sens conventionnel du terme, le titre exécutoire ne peut être considéré comme émanant d’un Tribunal. » (§II.6)
« La proposition de loi conditionne l’accès au juge à une opposition active du débiteur, sous peine de cristallisation définitive du titre, alors même qu’aucun juge n’est intervenu en amont. » (§II.7)
Le CNB estime qu’il existe un doute sur la constitutionnalité de la mesure au regard de l’article 6 § 1 CEDH et de l’article 16 DDHC, tels qu’interprétés par la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996.
2. Déjudiciarisation : renversement du contradictoire et absence de contrôle juridictionnel
Le CNB y voit une forme de renversement du contradictoire, dans la mesure où le silence du débiteur ouvre la voie au titre exécutoire, et souligne deux points structurels :
- Renversement du contradictoire (§II.1.a) : « Le silence vaut quasi-acceptation, alors qu’en principe le silence ne vaut ni aveu, ni reconnaissance de dette, et ne peut dès lors fonder un titre exécutoire ».
- Absence de contrôle juridictionnel (§II.1.c) : « Le greffier ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel ».
3. Trois amendements demandés par le CNB jamais repris
La résolution du CNB réclame trois garanties minimales, aucune n’ayant été intégrée au texte adopté :
- Plafonnement à 10 000 € (§III.1) : seuil de référence de la représentation obligatoire en matière commerciale.
- Vérification que la créance n’est pas éteinte (§III.2) : contrôle juridictionnel substantiel sur la prescription, incompatible avec le simple contrôle administratif du greffier.
- Sommation préalable signifiée à personne (§III.3) : « sans possibilité de PV 659 ou de remise à l’étude », assortie de 7 mentions obligatoires (information sur la possibilité de déposer le bilan, exposé du lien contractuel, information sur les conséquences de l’absence de contestation, possibilité de délais de paiement, possibilité de consulter un avocat avec mention de la commission d’office par le Bâtonnier, obligation de réponse du commissaire de justice, double délai d’un mois).
4. Conflit d’intérêts structurel du commissaire de justice et singularité européenne
Le CNB relève un risque structurel de conflit d’intérêts (§II.3.a) : « Le commissaire de justice est choisi et rémunéré par le créancier, agit dans son intérêt et deviendrait pourtant auteur du procès-verbal de non-contestation. Cela crée un risque structurel de conflit d’intérêts, même en l’absence de mauvaise foi ».
Sur la singularité européenne (§II.5), le CNB affirme qu’« aucun système juridique européen ne connait une telle procédure non juridictionnelle confiant à un opérateur privé la création d’un titre exécutoire pour des créances sans limitation de montant ».
Nuance : la Belgique connaît un dispositif comparable depuis 2016 (procédure IOS), mais avec deux garanties absentes du texte français : passage obligatoire par avocat et registre central tenu par la Chambre nationale des huissiers de justice belge.
5. Effets indirects : affaiblissement de la détection des entreprises en difficulté et risque de blanchiment
Le CNB identifie deux effets collatéraux :
- Atteinte à la détection précoce des entreprises en difficulté (§II.8) : « En privant les juges de l’accès à ces informations (les procédures étant externalisées) on fragilise l’importante mission de prévention des difficultés des entreprises ». La transmission au président de la juridiction compétente en matière commerciale prévue par le texte (H3 3.6) ne suffit pas, selon le CNB, à compenser cette perte d’information.
- Risque de blanchiment (§II.9) : « En l’absence de contrôle juridictionnel a priori sur la réalité et la licéité du lien contractuel, des individus pourraient aisément mettre en place des montages artificiels reposant sur de prétendues créances incontestées ».
6. Saisine éventuelle du Conseil constitutionnel : fenêtre 25 avril 2026
En tenant compte du délai de quinze jours prévu pour la saisine du Conseil constitutionnel, le délai devrait expirer le 25 avril 2026 (sous réserve de la date retenue par les services législatifs).
Selon l’analyse du CNB, les principaux griefs susceptibles d’être soulevés reposent sur l’article 16 DDHC tel qu’interprété par la décision n° 96-373 DC (droit au recours juridictionnel effectif), ainsi que sur le principe du contradictoire. À la date de rédaction, aucune saisine n’a été engagée et aucune inconstitutionnalité n’a été constatée.
VIII. La position favorable de la Chambre nationale des commissaires de justice
1. Un outil au service de la trésorerie des entreprises
La Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) a salué, par communiqué du 10 avril 2026, l’adoption définitive du texte, présenté comme « un outil au service de la trésorerie des entreprises ».
La CNCJ souligne que la rapidité d’obtention d’un titre exécutoire (environ 5-6 semaines contre plusieurs mois pour les voies existantes) répond à une attente forte des PME et TPE confrontées aux impayés.
