Insolvency III : ce que la directive (UE) 2026/799 change pour les procédures collectives françaises
📌 Insolvency III : l’essentiel en 30 secondes
❓ Qu’est-ce que la directive Insolvency III et à quelle date s’appliquera-t-elle en France ?
La directive (UE) 2026/799 du 30 mars 2026 harmonise certains aspects du droit de l’insolvabilité des États membres de l’Union européenne.
Elle fixe des règles minimales, sans créer de procédure européenne unique ni se substituer aux procédures nationales.
⏰ Transposition au 22 janvier 2029, interconnexion des registres bancaires au 10 juillet 2029
22 janvier 2029 : date limite de transposition dans le droit de chaque État membre.
10 juillet 2029 : échéance décalée pour les articles 15 à 17, relatifs au système d’interconnexion des RCB.
📋 Les six blocs d’harmonisation imposés par la directive 2026/799
- Les actions révocatoires et leurs délais minimaux (Titre II).
- La localisation des actifs de la masse de l’insolvabilité (Titre III).
- La cession prénégociée en deux phases (Titre IV).
- L’obligation des dirigeants de demander l’ouverture d’une procédure (Titre V).
- Le comité des créanciers et ses droits (Titre VI).
- La fiche d’informations clés publiée par chaque État membre (Titre VII).
✅ Ce qu’un dirigeant ou un créancier peut préparer avant la transposition
- Vérifier si l’entreprise relève du champ d’application du texte, qui exclut notamment banques et assureurs.
- Dater la connaissance de l’insolvabilité par les dirigeants, point de départ du délai européen de trois mois.
- Cartographier les actifs situés dans un autre État membre, appelés à devenir traçables par les praticiens de l’insolvabilité.
💡 À noter : l’anticipation de la transposition s’examine dispositif par dispositif, à partir du droit français des procédures collectives en vigueur, avec l’assistance d’un avocat en procédures collectives pour les dirigeants de société.
L’adoption de la directive (UE) 2026/799 ouvre la première harmonisation matérielle du droit européen de l’insolvabilité.
Le texte ne crée aucune procédure collective européenne et ne remplace aucune procédure nationale : il impose aux vingt-sept États membres un socle minimal commun sur six matières.
La directive redessine aussi l’entreprise en difficulté au sens européen : l’insolvabilité reste renvoyée au droit national, mais les obligations qui s’y attachent deviennent communes aux vingt-sept.
Le constat qui fonde le texte figure à son considérant 2 : les divergences entre droits nationaux pèsent sur la prévisibilité des coûts pour les créanciers et les investisseurs.
La question, pour le praticien français, est donc de savoir quels dispositifs du livre VI du Code de commerce devront évoluer d’ici au 22 janvier 2029.
En droit français, la prévention des difficultés de l’entreprise relève du titre Ier du livre VI du Code de commerce, qui permet au président du tribunal de désigner un mandataire ad hoc ou d’ouvrir une conciliation à la demande du débiteur, lequel peut se faire assister d’un cabinet d’avocat spécialisé en entreprises en difficulté.
Sommaire
I. Directive insolvabilité : champ d’application, base juridique et calendrier de la directive (UE) 2026/799
La directive (UE) 2026/799 du 30 mars 2026, dite Insolvency III, harmonise certains aspects du droit de l’insolvabilité dans l’Union européenne.
Elle fixe des règles minimales communes sur six matières, des actions révocatoires aux comités des créanciers, sans créer de procédure européenne unique.
Les États membres doivent la transposer au plus tard le 22 janvier 2029.
Cette directive européenne d’insolvabilité, adoptée sur le fondement de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ne touche qu’aux aspects du droit de l’insolvabilité qui affectent la circulation des capitaux, et laisse le reste au droit national.
La source primaire de cette page est le texte intégral de la directive (UE) 2026/799 du 30 mars 2026, publié sur EUR-Lex.
1. Publication au JOUE du 1er avril 2026 et transposition au 22 janvier 2029
La directive a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L 2026/799, le 1er avril 2026, et l’article 56 fixe son entrée en vigueur au vingtième jour suivant, soit le 21 avril 2026.
Entrée en vigueur ne signifie pas applicabilité aux entreprises : aux termes de l’article 288 du TFUE, une directive lie les États membres quant au résultat à atteindre, et ne règle par elle-même aucune situation privée tant qu’elle n’est pas transposée en droit interne.
