Vendre ou céder son entreprise en difficulté : quand, à qui et avec quels risques pour le dirigeant ?
📌 Vendre son entreprise en difficulté : l’essentiel en 30 secondes
❓ Peut-on vendre son entreprise en difficulté, et jusqu’à quand ?
Oui, avant comme pendant une procédure collective : la voie de vente dépend de l’état juridique de la société.
Hors procédure collective, le dirigeant et les associés négocient la vente des titres ou la vente du fonds de commerce avec le repreneur de leur choix.
Une fois la procédure collective ouverte, la vente passe par le tribunal, qui retient une offre de reprise.
⏰ Les délais légaux de la déclaration de la cessation des paiements et de la conciliation
45 jours à compter de la cessation des paiements pour demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, sauf conciliation demandée dans ce délai.
4 mois au plus pour une conciliation, prorogeables dans la limite de 5 mois au total.
📋 Effets d’une procédure collective sur la vente de l’entreprise
- Dirigeant et proches exclus :
Ni le dirigeant ni ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ne peuvent présenter d’offre de reprise, sauf dérogation du tribunal. - Caution maintenue :
La cession de l’entreprise ne libère pas, à elle seule, la caution personnelle du dirigeant. - Prix affecté au passif :
Dans un plan de cession, le prix sert au paiement des créanciers. - Responsabilité possible :
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, l’insuffisance d’actif peut être mise à la charge du dirigeant dont la faute de gestion y a contribué.
✅ Démarches du dirigeant qui envisage de vendre son entreprise en difficulté
- Mesurer la trésorerie et dater une éventuelle cessation des paiements.
- Choisir entre vente amiable, mandat ad hoc ou conciliation et procédure collective.
- Faire vérifier le sort de sa caution personnelle avant de signer.
💡 À noter :
Le choix de la voie de vente se prépare avec un avocat pour entreprise en difficulté dès les premiers signes de difficulté, en amont de la cessation des paiements.
Une entreprise en difficulté peut être vendue avant ou pendant une procédure collective.
Plus la vente est préparée tôt, plus le dirigeant garde la main sur le choix de la voie de vente et du repreneur.
Le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) a recensé 36 636 procédures collectives au premier semestre 2026, en hausse de 4,1 % sur un an.
Près des deux tiers étaient des liquidations judiciaires directes (23 999), ouvertes sans passer par une procédure de sauvegarde ni par un redressement judiciaire.
Sur la même période, 2 456 mandats ad hoc et 1 886 conciliations ont été ouverts ; le décompte des mandats ad hoc inclut aussi des missions étrangères à la prévention des difficultés, comme la représentation en justice.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, la société est dessaisie de la disposition de ses biens, et la vente de l’entreprise se décide au tribunal.
Pour le dirigeant cédant, le moment de la vente commande donc la voie possible, et avec elle sa marge de négociation.
Le parcours du cédant se lit ainsi selon l’état juridique de la société, puis au regard des risques personnels qui demeurent après la vente.
Sommaire
I. Quand vendre son entreprise en difficulté : avant la cessation des paiements ou en procédure collective ?
Avant la cessation des paiements, de préférence : le dirigeant y négocie la voie de vente et le repreneur, alors qu’après l’ouverture d’une procédure collective la vente passe par le tribunal.
1. Les signes qui conduisent un dirigeant à envisager de vendre plutôt que de redresser l’entreprise
La vente devient une option lorsque le redressement de l’entreprise suppose des moyens que l’entreprise n’a plus, notamment dans les situations suivantes :
- Une trésorerie qui ne couvre plus les échéances :
Le passif exigible se rapproche de l’actif disponible, sans financement nouveau en vue. - Un besoin d’investissement hors de portée :
La poursuite de l’activité suppose un apport que les associés ne peuvent pas faire. - Un repreneur intéressé par l’activité :
Un concurrent, un client, un fournisseur ou un investisseur se dit prêt à reprendre tout ou partie de l’entreprise. - Un dirigeant qui veut se retirer :
Un départ, un désaccord entre associés ou une perte de confiance dans le redressement de l’entreprise rend la sortie préférable.
Le choix entre vendre, redresser ou liquider se fait au vu des comptes et des dettes exigibles à court terme.
2. Vendre ou liquider sa société : la vente comparée au dépôt de bilan
Vendre permet de conserver l’activité et tout ou partie des emplois, alors que la liquidation judiciaire tend à mettre fin à l’activité ou à réaliser le patrimoine du débiteur.
Le dépôt de bilan désigne, dans la pratique, la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire présentée par le dirigeant après la cessation des paiements.
Les trois issues se distinguent ainsi :
- La vente amiable :
Le dirigeant et les associés choisissent le repreneur et négocient le prix, et l’activité se poursuit chez le repreneur. - Le redressement judiciaire :
La procédure tend à la poursuite de l’activité, au maintien de l’emploi et à l’apurement du passif, et une cession reste possible si aucun plan ne permet le redressement de l’entreprise. - La liquidation judiciaire :
Ouverte lorsque le redressement est manifestement impossible, elle conduit à la vente de l’entreprise ou de ses actifs par le liquidateur judiciaire.