2. Les garanties procédurales intégrées par le texte
Selon la CNCJ, le dispositif comporte plusieurs garanties équilibrées :
- Délai d’un mois laissé au débiteur pour contester, payer ou demander des délais.
- Délai de carence supplémentaire de 8 jours avant le procès-verbal de non-contestation.
- Contrôle du greffier du tribunal de commerce sur la régularité formelle.
- Transmission au président de la juridiction compétente en matière commerciale à des fins de détection précoce.
- Possibilité pour le débiteur de contester à tout moment avant le procès-verbal.
3. Rôle du commissaire de justice comme tiers authentificateur
La CNCJ met en avant le statut d’officier public et ministériel du commissaire de justice, déontologie et responsabilité professionnelle incluses, pour asseoir la légitimité du rôle de tiers authentificateur confié par la loi.
4. Comparaison assumée avec le modèle belge
La CNCJ et le rapporteur de la commission des lois du Sénat s’appuient expressément sur le précédent belge, cité en commission : « la procédure introduite par le présent texte existe chez nos amis et voisins belges et fonctionne parfaitement » (rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat).
Le régime IOS belge est applicable depuis le 2 juillet 2016 aux créances d’argent incontestées entre entreprises, sans limite de montant.
Cette position favorable de la CNCJ reste cependant contestée par le Conseil national des barreaux (voir §VII), qui dénonce une atteinte au droit à un procès équitable, un renversement du contradictoire et un risque structurel de conflit d’intérêts du commissaire de justice, juge et partie de la procédure. Le débat entre les deux institutions structure la controverse autour de la loi du 10 avril 2026.
IX. Contexte économique : pourquoi une procédure simplifiée de recouvrement B2B en 2026
1. Retards de paiement interentreprises : 13,6 jours en moyenne au T4 2024
Selon le rapport Observatoire des délais de paiement 2024 publié par la Banque de France en juillet 2025, les retards moyens des entreprises privées françaises atteignent 13,6 jours au T4 2024, avec une progression continue depuis 2021.
Les retards « longs » (supérieurs à 30 jours) ont progressé de +9 % en 2024.
2. Retards de paiement et probabilité de défaillance : +25 % à +40 %
Selon le Bulletin Banque de France n° 227/8, janvier-février 2020, les retards de paiement augmentent la probabilité de défaillance d’une entreprise de 25 %, et de 40 % lorsque le retard dépasse un mois.
3. 15 milliards d’euros de trésorerie perdue pour les PME en 2024
Le rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat relaie l’estimation de la Banque de France : 15 milliards d’euros de trésorerie perdue pour les PME en 2024, dont 4 milliards pour les seules microentreprises.
Cette perte est identifiée comme l’un des principaux freins à la croissance et à l’investissement des petites structures.
4. Défaillances d’entreprises au plus haut : 68 961 en cumul 12 mois (janvier 2026)
Selon les statistiques mensuelles de la Banque de France, 68 961 défaillances d’entreprises ont été enregistrées en cumul 12 mois à fin janvier 2026, soit une hausse de +4,1 % sur un an.
Altares recense de son côté 69 957 défaillances sur l’année 2025 (+3,1 % vs 2024), avec un surnombre d’environ +8 000 défaillances par an par rapport à la moyenne 2010-2019.
5. Pratiques de paiement B2B 2025 : 55 % des factures en retard, 8 % d’impayés
Selon le Payment Practices Barometer France 2025 publié par Atradius :
- 55 % des factures B2B sont payées en retard (60 % dans la construction, 42 % dans l’agroalimentaire).
- 8 % des créances se transforment en impayés définitifs (bad debts), 9 % dans la construction.
- 54 % des entreprises françaises anticipent une hausse des insolvabilités B2B.
6. L’inspiration belge : un régime applicable depuis le 2 juillet 2016
La procédure belge IOS (articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire belge) est citée comme modèle, avec les nuances évoquées au §VII.4 (passage obligatoire par avocat, registre central).
7. Injonction de payer : la voie saturée que la nouvelle procédure vient délester
Selon le rapporteur de la commission des lois du Sénat, 139 234 demandes d’injonction de payer en matière commerciale ont été déposées en 2024, pour un montant médian de 3 000 €.
Signal de tendance 2025 : au seul tribunal des activités économiques de Paris, plus de 20 000 requêtes en injonction de payer ont été reçues en 2025, soit près de 2 000 de plus qu’en 2024 (baromètre du greffe du TAE de Paris 2025).
Cette volumétrie justifie l’intérêt d’un dispositif alternatif plus rapide pour les créances non contestées.
8. L’argumentaire du législateur : plusieurs dizaines de milliards d’euros perdus
Selon l’exposé des motifs de la PPL n° 187, « plusieurs dizaines de milliards d’euros sont chaque année perdues du fait de créances impayées » et « près d’un quart des défaillances ont pour origine des retards ou des défauts de paiement » (dossier Sénat).