Le calendrier complet comporte sept échéances, dont quatre postérieures à la date de transposition :
| 📅 Date | ⚖️ Échéance | 📖 Fondement |
|---|---|---|
| 1er avril 2026 | Publication au JOUE, série L 2026/799 | Référence de publication |
| 21 avril 2026 | Entrée en vigueur de la directive | Article 56 |
| 22 janvier 2029 | Transposition dans le droit de chaque État membre | Article 55, paragraphe 1 |
| 22 avril 2029 | Notification à la Commission des juridictions et autorités désignées, puis des registres nationaux accessibles | Article 14, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 3 |
| 10 juillet 2029 | Transposition décalée des articles 15 à 17, système d’interconnexion des RCB | Article 55, paragraphe 1 |
| 22 juillet 2029 | Remise de la fiche d’informations clés à la Commission | Article 51, paragraphe 1 |
| 22 janvier 2034 | Premier rapport d’évaluation de la Commission, puis tous les cinq ans | Article 54 |
L’échéance du 10 juillet 2029 ne vise que les articles 15 à 17, et seulement pour ce qui concerne le système d’interconnexion des RCB : entre cette date et celle du 22 janvier 2029, la plus tardive est retenue.
💬 Une application dans le temps expressément bornée
L’article 55, paragraphe 2, réserve le sort du Titre II : les règles européennes sur les actions révocatoires ne s’appliqueront qu’aux actes juridiques devenus parfaits à compter de l’entrée en vigueur des dispositions nationales de transposition.
Aucun acte antérieur à la loi de transposition française ne pourra être attaqué sur le fondement du régime européen.
2. Articulation avec la directive (UE) 2019/1023 sur la restructuration préventive
La directive Insolvency III ne remplace pas la directive (UE) 2019/1023 sur la restructuration et l’insolvabilité, elle la complète : 2019/1023 traite des cadres de restructuration préventive, quand 2026/799 traite des procédures collectives proprement dites.
L’article 1er, paragraphe 2, exclut d’ailleurs expressément les procédures de restructuration préventive du champ des Titres II, III et VI.
Trois dispositions organisent la coexistence des deux textes :
- L’article 13 réserve l’application de la directive (UE) 2019/1023 en matière d’actions révocatoires.
- L’article 43 réserve, pour le Titre V, l’application du seul article 7 de cette même directive, relatif aux conséquences de la suspension des poursuites individuelles, dont le paragraphe 1 prévoit que, lorsque l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité naît au cours de la suspension, cette obligation est levée pour la durée de celle-ci.
- L’article 25 renvoie aux articles 6 et 7 de cette directive pour la suspension des poursuites individuelles.
Le règlement (UE) 2015/848 reste lui aussi en vigueur : il continue de régir la compétence, la loi applicable et la reconnaissance des procédures transfrontalières, là où la directive harmonise le contenu matériel de certaines règles.
3. Huit Titres, six blocs d’harmonisation : la structure réelle du texte adopté
Le texte adopté compte huit Titres, le Titre I portant les dispositions générales et le Titre VIII les dispositions finales.
Les six blocs d’harmonisation correspondent donc aux Titres II à VII, et ce sont eux que l’article 1er, paragraphe 1, énumère comme objet de la directive.
| 📌 Titre | 🎯 Objet | 📖 Articles |
|---|---|---|
| Titre I | Dispositions générales, définitions, harmonisation minimale | 1 à 5 |
| Titre II | Actions révocatoires | 6 à 13 |
| Titre III | Localisation des actifs appartenant à une masse de l’insolvabilité | 14 à 20 |
| Titre IV | Procédure de cession prénégociée | 21 à 39 |
| Titre V | Obligation des dirigeants de demander l’ouverture d’une procédure | 40 à 43 |
| Titre VI | Comités des créanciers | 44 à 50 |
| Titre VII | Transparence des droits nationaux de l’insolvabilité | 51 |
| Titre VIII | Dispositions finales, mesures d’urgence, transposition | 52 à 57 |
La formule « les six Titres de la directive », lue chez plusieurs commentateurs, est donc inexacte : le texte en compte huit, dont six portent l’harmonisation.
4. Quelles entreprises la directive (UE) 2026/799 vise-t-elle, et lesquelles sont exclues ?
Les Titres II, III et VI s’appliquent aux procédures collectives au sens du règlement (UE) 2015/848, hors restructuration préventive, et les Titres IV et VI aux seuls débiteurs personnes morales, ce qui écarte l’entrepreneur individuel.
L’article 1er, paragraphe 3, exclut par ailleurs du champ de la directive plusieurs catégories de débiteurs :
- Les entreprises d’assurance et de réassurance.
- Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
- Les contreparties centrales et les dépositaires centraux de titres.
- Les organismes publics au titre du droit national.
- Les personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.