Une vente préparée avant la cessation des paiements laisse au dirigeant l’initiative, là où le dépôt de bilan la transfère au tribunal et aux organes de la procédure collective.
3. La cessation des paiements, frontière entre la vente libre et la vente encadrée par le tribunal
La cessation des paiements marque la frontière entre la vente négociée hors procédure et la vente encadrée par le tribunal.
La cessation des paiements est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Avant cette date, la société peut être vendue sans procédure, ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde si ses difficultés le justifient.
Après cette date, une vente amiable reste juridiquement possible, mais la vente d’un actif par la société peut être remise en cause au titre de la période suspecte si une procédure collective est ensuite ouverte.
4. Le délai de déclaration de la cessation des paiements imposé au dirigeant
45 jours : l’ouverture d’un redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements (article L. 631-4 du Code de commerce).
Le texte réserve le cas du débiteur qui a demandé, dans ce délai, l’ouverture d’une conciliation.
Le Code de commerce impose le même délai pour demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire, sous la même réserve de la conciliation (article L. 640-4 du Code de commerce).
Le délai de déclaration de la cessation des paiements court à partir de la cessation des paiements elle-même, et non de sa constatation par le tribunal.
Le tribunal fixe cette date, qu’il peut reporter sans qu’elle soit antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d’ouverture de la procédure collective (article L. 631-8 du Code de commerce).
Ce délai de 45 jours borne la période où le cédant peut poursuivre une négociation amiable sans manquement à l’obligation de déclaration.
4.1 Le dirigeant qui déclare tardivement la cessation des paiements : quelle sanction ?
Une interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire dans ce délai de 45 jours (article L. 653-8 du Code de commerce).
Le texte exige une omission faite sciemment, et écarte la sanction lorsque le dirigeant a demandé l’ouverture d’une conciliation.
L’interdiction prive le dirigeant du droit de « diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement » une entreprise ou une personne morale, selon l’étendue que fixe le tribunal.
II. Quelle voie choisir pour céder une entreprise en difficulté selon l’état de la société ?
Hors procédure collective, la vente amiable ou la vente préparée sous mandat ad hoc ou en conciliation ; une fois la procédure collective ouverte, la cession arrêtée par le tribunal.
Le choix dépend donc de l’état juridique de la société au jour de la vente.
Cinq états de la société ouvrent cinq voies de vente, du plus libre au plus encadré :
Mission : Négocier la vente amiable des titres de la société ou de son fonds de commerce
Mission : Négocier avec les principaux créanciers et préparer, le cas échéant, une cession (prépack)
Mission : Prévoir dans le plan de sauvegarde la cession d’une ou de plusieurs activités
Mission : Recevoir les offres de reprise et arrêter, le cas échéant, un plan de cession
Mission : Céder l’entreprise par un plan de cession ou vendre ses actifs séparément
Vendre son entreprise en difficulté : quelle voie selon l’état de la société ?
3 questions au plus pour orienter le dirigeant vers la voie de vente adaptée
1. La vente amiable des titres ou du fonds de commerce, sans procédure judiciaire
Hors procédure collective, la vente se négocie entre le cédant et le repreneur, sous deux formes :
- La vente des titres :
Les associés cèdent leurs actions ou leurs parts sociales, et le repreneur devient associé de la société, avec son actif et son passif. - La vente du fonds de commerce :
La société cède son activité, comme sa clientèle, son droit au bail ou son matériel, et conserve en principe ses dettes.
Dans la vente des titres, la société reste débitrice de son passif : seuls les associés changent.
Dans la vente du fonds de commerce, les contrats de travail en cours subsistent en principe avec l’acquéreur (article L. 1224-1 du Code du travail).
Le repreneur des titres demande en général une garantie d’actif et de passif, qui engage le cédant après la vente.
2. La vente préparée sous mandat ad hoc ou en conciliation : le prépack, une option du dirigeant
Le mandat ad hoc et la conciliation permettent de négocier la vente dans un cadre confidentiel, avant toute procédure collective.
Le président du tribunal désigne, à la demande du débiteur, un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, ou un conciliateur.
La conciliation est ouverte pour quatre mois au plus, prorogeables par décision motivée sans que sa durée totale dépasse cinq mois (article L. 611-6 du Code de commerce).
Le conciliateur peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise (article L. 611-7 du Code de commerce).
Cette cession est mise en œuvre, le cas échéant, dans une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Préparée en amont, cette cession porte le nom de prépack, le repreneur étant trouvé avant l’ouverture de la procédure collective, dans la confidentialité de la négociation.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le tribunal peut alors ne pas fixer de nouveau délai de dépôt des offres de reprise (article L. 642-2 du Code de commerce).
Il faut pour cela que les offres recueillies par le mandataire ad hoc ou le conciliateur remplissent les conditions légales et soient satisfaisantes.
Du côté du cédant, le prépack peut réduire la durée de la procédure collective et préserver la valeur de l’activité.
