Comment racheter une entreprise en redressement judiciaire ? Procédure, délais et décision du tribunal
📌 Rachat d’une entreprise en redressement judiciaire : l’essentiel en 30 secondes
❓ Comment racheter une entreprise en redressement judiciaire ?
Le candidat repreneur adresse une offre écrite à l’administrateur judiciaire, dans le délai que celui-ci fixe, dès le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Le tribunal retient ensuite l’offre qui sert le mieux l’emploi et le paiement des créanciers, avec les meilleures garanties d’exécution, si aucun plan de redressement ne peut manifestement sauver l’entreprise.
⏰ Délais du candidat repreneur avant l’audience d’examen des offres
Date limite de dépôt des offres fixée par l’administrateur judiciaire.
15 jours au moins entre la réception de l’offre par l’administrateur judiciaire et l’audience, sauf accord du débiteur, du représentant des salariés, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
2 jours ouvrés avant l’audience : dernière limite pour améliorer l’offre.
📋 Que reprend le cessionnaire d’une entreprise en redressement judiciaire ?
- Dettes :
En principe, elles restent à la charge du débiteur. - Crédit ayant financé un bien repris :
Ses échéances futures passent au cessionnaire si une sûreté spéciale sur ce bien le garantit, sauf accord contraire. - Contrats nécessaires au maintien de l’activité (crédit-bail, location, fourniture) :
Le tribunal détermine ceux que le jugement arrêtant le plan de cession cède au cessionnaire. - Salariés repris :
Leurs contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire.
✅ Démarches du candidat repreneur jusqu’à l’audience d’examen des offres
- Consulter au greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise.
- Vérifier l’absence d’incapacité :
Dirigeant, parent, allié ou contrôleur. - Déposer une offre écrite et complète auprès de l’administrateur judiciaire.
- L’améliorer au besoin, au plus tard 2 jours ouvrés avant l’audience d’examen des offres.
💡 À noter :
Une offre de rachat déposée ne peut être ni retirée ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable.
Un avocat en redressement judiciaire intervient dès l’identification de la cible et, au plus tard, avant le dépôt de l’offre, puis jusqu’à la signature des actes de cession.
Racheter une entreprise en redressement judiciaire consiste à soumettre à l’administrateur judiciaire une offre de rachat totale ou partielle, que le tribunal examine si aucun plan de redressement ne peut manifestement sauver l’entreprise.
Au premier semestre 2026, 11 850 redressements judiciaires ont été ouverts, contre 11 109 un an plus tôt, selon l’Officiel des difficultés des entreprises du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ).
Ces entreprises, placées en redressement judiciaire, restent en principe en activité pendant la période d’observation : autant d’entreprises qu’un candidat repreneur peut viser.
Les procédures collectives de ce semestre menacent aussi 106 401 emplois, et le maintien de l’emploi figure en tête des trois critères que la loi fixe au tribunal pour choisir entre les offres.
Le rachat se joue donc sur un calendrier court, face à des offres concurrentes consultables au greffe.
Sommaire
I. Comment racheter une entreprise en redressement judiciaire : 6 étapes jusqu’à la décision sur les offres
Six étapes mènent le candidat repreneur de l’appel d’offres de l’administrateur judiciaire à la décision du Tribunal de Commerce (ou Tribunal des Activités Économiques, TAE).
Mission : Communiquer au greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise et fixer la date limite de dépôt des offres
Mission : Analyser l’activité, les contrats, les salariés et les crédits attachés aux biens
Mission : Remettre à l’administrateur judiciaire une offre complète, avec l’attestation d’absence d’incapacité et les comptes exigés
Mission : L’administrateur judiciaire dépose les offres au greffe, où tout intéressé peut les consulter ; chaque candidat repreneur peut améliorer son offre
Mission : Entendre ou appeler le débiteur, les organes de la procédure, les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs
Mission : Arrêter le plan de cession, passer les actes et payer le prix
L’offre de rachat est écrite et comporte les mentions de l’article L. 642-2 du Code de commerce, du périmètre repris aux garanties d’exécution, comme une offre de reprise en liquidation judiciaire.
L’article L. 631-22 du Code de commerce rend ces mentions applicables dans le cadre d’un redressement judiciaire.
Lorsque le débiteur n’exerce pas une activité commerciale ou artisanale, le Tribunal Judiciaire est en principe compétent (article L. 621-2 du Code de commerce, rendu applicable par l’article L. 631-7 du même code).