L’article 4 pose enfin un principe d’harmonisation minimale, mais il le module Titre par Titre.
Son paragraphe 1 autorise les États membres à maintenir des règles offrant à la masse des créanciers une protection supérieure à celle des Titres II et V, sauf sur le délai de prescription des créances nées d’un acte révoqué.
Son paragraphe 2 vise une participation des créanciers plus large que celle du Titre VI, et son paragraphe 3 un accès à l’information plus étendu que celui du Titre III.
Le Titre IV ne figure dans aucun de ces paragraphes : la directive n’ouvre aucune faculté générale de surprotection sur la cession prénégociée, ce qui pèsera sur l’examen du droit français.
II. Titre II d’Insolvency III : les actions révocatoires, régime minimal européen de reconstitution de l’actif
Le Titre II institue un régime minimal d’actions révocatoires, destiné à neutraliser les actes par lesquels un débiteur appauvrit son patrimoine au détriment de la masse des créanciers avant l’ouverture de la procédure.
L’article 6 pose la condition générale du régime.
Les États membres doivent veiller à ce que les actes juridiques devenus parfaits au détriment de la masse des créanciers avant l’ouverture de la procédure puissent être déclarés nuls, annulables ou inopposables, dans les conditions que fixe le chapitre 2.
La directive retient une définition volontairement large de l’acte juridique, entendu comme tout comportement humain délibéré produisant des effets juridiques, et le considérant 7 précise qu’elle couvre les actes préjudiciables que le préjudice ait été voulu ou non.
1. Les trois catégories d’actes révocables au sens de la directive (UE) 2026/799
Trois motifs de révocation sont prévus, chacun assorti d’une période de suspicion propre :
| ⚖️ Catégorie d’actes | ⏱️ Période visée | 🔍 Condition supplémentaire | 📖 Article |
|---|---|---|---|
| Préférences avantageant un créancier | Trois mois avant la demande d’ouverture | Débiteur incapable de payer ses dettes exigibles ; connaissance du créancier lorsque la créance exigible a été dûment satisfaite ou garantie (§ 2) | Article 7 |
| Actes sans contrepartie ou à contrepartie manifestement insuffisante | Douze mois avant la demande d’ouverture | Aucune, hors dons de valeur symbolique | Article 8 |
| Actes intentionnellement préjudiciables aux créanciers | Deux ans avant la demande d’ouverture | Connaissance par le cocontractant de l’intention de nuire | Article 9 |
Les trois textes visent également les actes accomplis après la présentation de la demande et avant l’ouverture de la procédure.
L’article 9 retient le libellé « dans les deux ans précédant la présentation de la demande », et non un délai exprimé en mois.
La connaissance exigée du cocontractant est présumée lorsque celui-ci est une partie ayant un lien étroit avec le débiteur, présomption réfragable dont l’article 3 délimite le périmètre.
L’article 10, paragraphe 3, plafonne enfin à trois ans à compter de l’ouverture le délai de prescription des créances nées d’un acte révoqué : c’est la seule règle du Titre II à laquelle un État ne peut pas déroger dans un sens plus protecteur.
2. Les cinq actes exclus du régime européen des actions révocatoires
L’article 7, paragraphe 3, dresse une liste fermée d’actes auxquels le régime des préférences ne s’applique pas :
- Les actes accomplis directement en échange d’une juste contrepartie au profit des actifs du débiteur.
- Les paiements par lettre de change ou par chèque, dans les conditions qu’il précise.
- Les actes soustraits aux actions révocatoires par les directives 98/26/CE et 2002/47/CE.
- Les actes de satisfaction ou de collatéralisation des créances des autorités de sécurité sociale, lorsque le droit national le prévoit.
- La conclusion d’accords de compensation sur les marchés financiers, de l’énergie ou de produits de base.
Le considérant 12 précise à l’inverse que les règles de révocation s’appliquent à l’octroi de crédits.
3. L’écart entre les délais européens de révocation et le droit français en vigueur
Le droit français ne raisonne pas en périodes fixes calculées depuis la demande d’ouverture, mais à partir de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE).
L’article L. 632-1 du Code de commerce frappe de nullité de droit treize catégories d’actes intervenus depuis cette date, tandis que l’article L. 632-2 ouvre une nullité facultative lorsque le cocontractant connaissait l’état de cessation des paiements.
L’article L. 631-8 du Code de commerce permet de reporter cette date jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, ce qui borne l’amplitude maximale de la période exposée en droit interne.
La démonstration de l’état de cessation des paiements conditionne donc, en France, l’ensemble du dispositif, là où la directive fait courir ses délais depuis la demande d’ouverture.
Les deux amplitudes maximales ne coïncident pas.