Le dirigeant et ses proches restent toutefois soumis à l’interdiction de présenter une offre lorsque la cession est arrêtée dans la procédure collective.
3. La vente encadrée par le tribunal : le plan de cession du point de vue du dirigeant
Une fois la procédure collective ouverte, la vente de l’entreprise passe par un jugement du tribunal, qui choisit l’offre de reprise et arrête la cession.
Pour une activité commerciale ou artisanale, ce tribunal est le Tribunal de Commerce ; dans douze ressorts, dont celui de Lyon, il est renommé Tribunal des Activités Économiques pour une expérimentation de quatre ans ouverte le 1er janvier 2025 (arrêté du 5 juillet 2024).
Là où il est expérimenté, le Tribunal des Activités Économiques connaît des procédures collectives ouvertes depuis cette date, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, hors certaines professions réglementées.
Hors de ces ressorts, le Tribunal Judiciaire connaît des procédures collectives des débiteurs qui n’exercent pas une activité commerciale ou artisanale, comme une société civile.
3.1 La procédure de sauvegarde : la cession d’activités prévue par le plan de sauvegarde
Le plan de sauvegarde peut comporter la cession d’une ou de plusieurs activités (article L. 626-1 du Code de commerce).
La procédure de sauvegarde est ouverte sur la demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Le débiteur propose le plan, avec le concours de l’administrateur judiciaire, et le projet de plan analyse les offres d’acquisition présentées par des tiers.
C’est la voie judiciaire où le cédant garde le plus l’initiative.
3.2 Le redressement judiciaire : la cession ordonnée à la demande de l’administrateur judiciaire
À la demande de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise (article L. 631-22 du Code de commerce).
Il le fait si les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise, ou en l’absence de tels plans.
Dès l’ouverture du redressement judiciaire, des tiers peuvent soumettre à l’administrateur judiciaire des offres tendant au maintien de l’activité par une cession.
3.3 La liquidation judiciaire : la cession de l’entreprise ou la vente séparée des actifs
Le tribunal peut arrêter un plan de cession lorsque la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ; à défaut, les actifs sont vendus séparément.
4. Comparer les voies de vente d’une entreprise en difficulté : le tableau des critères du dirigeant
Le choix de la voie se joue sur trois critères :
- L’état de la société.
- La personne qui décide de la vente.
- La place laissée au dirigeant et à ses proches comme acquéreurs.
4.1 Tableau comparatif des cinq voies de vente : qui décide et qui peut acheter
| 🧭 Voie de vente | 📍 État de la société | ⚖️ Qui décide de la vente | 🤝 Choix du repreneur | 👤 Dirigeant et proches comme acquéreurs |
|---|---|---|---|---|
| Vente amiable des titres ou du fonds de commerce | Difficultés sans cessation des paiements | Les associés pour les titres, la société pour le fonds | Libre | Admis ; l’achat d’un actif de la société reste exposé à la période suspecte |
| Vente préparée sous mandat ad hoc ou en conciliation (prépack) | Pas de cessation des paiements depuis plus de 45 jours pour la conciliation | Le débiteur, avec le mandataire ad hoc ou le conciliateur | Négocié en amont, puis arrêté par le tribunal si la cession passe par une procédure collective | Exclus de la cession arrêtée en procédure collective, sauf dérogation |
| Cession d’activités dans le plan de sauvegarde | Pas de cessation des paiements | Le tribunal, sur le plan proposé par le débiteur | Offres de tiers analysées dans le projet de plan de sauvegarde | Exclus, sauf dérogation par jugement spécialement motivé après avis du ministère public |
| Plan de cession dans le cadre d’un redressement judiciaire | Cessation des paiements | Le tribunal, à la demande de l’administrateur judiciaire | Le tribunal retient l’offre de reprise | Exclus, sauf dérogation sur requête du ministère public |
| Plan de cession ou vente des actifs dans le cadre d’une liquidation judiciaire | Cessation des paiements, redressement de l’entreprise manifestement impossible | Le tribunal pour le plan de cession, le juge-commissaire pour les autres biens | Le tribunal retient l’offre de reprise | Exclus, sauf dérogation sur requête du ministère public |
III. Peut-on vendre une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ?
Oui : la vente prend alors la forme d’une cession arrêtée par le tribunal au vu des offres de reprise, ou, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, de ventes d’actifs.
Le dirigeant cédant n’est plus seul à décider : les organes de la procédure collective et le tribunal interviennent à chaque étape.
1. Le dirigeant pendant la période d’observation du redressement judiciaire : quels pouvoirs garde-t-il ?
Le dirigeant reste en fonction pendant la période d’observation et accomplit les actes que la mission de l’administrateur judiciaire ne couvre pas.
1.1 La mission de l’administrateur judiciaire : assister le dirigeant ou administrer seul l’entreprise
Le tribunal fixe la mission de l’administrateur judiciaire : assister le débiteur pour tout ou partie des actes de gestion, ou assurer seul l’administration de l’entreprise, entièrement ou en partie (article L. 631-12 du Code de commerce).
Dans le premier cas, le dirigeant agit avec l’administrateur judiciaire ; dans le second, l’administrateur judiciaire agit à sa place pour les actes de sa mission.