Là où il est expérimenté, le Tribunal des Activités Économiques connaît toutefois des procédures collectives quel que soit le statut du débiteur, hors certaines professions réglementées.
II. Peut-on racheter une entreprise en redressement judiciaire pendant la période d’observation ?
Oui : dès le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, les tiers peuvent soumettre à l’administrateur judiciaire des offres de rachat totales ou partielles (article L. 631-13 du Code de commerce).
Le tribunal ne les examine toutefois qu’en second rang, si aucun plan de redressement ne peut manifestement sauver l’entreprise ou en l’absence de plan de redressement.
1. Une entreprise en redressement judiciaire continue-t-elle son activité pendant la période d’observation ?
Oui, sous le contrôle du tribunal : le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d’observation pendant laquelle l’activité se poursuit.
Au plus tard deux mois après ce jugement, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes (article L. 631-15 du Code de commerce).
La période d’observation dure six mois au plus, renouvelable une fois pour six mois au plus (article L. 621-3 du Code de commerce).
À la demande du procureur de la République, le tribunal peut la prolonger à titre exceptionnel de six mois au plus, par décision spécialement motivée (article L. 631-7 du Code de commerce).
Parmi les conséquences du redressement judiciaire figure l’assistance du dirigeant par l’administrateur judiciaire, ou son remplacement dans la gestion, selon la mission fixée par le tribunal.
2. À partir de quand le candidat repreneur peut-il présenter une offre de rachat à l’administrateur judiciaire ?
Dès le jugement d’ouverture du redressement judiciaire : l’article L. 631-13 admet dès ce moment les offres des tiers.
Les salariés peuvent aussi en soumettre, ce dont l’administrateur judiciaire informe leurs représentants.
La cession de l’entreprise peut même être ordonnée avant la fin de la période d’observation (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.865).
La Cour de cassation a jugé que l’article L. 631-22 du Code de commerce ne l’interdit pas, s’il est constaté que le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement.
L’arrêt a été rendu sous la rédaction de cet article issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 ; depuis le 1er juillet 2014, la cession suppose l’échec manifeste ou l’absence de plan de redressement.
3. Pourquoi le tribunal examine-t-il la cession de l’entreprise après le plan de redressement ?
La cession est une solution subsidiaire : le tribunal peut l’ordonner, à la demande de l’administrateur judiciaire, si les plans de redressement proposés ne peuvent manifestement pas sauver l’entreprise, ou en leur absence (article L. 631-22).
Le plan de redressement judiciaire laisse l’entreprise au débiteur, alors que la cession la transfère à un tiers.
⚖️ Jurisprudence : les offres de rachat examinées après le rejet du plan de redressement
Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-21.703
En application de l’article L. 631-22, les juges du fond ne peuvent examiner les offres de reprise dans le cadre d’un plan de cession qu’après avoir rejeté le plan de redressement.
Le texte en vigueur subordonne toujours la cession à l’échec manifeste ou à l’absence de plan de redressement, condition issue de l’ordonnance du 12 mars 2014.
4. Que devient le rachat si le tribunal prononce la liquidation judiciaire pendant la période d’observation ?
La cession de l’entreprise reste possible, dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Le tribunal prononce la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si l’entreprise ne peut manifestement pas être redressée (article L. 631-15).
Pour les offres de rachat déjà reçues, deux cas se présentent :
- Offres satisfaisantes :
Le tribunal peut se dispenser d’un nouvel appel d’offres, d’autres offres restant admises jusqu’à huit jours avant l’audience (articles L. 642-2, I, et R. 642-1 du Code de commerce). - Nouvel appel d’offres :
Le tribunal fixe lui-même le délai dans lequel les offres doivent parvenir au liquidateur judiciaire, et à l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné (article L. 642-2, I).
La reprise d’une entreprise en liquidation judiciaire obéit alors à ce délai fixé par le tribunal.
5. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : quelles différences pour le candidat repreneur ?
Le calendrier et les interlocuteurs changent ; les mentions de l’offre, son dépôt au greffe et son irrévocabilité restent les mêmes.