Le report de la date de cessation des paiements plafonne à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, quand l’article 9 de la directive vise les actes devenus parfaits dans les deux ans précédant la présentation de la demande.
Sur ce seul axe temporel, la portée maximale du droit français est plus courte de six mois que la fenêtre européenne la plus longue, alors que l’article 4, paragraphe 1, n’autorise les États membres qu’à dépasser le socle du Titre II, jamais à rester en deçà.
La comparaison reste imparfaite, les deux régimes ne mesurant pas la même chose : la période française court depuis un fait que le tribunal constate, le délai européen depuis un acte de procédure daté.
Le point appelle un arbitrage du législateur au moment de la transposition, et ne se tranche pas à droit constant.
⚠️ Deux logiques de computation à ne pas confondre
- ❌ Lire les délais européens de trois, douze et vingt-quatre mois comme des durées calculées depuis la cessation des paiements.
- ❌ En déduire que la période exposée serait mécaniquement raccourcie ou allongée.
Le point de départ retenu par la directive est la présentation de la demande ayant conduit à l’ouverture.
Le point de départ français est la date de cessation des paiements fixée par le tribunal.
III. Titre III d’Insolvency III : la localisation des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité
Le Titre III organise l’accès à l’information patrimoniale nécessaire à l’identification des actifs composant la masse de l’insolvabilité.
Son enjeu est directement transfrontalier : un actif logé dans un autre État membre échappe aujourd’hui, en pratique, au praticien de l’insolvabilité désigné en France.
1. Comment un praticien de l’insolvabilité accède-t-il au système d’interconnexion des registres des comptes bancaires ?
L’accès aux informations bancaires est indirect, et c’est le point le plus souvent mal restitué.
L’article 14 impose à chaque État membre de désigner les juridictions ou autorités administratives autorisées à accéder à ses registres nationaux des comptes bancaires.
L’article 15 décrit ensuite le circuit : le praticien de l’insolvabilité demande l’information, l’autorité désignée vérifie que les conditions sont remplies, puis lui transmet les informations pertinentes.
Deux conditions cumulatives encadrent la demande :
- Le praticien de l’insolvabilité est désigné dans une procédure d’insolvabilité en cours, y compris une procédure provisoire.
- Les informations sont nécessaires à l’identification et à la localisation des actifs de la masse, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires.
Le système d’interconnexion des RCB est celui visé à l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1640 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La pratique francophone désigne parfois ce mécanisme par le sigle BARIS, pour Bank Account Registers Interconnection System : ce sigle ne figure pas dans le texte français de la directive, qui parle exclusivement du système d’interconnexion des RCB.
L’article 16 réserve l’accès à un personnel spécifiquement désigné, et l’article 17 impose la journalisation de chaque consultation.
2. Insolvabilité transfrontalière : ce que les praticiens désignés à l’étranger pourront consulter
Le texte pose un principe de non-discrimination entre praticiens de l’insolvabilité, quel que soit l’État membre de désignation.
L’article 19, paragraphe 2, interdit de soumettre un praticien désigné dans un autre État membre à des conditions d’accès essentielles moins favorables que celles applicables aux praticiens nationaux, et l’article 20 étend l’exigence au droit d’engager une procédure ou de comparaître devant les juridictions pour revendiquer des actifs au nom de la masse.
Un mandataire judiciaire désigné en Allemagne pourra donc revendiquer un actif situé en France dans les mêmes conditions qu’un praticien français, et réciproquement.
3. Registres des bénéficiaires effectifs : le périmètre réellement ouvert par la directive
L’accès aux registres des bénéficiaires effectifs, organisé par l’article 18, est, lui, direct, et s’exerce sans que l’entité, la construction juridique ou le bénéficiaire effectif concerné en soit alerté.
Le périmètre des données accessibles est limitativement énuméré :
- Le nom du bénéficiaire effectif.
- Le mois et l’année de naissance.
- Le pays de résidence et la ou les nationalités.
- La nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus, pour les entités juridiques.
- Le type de bénéficiaires effectifs, pour les trusts exprès et constructions similaires.
La date de naissance complète et l’adresse ne figurent pas dans cette liste.
L’article 19 ouvre par ailleurs un accès direct et rapide aux neuf catégories de registres nationaux énumérées en annexe de la directive, qui couvrent notamment :
- Les registres cadastraux et fonciers.
- Les registres des biens meubles, dont véhicules, navires et aéronefs.
- Les registres des hypothèques, des nantissements et des actes de saisie.
- Les registres des droits de propriété intellectuelle.