1.2 Les titres du dirigeant rendus incessibles par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire
À compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, les titres détenus par les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent être cédés que dans les conditions fixées par le tribunal, sous peine de nullité (article L. 631-10 du Code de commerce).
Les titres de capital sont virés à un compte spécial bloqué, et aucun mouvement n’y est possible sans l’autorisation du juge-commissaire.
Vendre ses titres pendant le redressement judiciaire suppose donc, pour le dirigeant, que le tribunal en fixe les conditions.
2. Les offres de reprise vues par le dirigeant : qui choisit le repreneur ?
Le tribunal choisit le repreneur : il retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions « d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » (article L. 642-5 du Code de commerce).
Le prix offert est un critère parmi d’autres.
L’administrateur judiciaire, ou le liquidateur judiciaire, informe le débiteur du contenu des offres reçues et les dépose au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Le contenu d’une offre de reprise d’une société en liquidation judiciaire est fixé par le Code de commerce, de la désignation des biens repris aux garanties d’exécution.
Le débiteur, représenté par son dirigeant, est entendu ou dûment appelé avant que le tribunal statue, après avis du ministère public.
Pour le cédant, la marge d’action passe par la qualité des offres suscitées et par ses observations à l’audience.
3. La liquidation judiciaire : la vente conduite par le liquidateur judiciaire sous le contrôle du tribunal
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, la société est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits sont exercés par le liquidateur judiciaire (article L. 641-9 du Code de commerce).
Le dessaisissement vise le débiteur, c’est-à-dire la société, et non la personne du dirigeant.
Le dirigeant reste l’organe de la société pour les actes et les droits qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur judiciaire.
En cas de nécessité, un mandataire chargé de représenter la société peut être désigné à la place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal.
Lorsque la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, le tribunal autorise la poursuite de l’activité et fixe le délai de réception des offres de reprise.
Il peut s’en dispenser lorsque les offres déjà reçues pendant un redressement judiciaire, ou recueillies par le mandataire ad hoc ou le conciliateur lors d’un prépack, remplissent les conditions légales et sont satisfaisantes.
Les biens non compris dans la cession sont vendus aux enchères publiques ou de gré à gré, sur ordonnance ou autorisation du juge-commissaire.
Pour le candidat, la démarche pour reprendre une société en liquidation judiciaire passe par une offre adressée au liquidateur judiciaire dans le délai fixé par le tribunal.
Lorsque l’activité tient dans un fonds de commerce, la vente du fonds de commerce en liquidation judiciaire suit ces règles, par plan de cession ou par vente isolée.
4. Après le jugement arrêtant le plan de cession : quelles conséquences pour le dirigeant ?
Le jugement arrêtant le plan de cession est exécuté par les actes de cession au repreneur, mais il ne libère pas, à lui seul, la caution du dirigeant.
Ces actes sont passés par l’administrateur judiciaire ou par le liquidateur judiciaire, en exécution du plan.
Le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le mois qui suit le jugement, sur simple notification de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire.
Le débiteur, représenté par son dirigeant, peut faire appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession, comme le ministère public et, dans certaines limites, le cessionnaire.
Après le plan de cession, la procédure collective se poursuit pour la société, et le dirigeant peut rester exposé à une action en responsabilité ou en sanction.
IV. À qui vendre son entreprise en difficulté, et qui est exclu en procédure collective ?
À tout acquéreur hors procédure collective ; dans une cession arrêtée en procédure collective, à un tiers, le dirigeant et ses proches étant exclus sauf dérogation.
Les acquéreurs admis et exclus se répartissent ainsi, selon la voie de vente :
| 👤 Acquéreur | 🤝 Vente amiable hors procédure collective | ⚖️ Cession arrêtée en procédure collective |
|---|---|---|
| Tiers, personne physique ou société | Admis | Admis |
| Associé non dirigeant | Admis | Admis, sauf s’il est dirigeant de fait ou parent ou allié d’un dirigeant jusqu’au deuxième degré |
| Salariés | Admis | Admis ; dans le cadre d’un redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire informe leurs représentants de la possibilité de présenter une offre |
| Dirigeant de droit ou de fait | Admis ; l’achat d’un actif de la société reste exposé à la période suspecte | Exclu, directement ou par personne interposée, sauf dérogation |
| Parents ou alliés du dirigeant jusqu’au deuxième degré | Admis ; leur achat d’un actif de la société reste exposé, comme celui du dirigeant, à la période suspecte | Exclus, sauf dérogation |
| Contrôleurs de la procédure collective | Sans objet | Exclus, sans dérogation possible |
1. Trouver un repreneur sans dégrader la valeur de l’entreprise en difficulté
La recherche d’un repreneur se mène dans la confidentialité, pour ne pas fragiliser la relation avec les partenaires de l’entreprise.
Le mandat ad hoc ou la conciliation offrent ce cadre : toute personne qui y est appelée, ou qui en a connaissance par ses fonctions, est tenue à la confidentialité.