9. Une réforme parmi d’autres : la PPL Rietmann sur les retards de paiement
En parallèle, le Sénat a examiné à partir du 18 février 2026 la proposition de loi du sénateur Olivier Rietmann ciblant les retards de paiement :
- Relèvement des sanctions DGCCRF à 1 % du chiffre d’affaires mondial consolidé.
- Durée de réitération portée de 2 à 3 ans.
- Alignement des règles applicables aux entreprises publiques.
- Délais de paiement publics démarrant au dépôt de facture sur plateforme électronique.
- Interdiction de renoncer aux pénalités de retard (transposition au Code de commerce de la règle commande publique).
- Prorogation et assouplissement de la procédure de traitement de sortie de crise instaurée en 2021.
La procédure simplifiée de recouvrement s’inscrit ainsi dans un train de réformes plus large sur la lutte contre les retards de paiement B2B.
X. Articulation de la procédure simplifiée avec les autres voies de recouvrement
1. Choix entre procédure simplifiée incontestées et injonction de payer
La nouvelle procédure présente trois avantages sur l’injonction de payer (CPC art. 1405 et s.) pour les créances B2B facturées : délai plus court, frais à la charge du débiteur, absence d’intervention préalable du juge. Voir le détail des étapes de l’injonction de payer.
L’injonction de payer reste pertinente dès lors que la créance est civile, statutaire ou non facturée.
2. Quand privilégier le référé-provision
Le référé-provision devant le président de la juridiction compétente en matière commerciale (article 873, alinéa 2, du CPC) conserve sa pertinence lorsque :
- Une contestation a été formulée mais apparaît non sérieuse sur une partie de la créance.
- Le créancier recherche une décision de justice exécutoire sur minute (effet psychologique sur le débiteur).
- La créance est partiellement contestée et un arbitrage judiciaire rapide est souhaité.
3. Conservation du recours à l’assignation au fond pour créances complexes
Pour les créances contestées, les situations impliquant des demandes reconventionnelles, ou les litiges sur l’exécution du contrat, l’assignation en paiement au fond demeure la voie adaptée.
4. Rôle de l’avocat dans la stratégie de recouvrement B2B
L’intervention d’un avocat en droit des affaires et recouvrement de créances sécurise :
- La qualification juridique de la créance (caractère commercial, certitude, liquidité, exigibilité).
- La conservation des preuves (facturation, relances, mises en demeure).
- Le choix de la voie procédurale la mieux adaptée : procédure simplifiée 2026, voies de recouvrement judiciaire, référé, assignation.
- La vérification du délai de prescription des créances commerciales avant engagement de la procédure.
- Le cas échéant, l’articulation avec les mesures conservatoires préalables.
XI. Calendrier d’entrée en vigueur et prochaines étapes de la procédure simplifiée (loi 10 avril 2026)
1. Contexte d’adoption accélérée et soutien gouvernemental
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 12 janvier 2026, ce qui a permis une adoption en seulement quatre mois depuis le dépôt sénatorial.
Le soutien explicite du ministre de la Justice Gérald Darmanin éclaire l’adoption sans modification par l’AN le 10 avril 2026.
2. Adoption définitive par l’Assemblée nationale (T.A. n° 271)
Le texte adopté par l’Assemblée nationale (T.A. n° 271) reprend sans modification le texte voté par le Sénat (texte adopté n° 49 issu de la PPL n° 187).
3. Délai de saisine du Conseil constitutionnel (15 jours)
En tenant compte du délai de quinze jours prévu pour la saisine du Conseil constitutionnel, le délai devrait expirer le 25 avril 2026 (sous réserve de la date retenue par les services législatifs).
Aucune saisine n’est actée à la date de rédaction du présent article.
4. Promulgation et publication au Journal officiel
Une fois le délai de saisine expiré (ou la décision du Conseil constitutionnel rendue en cas de saisine), le Président de la République procède à la promulgation.
La loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel (article 1er du Code civil), sauf disposition contraire.
5. Décret d’application attendu : modalités pratiques, tarifs, mentions
L’article L. 126-6 du CPCE (créé par l’article 1er du texte adopté) renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités pratiques :
- Mentions obligatoires du commandement de payer.
- Tarifs du commissaire de justice (pour confirmer l’estimation de 130 €).
- Formulaires et règles de notification.
En l’absence de décret, la procédure pourrait rester inopérante en pratique.
6. Régime transitoire : aucune disposition spécifique, application du principe général
Le texte ne prévoit aucune disposition transitoire (absence d’article transitoire, absence de date d’entrée en vigueur différée).
Conséquences pratiques :
- Entrée en vigueur au lendemain de la publication au JO, application immédiate aux procédures nouvelles.