IV. Titre IV d’Insolvency III : la cession prénégociée consacrée au niveau européen
Le Titre IV consacre la procédure de cession prénégociée, définie à l’article 2 comme une procédure comportant une phase de préparation et une phase de liquidation, permettant la cession de l’entreprise en activité au meilleur offrant.
L’article 21 impose qu’elle soit disponible au moins pour les débiteurs susceptibles de devenir insolvables, et laisse aux États le choix d’en faire une procédure distincte ou un module d’une procédure existante.
Le débiteur conserve, totalement ou au moins partiellement, le contrôle de ses actifs et de la gestion courante pendant la phase de préparation.
1. Comment se déroule la cession prénégociée européenne en deux phases ?
Le processus organisé par les articles 23 à 32 se lit en six étapes :
Mission : faire désigner un moniteur indépendant du débiteur et de toute partie ayant un lien étroit avec lui (article 23)
Mission : conduire un processus de vente concurrentiel, transparent, équitable et conforme aux normes du marché (article 24)
Mission : recommander le meilleur offrant et déclarer que l’offre ne viole pas le critère du meilleur intérêt des créanciers (article 24)
Mission : ouvrir la procédure d’insolvabilité dans laquelle la cession sera validée (articles 22 et 28)
Mission : autoriser la vente sur recommandation du moniteur, après enchères publiques ou sur approbation des créanciers (article 29)
Mission : recevoir les contrats à exécuter nécessaires à la continuité et acquérir l’entreprise exempte de dettes, sauf consentement exprès (articles 30 et 31)
2. Le moniteur indépendant, garant du caractère concurrentiel du processus de vente
L’article 23 exige que le moniteur soit indépendant du débiteur et de toute partie liée, et que seules les personnes remplissant les critères d’éligibilité applicables aux praticiens de l’insolvabilité puissent être désignées.
L’article 24 lui impose de documenter chaque étape du processus de vente et d’en rendre compte par écrit, et l’article 34 engage sa responsabilité civile pour le dommage causé aux créanciers par un manquement intentionnel ou négligent.
Dans le paysage français, la phase de préparation évoque la mission d’organisation d’une cession partielle ou totale que le débiteur peut confier au conciliateur sur le fondement de l’article L. 611-7 du Code de commerce, ou l’intervention du mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal sur le fondement de l’article L. 611-3 du Code de commerce.
Le prepack cession, cession préparée en amont puis arrêtée par le tribunal, est donc déjà pratiqué en France, mais sans fonction de certification confiée à un tiers indépendant.
3. Offres des parties liées au débiteur : la divergence avec l’article L. 642-3 du Code de commerce
La directive autorise par principe les offres émanant de parties ayant un lien étroit avec le débiteur, sous quatre conditions cumulatives posées à l’article 35 :
- La partie liée communique au moniteur, dans son offre, sa relation avec le débiteur.
- Les autres candidats reçoivent une information adéquate sur l’existence de parties liées.
- Une valorisation de l’entreprise en activité est effectuée dans le cas de l’article 29, paragraphe 1, point a).
- Les parties non liées disposent d’un délai suffisant pour soumettre une offre.
Le manquement à l’obligation de déclaration expose la partie liée à la révocation du bénéfice de l’article 31, c’est-à-dire de l’acquisition exempte de dettes et d’engagements.
Le droit français retient la logique inverse.
L’article L. 642-3 du Code de commerce interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait, aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, et aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure de présenter une offre, directement ou par personne interposée.
Le tribunal peut, sur requête du ministère public et par jugement spécialement motivé, autoriser la cession à l’un des dirigeants ou à l’un de ces parents ou alliés, après avoir demandé l’avis des contrôleurs désignés par le juge-commissaire.
Cette autorisation reste en revanche fermée au débiteur et aux contrôleurs, que le texte exclut dans tous les cas.
La divergence est frontale sur le principe, et circonscrite dans son champ.
Frontale, parce que l’article 35, paragraphe 1, oblige les États membres à reconnaître aux parties liées un droit d’acquérir l’entreprise sous conditions, là où l’article L. 642-3 pose une interdiction de principe assortie d’une autorisation judiciaire d’exception.
La marge que l’article 35, paragraphe 2, laisse aux États se limite à des garanties supplémentaires lorsque l’offre d’une partie liée est la meilleure : elle ne couvre pas une prohibition.
L’argument tiré de l’harmonisation minimale ne peut pas davantage être invoqué, puisque l’article 4 n’ouvre aucune faculté de surprotection sur le Titre IV.
Circonscrite, parce que l’article 35 ne régit que la procédure de cession prénégociée.