1.1 L’information loyale du repreneur : le devoir d’information du cédant
Le cédant qui connaît une information déterminante pour le consentement du repreneur doit l’en informer, dès lors que le repreneur l’ignore légitimement ou lui fait confiance (article 1112-1 du Code civil).
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de l’entreprise.
Son manquement engage la responsabilité du cédant et peut entraîner l’annulation de la vente, dans les conditions prévues pour les vices du consentement.
1.2 Le protocole d’accord avant la vente de l’entreprise en difficulté
Le protocole d’accord fixe les conditions de la vente avant l’acte définitif, notamment sur les points suivants :
- Le prix et ses modalités de paiement, comptant ou différé.
- Les conditions suspensives, comme l’accord d’un bailleur ou d’une banque.
- La garantie d’actif et de passif, son plafond et sa durée.
- La libération de la caution du dirigeant, à négocier avec le créancier garanti.
2. Le dirigeant cédant peut-il racheter sa propre entreprise en procédure collective ?
En principe, non : ni les dirigeants de droit ou de fait de la société, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni les contrôleurs ne sont admis à présenter une offre, directement ou par personne interposée (article L. 642-3 du Code de commerce).
L’interdiction s’applique à la cession arrêtée dans le cadre d’une liquidation judiciaire ou, par le renvoi de l’article L. 631-22, d’un redressement judiciaire, ainsi qu’à la cession d’activités dans un plan de sauvegarde (article L. 626-1).
Pendant cinq ans après la cession, ces personnes ne peuvent pas non plus acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie des biens cédés, ni des titres d’une société qui en détient.
Un acte passé en violation de l’interdiction est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans les trois ans de sa conclusion, ou de sa publicité s’il y est soumis.
Le texte vise les dirigeants de droit ou de fait, si bien que le dirigeant qui continue de diriger en fait la société reste concerné, même après avoir quitté ses fonctions statutaires.
En revanche, l’ancien dirigeant de droit qui n’avait plus cette qualité à l’ouverture de la procédure collective n’est pas frappé de l’interdiction de présenter une offre, sauf en cas de fraude (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-19.713).
Le candidat extérieur qui veut racheter une société en redressement judiciaire n’est pas visé par ces exclusions, sauf lien de parenté ou d’alliance jusqu’au deuxième degré avec un dirigeant.
Hors procédure collective, l’interdiction de l’article L. 642-3 ne s’applique pas : l’achat d’actifs de la société par le dirigeant ou un proche reste toutefois exposé aux nullités de la période suspecte.
3. La dérogation à l’interdiction faite au dirigeant et à ses proches de présenter une offre de reprise
Le tribunal peut autoriser la cession au dirigeant ou à l’un de ses proches, sauf au profit d’un contrôleur ou du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
Les conditions de la dérogation varient avec la procédure collective :
- Dans le cadre d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire :
La dérogation suppose une requête du ministère public et un jugement spécialement motivé, rendu après que le tribunal a demandé l’avis des contrôleurs. - En procédure de sauvegarde :
Le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l’avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs. - Pour une exploitation agricole :
Le tribunal peut déroger aux interdictions sans requête du ministère public.
Dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, hors exploitation agricole, la dérogation suppose donc que le ministère public présente la requête.
V. Vendre une entreprise endettée : quel prix et qui paie les dettes de la société ?
Le prix se négocie hors procédure et se décide au tribunal en procédure collective, et les dettes restent en principe celles de la société, quelle que soit la forme de la vente.
1. Comment se fixe le prix de vente d’une entreprise en difficulté ?
Par la négociation hors procédure collective, et par le choix du tribunal entre les offres de reprise dans un plan de cession.
Les pertes et les dettes exigibles pèsent sur la valorisation d’une entreprise en difficulté.
En procédure collective, le Code de commerce ne fixe pas de prix minimal pour une offre de reprise : le tribunal apprécie le prix avec l’emploi repris, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution.
Hors procédure, une vente des titres à un euro symbolique n’est pas nulle par elle-même : le sérieux du prix s’apprécie avec les autres engagements du repreneur, comme un apport en compte courant, une caution ou la prise en charge de dettes de la société.
L’acte de cession fait alors apparaître ces engagements.
À défaut de contrepartie réelle, la cession encourt la nullité pour prix dérisoire.
Une vente d’actif par la société à un prix nettement insuffisant expose l’acte à la nullité de la période suspecte si une procédure collective est ouverte ensuite.
2. Qui reçoit le prix de vente de l’entreprise : le cédant ou les créanciers ?
Les associés pour une vente des titres, la société pour une vente du fonds de commerce, les créanciers dans un plan de cession :
- Vente des titres hors procédure :
Le prix revient aux associés qui cèdent leurs titres, et non à la société. - Vente du fonds de commerce hors procédure :
Le prix revient à la société, et ses créanciers peuvent former opposition à son paiement. - Plan de cession :
Le prix sert au paiement des créanciers, et pour les biens grevés d’une sûreté le tribunal affecte à chacun une quote-part du prix (article L. 642-12 du Code de commerce).
Dans un plan de cession, le paiement complet du prix emporte la purge des inscriptions grevant les biens cédés.