- La procédure, de nature procédurale, peut viser toute créance commerciale certaine, liquide et exigible, quelle que soit sa date de naissance, sous réserve de la prescription quinquennale (C. com. art. L. 110-4).
- Les procédures déjà engagées sous d’autres voies (injonction de payer, référé, assignation) continuent selon le régime antérieur (principe de survie de la loi ancienne pour les instances en cours).
XII. FAQ : Questions fréquentes sur la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées
1. Qu’est-ce qu’une créance commerciale incontestée au sens de la loi du 10 avril 2026 ?
Une créance commerciale incontestée est une créance née à l’occasion du commerce entre commerçants, ayant fait l’objet d’une facturation, et que le débiteur n’a pas contestée dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement de payer.
Elle doit également être certaine, liquide et exigible.
2. La procédure simplifiée s’applique-t-elle à une créance impayée par un particulier ?
Non.
Le dispositif est strictement limité aux créances entre commerçants (B2B).
Une créance sur un particulier (B2C) ou sur un non-commerçant relève, selon le montant et la nature, de l’injonction de payer, de la procédure CPCE L. 125-1 (≤ 5 000 €) ou de l’assignation.
3. Quel est le délai pour contester un commandement de payer dans cette procédure ?
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement (CPCE art. L. 126-2).
La contestation doit être notifiée au commissaire de justice par écrit.
Passé ce délai, et après un délai supplémentaire de 8 jours (CPCE art. L. 126-3), le procès-verbal de non-contestation peut être dressé.
4. Qui paie les honoraires du commissaire de justice et combien coûte la procédure ?
Les frais de la procédure sont à la charge du débiteur.
Selon les estimations du ministère de la Justice relayées par le rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat, le coût total devrait avoisiner 130 €. Ce montant reste à confirmer par le décret en Conseil d’État fixant le tarif des commissaires de justice.
5. Le créancier a-t-il besoin d’un avocat pour engager la procédure simplifiée ?
Le texte ne prévoit aucune obligation de représentation par avocat.
L’intervention d’un avocat reste toutefois recommandée pour qualifier la créance, contrôler les preuves et anticiper les conséquences en cas de contestation, surtout sur les créances de montant significatif.
À l’inverse, la procédure belge IOS — citée comme modèle — impose le recours à un avocat : le législateur français a choisi une voie plus ouverte.
6. Que se passe-t-il si le débiteur conteste après l’apposition de la formule exécutoire ?
Une fois la formule exécutoire apposée, le débiteur ne peut plus interrompre la procédure dans le cadre de la voie simplifiée elle-même. Il conserve en revanche la possibilité d’engager des recours judiciaires contre la créance ou le titre : action au fond, nullité du commandement ou du procès-verbal, demande de délais de paiement (article 1343-5 du Code civil).
Les modalités pratiques de la procédure (forme des contestations, mentions obligatoires, délais procéduraux complémentaires) seront précisées par le décret d’application, sans préjudice des voies de droit ouvertes par le droit commun (action en contestation de la créance, nullité de la procédure, demande de délais de paiement, etc.).
7. La nouvelle procédure remplace-t-elle l’injonction de payer ?
Non.
L’injonction de payer conserve un champ propre :
- Créances civiles.
- Créances commerciales non facturées.
- Créances à cause statutaire (cotisations, comptes courants d’associés).
La procédure simplifiée 2026 s’ajoute aux voies existantes. Elle se substituera en pratique, pour les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, à la procédure simplifiée des petites créances (CPCE art. L. 125-1), désormais recentrée sur les créances impliquant au moins un non-commerçant.
8. La loi est-elle applicable immédiatement depuis le 10 avril 2026 ?
Non.
La loi adoptée le 10 avril 2026 n’est ni promulguée, ni publiée au Journal officiel à la date de rédaction de cet article.
L’entrée en vigueur suppose la promulgation par le Président de la République (après expiration du délai de saisine du Conseil constitutionnel, qui devrait expirer le 25 avril 2026 en principe, sous réserve de la date retenue par les services législatifs) puis la publication au JO.
En pratique, le décret d’application sera également nécessaire pour que le commissaire de justice dispose des tarifs et des mentions obligatoires du commandement de payer.
9. Le CNB est-il favorable à la nouvelle procédure simplifiée de recouvrement ?
Non.
Le Conseil national des barreaux s’est fermement opposé à la proposition de loi par une résolution adoptée à l’Assemblée générale du 6 février 2026 (résolution 14cnb-rp2026-02-06).
Le CNB invoque une atteinte au droit à un procès équitable (article 6 § 1 CEDH, article 16 DDHC), un renversement du contradictoire et un risque structurel de conflit d’intérêts du commissaire de justice.
À l’opposé, la Chambre nationale des commissaires de justice soutient le dispositif comme outil au service de la trésorerie des entreprises.
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