Les différences pour le candidat repreneur :
| 📌 Point | 🔄 Redressement judiciaire | ⛔ Liquidation judiciaire |
|---|---|---|
| Qui fixe la date limite de dépôt des offres | L’administrateur judiciaire | Le tribunal |
| Destinataire de l’offre | L’administrateur judiciaire | Le liquidateur judiciaire, et l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné |
| Activité de l’entreprise | Poursuivie pendant la période d’observation | Maintenue seulement sur autorisation du tribunal, pour une durée limitée |
| Place de la cession | Examinée si aucun plan de redressement ne peut manifestement sauver l’entreprise | Cession de l’entreprise ou vente des actifs, sans plan de redressement |
| Offres consultables au greffe, amélioration jusqu’à 2 jours ouvrés | Oui | Oui |
III. Qui peut racheter une entreprise en redressement judiciaire ?
Les tiers à l’entreprise, personnes physiques ou sociétés : l’article L. 642-3 du Code de commerce, applicable par le renvoi de l’article L. 631-22 du même code, n’exclut que certaines personnes.
Ne peuvent pas présenter d’offre, ni directement ni par personne interposée :
- Le débiteur lui-même, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
- Les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale débitrice.
- Les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique.
- Les contrôleurs, actuels ou anciens, désignés au cours de la procédure collective.
Le candidat repreneur atteste dans son offre qu’il ne tombe pas sous le coup de ces incapacités (article R. 642-1 du Code de commerce).
1. Le dirigeant d’une société en redressement judiciaire peut-il racheter sa propre entreprise ?
En principe, non : le dirigeant de droit ou de fait de la société en redressement judiciaire ne peut pas présenter d’offre, ni lui-même ni par personne interposée.
Le tribunal peut toutefois autoriser la cession à son profit sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.
Pendant cinq ans après la cession, les personnes exclues ne peuvent acquérir, directement ou indirectement, ni tout ou partie des biens cédés, ni des parts ou titres de capital d’une société qui en détient.
2. Un parent du dirigeant ou un contrôleur peut-il racheter une entreprise en redressement judiciaire ?
En principe, non, et jamais pour un contrôleur : les parents et alliés jusqu’au deuxième degré, les contrôleurs et toute personne interposée sont exclus au même titre que le dirigeant.
2.1 Dérogation à l’interdiction de présenter une offre de rachat : qui peut en bénéficier ?
Les dirigeants, parents et alliés exclus, et eux seuls : la dérogation n’est jamais ouverte aux contrôleurs, ni au débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines (article L. 642-3).
La dérogation suppose une requête du ministère public, sauf pour une exploitation agricole, où le tribunal peut déroger sans cette requête.
3. Peut-on racheter une entreprise en redressement judiciaire par une société créée pour l’opération ?
Oui, avec l’autorisation du tribunal : la substitution d’un autre cessionnaire, comme une société constituée pour la reprise, doit être autorisée dans le jugement arrêtant le plan de cession (article L. 642-9 du Code de commerce).
L’auteur de l’offre retenue reste alors garant solidaire de ses engagements.
Faute de comptes annuels pour une société à créer, le greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris demande, dans sa notice aux candidats à la reprise d’une entreprise en redressement judiciaire :
- Les bilans du principal associé,
- Le capital initial et les fonds propres affectés à l’opération,
- Au moins un projet de statuts portant la dénomination sociale, au plus tard le jour de l’audience.
Rachat d’une entreprise en redressement judiciaire : diagnostic du candidat repreneur en 4 questions
4 questions au plus pour savoir si le candidat repreneur peut présenter une offre de rachat
IV. Quels délais pour l’offre de rachat dans le cadre d’un redressement judiciaire ?
La date limite fixée par l’administrateur judiciaire, puis quinze jours au moins entre la réception de l’offre et l’audience d’examen des offres bornent le calendrier du candidat repreneur.
Les délais qui s’imposent au candidat repreneur dans le cadre d’un redressement judiciaire :
| ⏱️ Délai | 📋 Objet | 👤 Qui le fixe ou l’exerce | 📖 Article du Code de commerce |
|---|---|---|---|
| Date limite de dépôt des offres | Remise de l’offre de rachat à l’administrateur judiciaire | Administrateur judiciaire | R. 631-39 |
| 15 jours au moins | Entre la réception de l’offre par l’administrateur judiciaire et l’audience | Réduction possible par accord du débiteur, du représentant des salariés, du mandataire judiciaire et des contrôleurs | R. 631-39 |
| 2 jours ouvrés avant l’audience | Dernière modification de l’offre, sous peine d’irrecevabilité | Candidat repreneur | R. 642-1 |
1. Qui fixe la date limite de dépôt des offres dans le cadre d’un redressement judiciaire ?
L’administrateur judiciaire fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises, et toute offre doit lui être communiquée dans ce délai (article R. 631-39 du Code de commerce).