La charge des sûretés réelles spéciales garantissant le crédit qui a financé un bien cédé est toutefois transmise au cessionnaire, qui en paie les échéances restant dues, sauf accord contraire avec le créancier.
Pour le dirigeant cédant, le prix d’un plan de cession ne lui revient donc pas : il réduit le passif de la société, et peut réduire d’autant ce que le créancier réclamera à la caution.
3. Vendre les titres ou le fonds de commerce : le sort des dettes de la société cédante
Dans les deux cas, les dettes restent en principe celles de la société : le repreneur des titres les supporte à travers la société qu’il acquiert, l’acquéreur du fonds non.
La vente des titres fait changer les associés, pas le débiteur : la société reste tenue de son passif, connu ou non au jour de la vente.
La vente du fonds de commerce laisse le passif à la société cédante, qui l’apure avec le prix, sous réserve des oppositions des créanciers au prix de vente du fonds de commerce.
Le choix entre titres et fonds se fait donc au vu du passif de la société et des contrats à transférer.
VI. Les risques personnels du dirigeant après la vente de sa société en difficulté
La vente ne libère pas, à elle seule, le dirigeant de sa caution, et une faute de gestion peut encore lui être reprochée si la société est mise en liquidation judiciaire.
Les risques du dirigeant varient avec la voie de vente :
| 🧭 Voie de vente | 💳 Dettes de la société | 🔒 Caution du dirigeant | 🧾 Responsabilité du dirigeant |
|---|---|---|---|
| Vente des titres hors procédure | Restent à la charge de la société, désormais détenue par le repreneur | Maintenue, en principe, jusqu’au paiement de la dette garantie ou à la libération par le créancier | Action pour insuffisance d’actif possible si la société est mise en liquidation judiciaire et qu’une faute de gestion y a contribué |
| Vente du fonds de commerce hors procédure | Restent à la charge de la société cédante, payées sur le prix sous réserve des oppositions | Maintenue, en principe, jusqu’au paiement de la dette garantie ou à la libération par le créancier | Même risque, et nullité possible de la vente si elle intervient pendant la période suspecte |
| Plan de cession en procédure collective | Payées sur le prix selon le rang des créanciers ; charge des sûretés du crédit finançant un bien cédé transmise au cessionnaire | Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, poursuites suspendues jusqu’au jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, ou qui prononce la liquidation judiciaire ; caution maintenue ensuite en l’absence de novation | Action pour insuffisance d’actif si la société est mise en liquidation judiciaire ; sanctions personnelles possibles |
1. La caution personnelle du dirigeant survit-elle à la vente de la société ?
En principe, oui : la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (article 2288 du Code civil), et la vente ne change pas le débiteur, qui reste la société.
Le dirigeant qui vend ses titres a donc intérêt à obtenir du créancier la libération de sa caution, ou la substitution d’une garantie du repreneur acceptée par le créancier.
Le Code civil permet aussi au dirigeant de mettre fin à un cautionnement de dettes futures à durée indéterminée, en respectant le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Il reste alors tenu des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
Pendant la procédure de sauvegarde ou le redressement judiciaire, les poursuites contre la caution personne physique sont suspendues jusqu’au jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire (article L. 622-28 du Code de commerce).
Le tribunal peut ensuite accorder à la caution des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
⚖️ Jurisprudence : la caution du dirigeant après un plan de cession
Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481
L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après l’arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir d’un prêt consenti avant l’ouverture de son redressement judiciaire ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur.
La caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt.
2. La garantie d’actif et de passif engage-t-elle le cédant après la vente des titres ?
Oui : la garantie d’actif et de passif est un engagement contractuel du cédant, dont la clause fixe l’objet, le plafond et la durée.
Elle oblige le cédant à indemniser le repreneur, ou la société, lorsqu’un passif antérieur à la vente apparaît après elle ou qu’un actif se révèle inexistant.
Pour une entreprise en difficulté, trois points de la clause protègent le cédant :
- Le plafond :
La clause fixe un montant maximal d’indemnisation. - La durée :
La clause fixe une période au-delà de laquelle le repreneur ne peut plus agir. - Les passifs déclarés :
La clause peut exclure de la garantie les dettes et les litiges révélés au repreneur avant la signature.
3. La responsabilité pour insuffisance d’actif : le dirigeant cédant reste-t-il exposé ?
En principe, oui, si la société est ensuite mise en liquidation judiciaire et qu’une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif.
Le tribunal peut alors mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion (article L. 651-2 du Code de commerce).
La simple négligence dans la gestion n’engage pas cette responsabilité.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, que la pratique nomme action en comblement de passif, se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Le texte vise les dirigeants ayant contribué à la faute de gestion, sans distinguer selon qu’ils sont encore en fonction au jour du jugement.
Pour l’ancien dirigeant, l’insuffisance d’actif doit toutefois exister à la date à laquelle il a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-16.359).
3.1 Faillite personnelle ou interdiction de gérer : les sanctions personnelles du dirigeant
Le tribunal peut aussi prononcer une faillite personnelle, sanction personnelle prévue par le Code de commerce dans des cas qu’il énumère.