L’article 21, paragraphe 2, laissant aux États le choix d’en faire une procédure distincte ou un module d’une procédure existante, l’étendue réelle du conflit dépendra de l’option retenue par la loi de transposition.
4. Les financements intermédiaires protégés par l’article 36 de la directive 2026/799
L’article 36 protège les financements intermédiaires nécessaires à la procédure de cession prénégociée : ces financements ne peuvent pas être déclarés nuls, annulables ou inopposables, et leurs fournisseurs n’engagent aucune responsabilité civile, administrative ou pénale au motif qu’ils seraient préjudiciables à la masse des créanciers.
Le financement intermédiaire est défini à l’article 2 comme tout nouveau concours financier, fourni par un créancier existant ou nouveau, comprenant au minimum celui accordé durant la procédure de cession prénégociée, et qui est raisonnable et immédiatement nécessaire à la poursuite de l’activité ou à la préservation de la valeur de l’entreprise.
Les États membres peuvent en outre accorder à ces financeurs une priorité de paiement dans les procédures ultérieures, des sûretés sur le produit de la vente, ou la faculté de compenser leur financement avec le prix de l’offre retenue.
Le paragraphe 4 tempère l’immunité : les États membres peuvent réserver le bénéfice du paragraphe 1 aux seuls financements intermédiaires ayant fait l’objet d’un contrôle ex ante.
Cette immunité est créée par la directive 2026/799 elle-même, et non reprise de la directive (UE) 2019/1023.
Elle figure au chapitre 4 du Titre IV, consacré aux dispositions communes à la cession prénégociée, et non au Titre II des actions révocatoires.
Son champ suit donc celui du Titre IV sans s’y enfermer tout à fait : la définition de l’article 2 retient un périmètre qui comprend au minimum le concours accordé durant la procédure de cession prénégociée, ce qui laisse aux États la faculté de couvrir plus large.
Une seconde voie de protection subsiste par ailleurs, distincte de celle-ci : l’article 13 réserve l’application de la directive (UE) 2019/1023 au titre des actions révocatoires, et le considérant 15 énonce que les financements nouveaux ou intermédiaires consentis dans le cadre d’une tentative de restructuration ont vocation à être protégés dans les procédures d’insolvabilité ultérieures.
Le droit français connaît un mécanisme voisin dans un cadre distinct : l’article L. 611-11 du Code de commerce accorde un privilège de paiement aux personnes ayant consenti un nouvel apport en trésorerie dans une conciliation ayant donné lieu à un accord homologué.
Ce privilège est un rang de paiement, non une immunité contre les actions en nullité.
5. Ce que la cession prénégociée européenne change pour la pratique française
Trois exigences du Titre IV ne sont pas formulées en ces termes par le droit interne :
- La déclaration du moniteur sur le critère du meilleur intérêt des créanciers.
- La cession des contrats à exécuter sans consentement du cocontractant, sauf si l’acquéreur est son concurrent.
- L’acquisition de l’entreprise exempte de dettes et d’engagements, sauf consentement exprès.
Le plan de cession arrêté par le tribunal obéit en droit français à l’article L. 642-1 du Code de commerce et aux articles suivants, dont l’articulation avec le Titre IV devra être précisée par la loi de transposition.
Le sort des salariés est réservé : l’article 22, paragraphe 2, maintient l’application de la directive 2001/23/CE sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise.
V. Titre V d’Insolvency III : l’obligation des dirigeants de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité
Le Titre V ne compte que quatre articles, et c’est sans doute celui dont la portée pratique est la plus immédiate pour les dirigeants.
Numérotés 40 à 43, ces articles ne définissent ni l’insolvabilité ni le dirigeant : l’article 2, paragraphe 2, renvoie au sens que leur donne le droit national.
1. Le délai de trois mois à compter de la connaissance de l’insolvabilité
L’article 40, paragraphe 1, impose aux dirigeants d’une société devenue insolvable de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, à l’exception d’une procédure de restructuration préventive.
Son paragraphe 2 fixe le délai : la demande est présentée dans un délai de trois mois à compter du moment où les dirigeants ont eu connaissance de l’insolvabilité de la société, ou du moment où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils en aient eu connaissance.
Le point de départ n’est donc pas la survenance de l’insolvabilité, mais sa connaissance effective ou raisonnablement présumée.
Le droit français retient une mécanique différente.
L’article L. 631-4 du Code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une conciliation.
Cette demande, que la pratique nomme le dépôt de bilan, pèse en droit français sur le débiteur, là où l’article 40 fait peser l’obligation de demander l’ouverture sur les dirigeants eux-mêmes.