Le tribunal ne fixe pas ce délai : l’article L. 631-22 du Code de commerce écarte le I de l’article L. 642-2, qui le lui confie dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
2. Combien de temps s’écoule entre le dépôt d’une offre de rachat et l’audience d’examen des offres ?
Quinze jours au moins séparent la réception de l’offre par l’administrateur judiciaire de l’audience d’examen des offres (article R. 631-39).
Ce délai peut être réduit par accord du débiteur, du représentant des salariés, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
3. Que se passe-t-il si le candidat repreneur manque la date limite de dépôt des offres ?
Le candidat repreneur sort du calendrier de l’appel d’offres : toute offre doit être communiquée à l’administrateur judiciaire dans le délai qu’il a fixé (article R. 631-39).
Ce texte ne règle pas expressément le sort d’une offre tardive, et le candidat repreneur ne peut pas compter sur son examen.
Deux ouvertures existent toutefois :
- Renvoi de l’affaire :
Le tribunal peut fixer un nouveau délai pour de nouvelles offres (article R. 642-1, rendu applicable par l’article R. 631-40 du même code). - Prononcé de la liquidation judiciaire :
D’autres offres peuvent être admises dans les conditions de la reprise après le prononcé de la liquidation judiciaire.
V. Redressement judiciaire : le candidat repreneur peut-il voir les offres de rachat concurrentes ?
Oui : l’administrateur judiciaire dépose les offres au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance, y compris un candidat repreneur concurrent (article L. 642-2, IV, du Code de commerce).
1. Où consulter les offres de rachat concurrentes dans le cadre d’un redressement judiciaire ?
Au greffe du tribunal saisi du redressement judiciaire, où l’administrateur judiciaire dépose les offres reçues.
L’administrateur judiciaire en communique aussi le contenu au débiteur, au représentant des salariés et aux contrôleurs, puis leurs modifications éventuelles.
Hors cette information et ce dépôt au greffe, les offres et les documents joints ne sont communiqués qu’au juge-commissaire et au procureur de la République (article R. 642-1 du Code de commerce).
2. Jusqu’à quand améliorer une offre de rachat d’une entreprise en redressement judiciaire ?
Jusqu’à deux jours ouvrés avant l’audience d’examen des offres : au-delà, toute modification est irrecevable (article R. 642-1).
2.1 Une offre de rachat déposée auprès de l’administrateur judiciaire peut-elle être retirée ?
Non : l’offre ne peut être ni retirée, ni modifiée autrement que dans un sens plus favorable, et elle lie son auteur jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession (article L. 642-2, V).
En cas d’appel de ce jugement, seul le cessionnaire reste lié par son offre.
3. Une offre de rachat s’améliore-t-elle seulement par le prix de cession ?
Non, les objectifs de la cession fixés par l’article L. 642-1 du Code de commerce ne se limitent pas au prix :
- Maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome,
- Maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés,
- Apurement du passif, que sert le prix de cession.
Le tribunal compare aussi l’emploi repris et les garanties d’exécution, selon les critères de choix du tribunal.
VI. Cession de l’entreprise en redressement judiciaire : que reprend le candidat repreneur ?
Les biens, droits et contrats désignés dans l’offre de rachat, avec les emplois que le candidat repreneur s’engage à maintenir, sans le passif en principe.
Dans le cadre d’un plan de cession, la reprise d’une société en redressement judiciaire porte sur l’entreprise, c’est-à-dire ses éléments d’exploitation, et non sur les parts ou actions de la société débitrice.
1. Reprendre une entreprise en redressement judiciaire : cession totale ou par branche autonome d’activité ?
Les deux sont possibles : la cession de l’entreprise peut être totale ou partielle (article L. 642-1 du Code de commerce).
La cession partielle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
L’offre de rachat partielle désigne précisément les biens, droits et contrats qu’elle inclut (article L. 642-2, II, du même code).
2. Le cessionnaire hérite-t-il des dettes de l’entreprise en redressement judiciaire ?
En principe, non : le cessionnaire paie le prix de cession, et les dettes non reprises restent à la charge du débiteur (article L. 642-4 du Code de commerce).
Le paiement complet du prix emporte purge des inscriptions grevant les biens cédés (article L. 642-12 du Code de commerce).