Il peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer.
L’omission sciemment faite de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, sans avoir demandé l’ouverture d’une conciliation, expose le dirigeant à l’interdiction de gérer, mais non à la faillite personnelle (article L. 653-8).
Sur le plan pénal, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société constitue un cas de banqueroute lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.
4. Période suspecte : la vente conclue avant l’ouverture d’une procédure collective peut-elle être annulée ?
Oui, pour une vente d’actif par la société, lorsqu’elle intervient après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et qu’elle entre dans un cas de nullité prévu par le Code de commerce.
Cette date peut être reportée jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Deux régimes de nullité s’appliquent dans le cadre d’un redressement judiciaire comme d’une liquidation judiciaire :
- La nullité de droit :
Elle vise notamment tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, comme la vente d’un actif à un prix dérisoire (article L. 632-1 du Code de commerce). - La nullité facultative :
Les actes à titre onéreux et les paiements pour dettes échues intervenus depuis la cessation des paiements peuvent être annulés si le cocontractant en a eu connaissance (article L. 632-2 du Code de commerce).
Pour le cédant, le risque vise la vente d’un actif par la société et les paiements qu’il reçoit d’elle au moment de son départ, comme le remboursement de son compte courant d’associé.
⚖️ Jurisprudence : le compte courant remboursé au dirigeant qui cède ses parts
Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-25.925
L’annulation d’un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte suppose la connaissance personnelle de la cessation des paiements par son bénéficiaire.
Cette connaissance ne résulte pas nécessairement de la qualité de dirigeant du bénéficiaire, ici un cogérant qui avait cédé ses parts avant le remboursement de son compte courant.
VII. Vendre son entreprise en difficulté avec un avocat : à quel moment le consulter ?
Dès les premiers signes de difficulté, en amont de la cessation des paiements : c’est le moment où le choix de la voie de vente reste le plus large.
Un avocat en procédures collectives accompagne ensuite le dirigeant pendant la procédure collective, pour la défense de ses intérêts propres.
1. Avant l’ouverture d’une procédure collective : le rôle de l’avocat dans la préparation de la vente
L’avocat du dirigeant cédant intervient sur quatre points avant toute procédure collective :
- Le diagnostic :
Il date une éventuelle cessation des paiements et mesure le temps qui reste avant l’expiration du délai de déclaration de la cessation des paiements. - Le choix de la voie :
Il compare la vente amiable, le mandat ad hoc ou la conciliation, et la procédure de sauvegarde. - La négociation :
Il rédige le protocole d’accord et la garantie d’actif et de passif, et négocie la libération de la caution. - La sécurisation :
Il vérifie que la vente d’un actif de la société ne prête pas le flanc aux nullités de la période suspecte.
Lorsque la vente s’inscrit dans une restructuration plus large de la dette, l’avocat en restructuring conduit aussi la négociation avec les créanciers financiers.
2. Pendant la procédure collective : la défense du dirigeant devant le tribunal
Une fois la procédure collective ouverte, l’avocat défend les intérêts propres du dirigeant, distincts de ceux de la société et des organes de la procédure collective :
- Les offres de reprise :
Il analyse les offres déposées et prépare les observations du dirigeant à l’audience. - Les titres du dirigeant :
Il demande au tribunal de fixer les conditions de la vente des titres pendant le redressement judiciaire. - La caution :
Il négocie avec les créanciers et sollicite, le cas échéant, des délais de paiement. - Les actions en responsabilité :
Il défend le dirigeant face à une action pour insuffisance d’actif ou à une demande de sanction personnelle.
Pendant la période d’observation du redressement judiciaire, un avocat en redressement judiciaire prépare avec le dirigeant ses observations sur les offres de reprise et sur le sort de ses titres.
Après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, un avocat en liquidation judiciaire défend le dirigeant face au liquidateur judiciaire et à une éventuelle action pour insuffisance d’actif.
VIII. Questions fréquentes sur la vente d’une entreprise en difficulté
1. Est-il possible de vendre une entreprise avec des dettes ?
Oui : une entreprise endettée peut être vendue, par la vente de ses titres ou de son fonds de commerce, et ses dettes restent en principe celles de la société.
Hors procédure collective, le prix et la prise en charge du passif se négocient entre le cédant et le repreneur.
En procédure collective, la cession est arrêtée par le tribunal, et le prix sert au paiement des créanciers.
2. Qui paie les dettes de l’entreprise après sa vente ou en cas de cessation d’activité ?
La société elle-même, en principe : dans une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société par actions simplifiée (SAS), ni le dirigeant ni les associés n’en répondent à titre personnel.
Le dirigeant peut toutefois en répondre personnellement, notamment s’il s’est porté caution ou s’il est condamné pour insuffisance d’actif après une liquidation judiciaire.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, les dettes sont payées sur le produit de la vente des actifs, selon le rang des créanciers.
3. Quelle est la différence entre la cession d’une entreprise et la cessation des paiements ?
La cession est une vente, la cessation des paiements est un état de la société.