Le délai français est plus bref, mais court depuis un fait objectif, l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et non depuis la connaissance qu’en a le dirigeant.
2. Les cas de non-application et de suspension de l’obligation (article 41)
L’article 41 ouvre trois facultés aux États membres :
- Écarter l’obligation pour les dirigeants personnes physiques personnellement responsables de la totalité des dettes de la société.
- Admettre que l’obligation soit exécutée par une information du public inscrite dans un registre public avant l’expiration du délai de trois mois, afin que les créanciers puissent eux-mêmes demander l’ouverture.
- Suspendre l’obligation lorsque les dirigeants prennent des mesures destinées à éviter un dommage aux créanciers et assurant un niveau de protection équivalent.
La troisième faculté ménage directement les procédures de prévention : une négociation amiable conduite avec diligence peut suspendre l’obligation de déclarer.
3. La responsabilité civile des dirigeants au sens européen face au droit français
L’article 42, paragraphe 1, engage la responsabilité civile des dirigeants pour les dommages causés aux créanciers du fait de l’inexécution de l’obligation de l’article 40.
Son paragraphe 2 vise un second cas, celui des dirigeants qui ont pris les mesures alternatives ouvertes par l’article 41, paragraphe 3 : ils répondent alors des dommages qui n’auraient pas été causés si l’ouverture d’une procédure avait été demandée.
C’est à cette seule responsabilité du paragraphe 2 que le paragraphe 3 ouvre une échappatoire, et à la condition que l’État membre ait choisi de la prévoir : les dirigeants doivent démontrer, sur la base de circonstances objectives, que les mesures prises étaient raisonnablement susceptibles de garantir aux créanciers un résultat équivalent ou meilleur.
Le fait générateur européen est donc le manquement à une obligation de déclarer, apprécié à partir d’une date de connaissance.
En droit français, la responsabilité pour insuffisance d’actif suppose, aux termes de l’article L. 651-2 du Code de commerce, une liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d’actif, une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, et un lien de causalité entre les deux.
Le même texte exclut la responsabilité en cas de simple négligence du dirigeant et enferme l’action dans une prescription de trois ans.
💬 Deux fondements de responsabilité qui ne se recouvrent pas
L’article 42 de la directive sanctionne un retard à déclarer, sans exiger la démonstration d’une faute de gestion ni l’ouverture préalable d’une liquidation judiciaire.
L’article L. 651-2 du Code de commerce sanctionne une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif, révélée par une liquidation judiciaire.
La loi de transposition devra articuler ces deux logiques, sans que la directive impose de supprimer l’une ou l’autre : l’article 4, paragraphe 1, autorise expressément un niveau de protection national supérieur.
VI. Titre VI d’Insolvency III : le comité des créanciers, organe de représentation collective
Le Titre VI institue le comité des créanciers comme organe de représentation collective tout au long de la procédure d’insolvabilité.
Sept articles, numérotés 44 à 50, en fixent la création, la composition, les droits et la responsabilité, et ce Titre ne s’applique qu’aux débiteurs personnes morales.
1. Une faculté que les États membres peuvent réserver aux grandes entreprises
Le Titre VI n’est pas réservé aux grandes entreprises.
L’article 1er, paragraphe 6, ouvre aux États membres une simple faculté : ils peuvent décider de n’appliquer le Titre VI qu’aux débiteurs qui sont de grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE.
Le considérant 65 en donne la raison : la charge de la création et du fonctionnement d’un comité doit rester proportionnée aux avantages qu’il apporte.
L’article 44, paragraphe 3, permet d’ailleurs, indépendamment de cette faculté, de ne pas créer de comité lorsque les charges excéderaient les avantages attendus, au vu de la faible importance économique de la masse, du faible nombre de créanciers ou de la petite taille du débiteur.
2. Qui décide la création du comité des créanciers et qui y siège
L’article 44, paragraphe 1, impose la création du comité lorsque l’assemblée générale des créanciers le décide ou le demande, ou, à défaut d’assemblée prévue par le droit national, lorsque les créanciers le demandent.
Cette obligation constitue un plancher, non un monopole : le considérant 64 admet que les États membres autorisent la juridiction, l’autorité compétente ou le praticien de l’insolvabilité à créer un comité de leur propre initiative, et l’article 4, paragraphe 2, leur permet d’aller au-delà du Titre VI en matière de participation des créanciers.
Les États membres peuvent en outre prévoir qu’un comité soit créé avant l’ouverture de la procédure, ce qui ménage une participation des créanciers dès la phase de prévention.
L’article 45 impose que la composition reflète fidèlement, autant que possible, les différents intérêts des créanciers.