Restent à la charge du cessionnaire :
- Les engagements souscrits dans son offre,
- Les échéances des crédits garantis transmis avec un bien repris,
- L’exécution des contrats cédés.
Pour les salariés repris, le cessionnaire n’est pas tenu des obligations de l’ancien employeur à la date du transfert (article L. 1224-2 du Code du travail).
3. Bien repris grevé d’une sûreté : qui paie les échéances du crédit après la cession de l’entreprise ?
Le cessionnaire, si une sûreté spéciale sur ce bien garantit le crédit qui l’a financé.
Il en paie les échéances restant dues à compter du transfert de propriété du bien, ou de sa jouissance en cas de location-gérance (article L. 642-12).
Le transfert de cette charge suppose trois conditions :
- Sûreté réelle spéciale :
La sûreté porte sur le bien repris. - Crédit de financement :
Le crédit a été consenti à l’entreprise pour financer ce bien. - Créance déclarée :
Le créancier a régulièrement déclaré sa créance dans les délais.
Le débiteur est alors libéré de ces échéances.
Le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés peuvent déroger à ce transfert par accord.
4. Quels contrats le tribunal transfère-t-il au cessionnaire d’une entreprise en redressement judiciaire ?
Les contrats nécessaires au maintien de l’activité : ceux de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services (article L. 642-7 du Code de commerce).
Le tribunal les détermine au vu des observations des cocontractants.
Le jugement arrêtant le plan de cession emporte cession de ces contrats, qui s’exécutent aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, nonobstant toute clause contraire.
Le bail des locaux d’exploitation retenu par le tribunal suit le plan de cession sans nouvel accord du bailleur, ce qui distingue le bail commercial en procédure collective d’une cession de droit au bail ordinaire.
⚖️ Jurisprudence : le prêt d’un professionnel du crédit antérieur au redressement judiciaire n’est pas cédé
Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.229
Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire n’est pas un contrat en cours : il ne peut pas être cédé au titre des contrats nécessaires au maintien de l’activité.
L’engagement du cessionnaire de payer les mensualités à échoir ne vaut pas novation, sauf accord exprès du prêteur : la caution de l’emprunteur reste tenue.
5. Le candidat repreneur doit-il reprendre tous les salariés de l’entreprise en redressement judiciaire ?
Non : l’offre de rachat indique le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité reprise, et le plan de cession peut prévoir des licenciements pour motif économique.
Les contrats de travail des emplois repris se poursuivent avec le cessionnaire (article L. 1224-1 du Code du travail).
Le jugement arrêtant le plan de cession indique le nombre de licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées (article R. 642-3 du Code de commerce).
VII. Comment le tribunal choisit-il le candidat repreneur d’une entreprise en redressement judiciaire ?
En retenant l’offre qui sert le mieux l’emploi et le paiement des créanciers, avec les meilleures garanties d’exécution, après avoir recueilli l’avis du ministère public (article L. 642-5 du Code de commerce).
Le tribunal peut arrêter un ou plusieurs plans de cession.
1. Sur quels critères le tribunal retient-il une offre de rachat dans le cadre d’un redressement judiciaire ?
Trois critères, appréciés ensemble, guident le choix du tribunal, qui retient l’offre permettant, dans les meilleures conditions :
- D’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé,
- D’assurer le paiement des créanciers,
- De présenter les meilleures garanties d’exécution.
Le prix le plus élevé ne l’emporte donc pas à lui seul : il sert le paiement des créanciers, l’un des trois critères.
2. Qui le tribunal entend-il à l’audience d’examen des offres de rachat ?
Le débiteur, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi que les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, entendus ou dûment appelés, après avis du ministère public (article L. 642-5).
Dans le cadre d’un redressement judiciaire, le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur judiciaire (article L. 631-22 du Code de commerce).
Le candidat repreneur ne figure pas dans cette liste ; le tribunal peut néanmoins entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile (article L. 662-3 du Code de commerce).
3. Le candidat repreneur écarté peut-il faire appel du jugement arrêtant le plan de cession ?
Non : seuls le débiteur, le ministère public, le cessionnaire et le cocontractant dont le contrat est cédé peuvent faire appel du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession.
Le cessionnaire ne le peut que si le jugement lui impose des charges autres que ses engagements (article L. 661-6 du Code de commerce).
Il dispose de dix jours à compter de la notification (article R. 661-3 du Code de commerce).