La cessation des paiements est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Elle oblige le dirigeant à demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire dans les 45 jours, sauf conciliation demandée dans ce délai.
4. Peut-on vendre une société déficitaire ou une entreprise endettée ?
Oui : les pertes et les dettes ne font pas obstacle à la vente, mais elles pèsent sur le prix et sur les garanties demandées par le repreneur.
Le cédant doit informer le repreneur de toute information qu’il connaît et dont l’importance est déterminante pour son consentement, dès lors que le repreneur l’ignore légitimement ou lui fait confiance (article 1112-1 du Code civil).
5. Une entreprise en difficulté peut-elle être vendue pour un euro symbolique ?
En principe, oui : en procédure collective, le Code de commerce ne fixe pas de prix minimal pour une offre de reprise.
Le tribunal apprécie alors le prix avec l’emploi repris, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution de l’offre de reprise.
Hors procédure, une vente des titres à un euro symbolique reste valable si les autres engagements du repreneur donnent au prix un caractère sérieux.
La vente d’un actif par la société à un prix dérisoire reste exposée aux nullités de la période suspecte en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective.
6. Faut-il vendre les titres de la société ou le fonds de commerce ?
Les titres si le repreneur accepte la société avec son passif, le fonds de commerce s’il ne veut reprendre que l’activité.
La vente des titres transmet la société entière, dettes comprises, et appelle en général une garantie d’actif et de passif.
La vente du fonds de commerce laisse le passif à la société cédante, dont les créanciers peuvent former opposition au paiement du prix.
7. Peut-on vendre une entreprise en procédure de sauvegarde ou en plan de continuation ?
En partie : en procédure de sauvegarde, le plan arrêté par le tribunal peut prévoir la cession d’une ou de plusieurs activités, mais non la cession totale de l’entreprise (article L. 626-1 du Code de commerce).
Le dirigeant et ses proches n’y sont admis comme acquéreurs que sur dérogation du tribunal, par jugement spécialement motivé.
Les associés, dirigeants compris, peuvent aussi vendre leurs titres en procédure de sauvegarde : la règle du redressement judiciaire qui subordonne la vente des titres des dirigeants aux conditions fixées par le tribunal ne s’y applique pas (article L. 631-10 du Code de commerce).
Pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement, dit plan de continuation, la vente doit respecter les termes du jugement qui a arrêté le plan.
Ce jugement peut aussi rendre inaliénables, pour une durée qu’il fixe, les biens indispensables à la continuation de l’entreprise, sauf autorisation du tribunal.
8. Combien de temps faut-il pour vendre une entreprise en difficulté ?
Aucune durée légale unique : elle dépend de la voie de vente choisie.
La conciliation, cadre possible d’un prépack, dure quatre mois au plus, prorogeables dans la limite de cinq mois.
Dans le cadre d’un redressement judiciaire, la cession peut être ordonnée pendant la période d’observation, de six mois au plus, renouvelable une fois, et jusqu’à dix-huit mois avec une prolongation exceptionnelle, hors exploitation agricole (articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de commerce).
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le maintien de l’activité autorisé en vue d’une cession dure trois mois au plus, renouvelables une fois sur demande du ministère public, hors exploitation agricole (articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce).
9. Les salariés sont-ils repris lors de la vente d’une entreprise en difficulté ?
En partie : la vente des titres laisse les contrats de travail inchangés, tandis que le plan de cession peut prévoir des licenciements.
Dans la vente des titres, la société reste l’employeur.
Dans la vente du fonds de commerce, les contrats de travail en cours subsistent en principe avec l’acquéreur (article L. 1224-1 du Code du travail).
Dans une cession arrêtée par le tribunal, le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le mois qui suit le jugement qui l’arrête, sur simple notification de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur judiciaire.
10. Le dirigeant reste-t-il tenu de sa caution après la vente de l’entreprise ?
En principe, oui : la caution garantit la dette de la société, qui reste débitrice après la vente de ses titres ou de son fonds de commerce.
Pour les dettes déjà nées, sa libération suppose en principe l’accord du créancier.
Après un plan de cession, l’engagement du repreneur de payer les échéances d’un prêt consenti avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société ne libère pas la caution solidaire, sauf accord exprès du prêteur valant novation (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481).
11. La vente de l’entreprise est-elle possible pendant un mandat ad hoc ou une conciliation ?
Oui : le conciliateur peut même être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’organiser la cession totale ou partielle de l’entreprise.
La cession ainsi préparée est mise en œuvre, le cas échéant, dans une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire : c’est le prépack.
Toute personne appelée au mandat ad hoc ou à la conciliation est tenue à la confidentialité.
12. Comment vendre une entreprise en difficulté sans passer par le dépôt de bilan ?
En vendant avant la cessation des paiements, ou en négociant la vente sous mandat ad hoc ou en conciliation.
Ces voies permettent de vendre sans déposer le bilan, sauf prépack mis en œuvre dans une procédure collective ultérieure.
Une fois la cessation des paiements survenue, le dirigeant doit, dans les 45 jours, demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, sauf conciliation demandée dans ce délai.
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