Le jugement arrêtant le plan de cession fixe notamment le prix de cession, qui ne pourra plus être modifié, et les licenciements autorisés : le candidat repreneur les anticipe dès son offre.
VIII. Quelles obligations pour le cessionnaire d’une entreprise en redressement judiciaire ?
Payer le prix, exécuter ses engagements et conserver les biens repris jusqu’au paiement complet du prix, sauf autorisation du tribunal.
1. Le cessionnaire peut-il gérer l’entreprise avant la signature des actes de cession ?
Oui, si le tribunal la lui confie, à sa demande et sous sa responsabilité (article L. 642-8 du Code de commerce).
Cette gestion de l’entreprise cédée, dans l’attente des actes de cession, suppose la consignation du prix de cession ou une garantie équivalente.
2. Quelles obligations pèsent sur le cessionnaire après le jugement arrêtant le plan de cession ?
Payer le prix et exécuter ses engagements, sous le contrôle du tribunal.
2.1 Le cessionnaire peut-il revendre les biens repris avant d’avoir payé tout le prix de cession ?
Non, sauf autorisation du tribunal : jusqu’au paiement intégral du prix, le cessionnaire ne peut ni aliéner ni donner en location-gérance les biens acquis, hors stocks (article L. 642-9 du Code de commerce).
Le tribunal peut en outre rendre tout ou partie des biens cédés inaliénables sans son autorisation, pour une durée qu’il fixe (article L. 642-10 du Code de commerce).
2.2 Que risque le cessionnaire qui n’exécute pas ses engagements du plan de cession ?
La résolution du plan de cession, que le tribunal peut prononcer sans préjudice de dommages et intérêts, le prix payé restant acquis (article L. 642-11 du Code de commerce).
IX. Quels sont les risques du rachat d’une entreprise en redressement judiciaire ?
Un calendrier court, une information limitée et un engagement irrévocable : le candidat repreneur décide dans le délai fixé par l’administrateur judiciaire, et son offre le lie jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession.
Le tribunal peut aussi prononcer la liquidation judiciaire avant l’audience d’examen des offres.
1. Audit préalable : que vérifier avant une offre de rachat d’une entreprise en redressement judiciaire ?
Les éléments que la cession transmettra au cessionnaire, à vérifier avant la date limite de dépôt des offres :
- Contrats nécessaires :
Quels contrats le tribunal devra transférer, et à quelles conditions. - Crédits garantis :
Quels biens repris sont grevés d’une sûreté garantissant leur financement. - Emplois :
Effectifs, contrats de travail et niveau d’emploi tenable. - Bail des locaux :
Durée restante, loyer et activités autorisées.
Le greffe ne donne que les caractéristiques essentielles de l’entreprise ; le détail des comptes et des contrats se demande à l’administrateur judiciaire, avec l’assistance d’un avocat en droit des entreprises en difficulté.
2. Quelles erreurs le candidat repreneur d’une entreprise en redressement judiciaire doit-il éviter ?
Cinq erreurs exposent le candidat repreneur à l’éviction de son offre de rachat ou à des charges imprévues.
⚠️ Rachat d’une entreprise en redressement judiciaire : les erreurs du candidat repreneur
- ❌ Déposer après la date limite fixée par l’administrateur judiciaire.
- ❌ Oublier l’attestation d’absence d’incapacité et les comptes exigés.
- ❌ Annoncer un financement non justifié, alors que les garanties d’exécution départagent les offres.
- ❌ Prévoir une modification tardive, irrecevable à moins de deux jours ouvrés de l’audience d’examen des offres.
- ❌ Revendre un bien repris avant le paiement complet du prix, sans autorisation du tribunal.
X. Candidat repreneur d’une entreprise en redressement judiciaire : quand faire intervenir un avocat ?
Dès l’identification de la cible et, au plus tard, avant le dépôt de l’offre, puis jusqu’à la signature des actes de cession.
L’avocat en procédures collectives du candidat repreneur intervient sur quatre fronts :
- Éligibilité :
Vérifier qu’aucune incapacité ne ferme le dépôt et préparer, le cas échéant, la substitution d’une société créée pour l’opération. - Audit :
Analyser les contrats à transférer, les crédits garantis et la situation sociale. - Rédaction de l’offre :
Fixer le périmètre, le prix, le financement et les garanties d’exécution, puis l’améliorer dans les délais. - Audience et actes de cession :
Suivre l’audience d’examen des offres, puis préparer les actes de cession après le jugement arrêtant le plan de cession.
Le Cabinet FACCHINI Avocat a conseillé un candidat repreneur devant le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, qui a accepté son offre le 19 mai 2026.
Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire avaient été désignés à l’ouverture de cette procédure collective.
Cette intervention a couvert la structuration de l’offre, sa négociation avec les organes de la procédure et sa défense devant le tribunal.
XI. Questions fréquentes sur le rachat d’une entreprise en redressement judiciaire
1. Quand on rachète une entreprise en redressement judiciaire, hérite-t-on des dettes ?
En principe, non : le cessionnaire paie le prix de cession, et les dettes restent à la charge du débiteur.
Il supporte toutefois les engagements de son offre et les échéances d’un crédit ayant financé un bien repris, lorsqu’une sûreté spéciale sur ce bien le garantit.
2. Peut-on racheter une entreprise en redressement judiciaire sans reprendre tous les salariés ?
Oui : l’offre fixe le niveau d’emploi repris, et le jugement arrêtant le plan de cession peut autoriser des licenciements pour motif économique.
Le maintien de l’emploi reste toutefois l’un des trois critères du tribunal pour choisir entre les offres.
3. Combien coûte le rachat d’une entreprise en redressement judiciaire ?
Le prix proposé dans l’offre du candidat repreneur : aucun barème légal ne le fixe.
S’y ajoutent, le cas échéant, les échéances des crédits transmis avec les biens grevés d’une sûreté, les investissements promis et le financement de l’activité reprise.
4. Quels sont les inconvénients de la reprise d’une entreprise en redressement judiciaire ?
Un calendrier court, une information limitée et une offre irrévocable pèsent sur le candidat repreneur.
La date limite de dépôt des offres est fixée par l’administrateur judiciaire, les offres concurrentes sont consultables au greffe, et la cession n’est examinée que si aucun plan de redressement ne peut manifestement sauver l’entreprise.
5. Peut-on reprendre une entreprise en redressement judiciaire sans apport ?
En principe, oui : le Code de commerce n’impose pas d’apport personnel minimal au candidat repreneur.
L’offre doit cependant indiquer les prévisions de financement et la qualité des apporteurs de capitaux, et un financement fragile affaiblit les garanties d’exécution.
6. Un salarié peut-il reprendre l’entreprise en redressement judiciaire qui l’emploie ?
Oui, en principe : les salariés peuvent soumettre une ou plusieurs offres de rachat.
Le salarié qui est aussi dirigeant de droit ou de fait, ou parent ou allié jusqu’au deuxième degré d’un dirigeant ou du débiteur personne physique, reste exclu en principe.
Le salarié qui a ou a eu la qualité de contrôleur reste exclu sans dérogation possible.
7. Où trouver les entreprises en redressement judiciaire à racheter ?
Auprès des administrateurs judiciaires, au greffe et dans les annonces de cession : toute cession d’entreprise fait l’objet d’une publicité en ligne et par voie de presse.
Dans sa présentation du rachat en procédure collective, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) oriente les candidats repreneurs vers les annonces publiées sur Actify.
Le Cabinet FACCHINI Avocat tient par ailleurs une veille nationale des offres de reprise à la barre : il recense les entreprises en difficulté à reprendre sur l’ensemble du territoire français, auprès des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et en publie régulièrement une sélection.
Les jugements d’ouverture du redressement judiciaire sont publiés au BODACC, ce qui permet de vérifier qu’une société est placée en redressement judiciaire.
8. Une offre de rachat déposée peut-elle être retirée ou soumise à une condition suspensive ?
Non, elle ne peut pas être retirée : elle lie son auteur jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession.
L’article L. 642-2 du Code de commerce ne mentionne pas les conditions suspensives ; une offre à l’exécution incertaine présente toutefois de moindres garanties d’exécution.
9. Le dirigeant peut-il racheter sa propre entreprise en redressement judiciaire ?
En principe, non : le dirigeant de droit ou de fait ne peut présenter d’offre, ni directement ni par personne interposée.
Le tribunal peut toutefois autoriser la cession à son profit, sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs.
10. Peut-on reprendre pour 1 euro une entreprise en redressement judiciaire ?
En principe, oui : le Code de commerce ne fixe pas de prix minimal pour une offre de rachat.
Un prix symbolique se juge toutefois à l’aune de l’emploi repris, du paiement des créanciers et des garanties d’exécution.
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