Lorsque des travailleurs figurent parmi les créanciers, ces travailleurs ou leurs représentants ont le droit d’y être désignés, sauf s’il existe au moins un autre mécanisme équivalent de représentation de leurs intérêts.
Son paragraphe 3 reconnaît aux créanciers transfrontières le droit d’être désignés au comité : c’est l’une des dispositions les plus directement liées à l’objectif d’insolvabilité transfrontalière du texte, un fournisseur établi dans un autre État membre ne pouvant plus être écarté au seul motif de sa localisation.
3. Les droits que l’article 48 reconnaît au comité des créanciers
L’article 48 dote le comité de droits garantissant sa participation à la procédure et lui permettant d’examiner l’activité du praticien de l’insolvabilité, ou celle du débiteur non dessaisi :
- Le droit d’entendre le praticien de l’insolvabilité et d’être entendu par lui sur les décisions importantes, telles que la vente d’actifs hors du cadre ordinaire des activités.
- Le droit d’être entendu dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.
- Le droit de demander et de recevoir les informations pertinentes auprès des créanciers représentés et du praticien de l’insolvabilité.
Les États membres peuvent conférer au comité le pouvoir d’approuver certaines décisions, à charge de préciser clairement les questions soumises à cette approbation.
L’article 50 laisse enfin aux États le choix entre l’exonération de responsabilité personnelle des membres, sauf manquement intentionnel ou négligence grave, et la couverture par une assurance supportée par la masse de l’insolvabilité.
VII. Titre VII d’Insolvency III : la fiche d’informations clés sur le droit national de l’insolvabilité
Le Titre VII tient en un seul article, l’article 51, et poursuit un objectif de transparence à destination des créanciers et investisseurs établis dans un autre État membre.
Chaque État membre doit rédiger une fiche d’informations clés sur les éléments essentiels de son droit national des procédures d’insolvabilité, dont le contenu doit être concis, exact, clair, non technique et énoncé de manière factuelle.
1. Le contenu imposé à la fiche d’informations clés par l’article 51
L’article 51, paragraphe 4, impose quatre sections, dans un ordre déterminé :
- Les conditions d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
- Les règles régissant la production, la vérification et l’admission des créances.
- Les règles régissant le rang des créances et la répartition du produit de la réalisation des actifs.
- La durée moyenne déclarée des procédures d’insolvabilité, au sens de l’article 29, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/1023.
Les États membres actualisent ces informations dans le mois suivant l’entrée en vigueur de toute modification pertinente de leur droit national.
2. La publication sur le portail e-Justice européen en anglais, en français et en allemand
La fiche est soumise à la Commission au moyen du portail e-Justice européen, au plus tard le 22 juillet 2029.
La Commission veille à ce qu’elle soit rendue publique en anglais, en français et en allemand, ainsi que dans la langue originale si celle-ci diffère, sous la rubrique « insolvabilité / faillite » de chaque État membre.
Pour un créancier étranger, la lisibilité du droit français de l’insolvabilité conditionne la décision de contracter avec une entreprise établie en France : l’enjeu dépasse donc la formalité administrative.
VIII. Directive 2026/799 : ce que les dirigeants et les créanciers peuvent anticiper avant la transposition de 2029
Aucune disposition de la directive ne régit la situation d’une entreprise avant l’expiration du délai de transposition, fixé au 22 janvier 2029.
Passé cette date, une directive non transposée ne peut être invoquée directement qu’à l’encontre de l’État défaillant : elle ne crée par elle-même aucune obligation entre le débiteur, ses dirigeants et ses créanciers.
Le texte dessine néanmoins les points sur lesquels le livre VI du Code de commerce devra être examiné.
Le livre VI organise les procédures collectives françaises autour de la sauvegarde, du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, que précèdent les procédures amiables de prévention de son titre Ier.
Insolvency III face au droit français : le tableau de correspondance des onze blocs
Onze blocs de la directive (UE) 2026/799, chacun face au dispositif français qu’il met en jeu.
Chaque ligne se déplie sur ce que la directive impose, sur l’état du droit français lorsque l’article le développe, et sur ce qui devra être examiné.
L’article 6 pose la condition générale du régime.
Les États membres doivent veiller à ce que les actes juridiques devenus parfaits au détriment de la masse des créanciers avant l’ouverture de la procédure puissent être déclarés nuls, annulables ou inopposables, dans les conditions que fixe le chapitre 2.
Le droit français ne raisonne pas en périodes fixes calculées depuis la demande d’ouverture, mais à partir de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE).
L’article L. 632-1 du Code de commerce frappe de nullité de droit treize catégories d’actes intervenus depuis cette date, tandis que l’article L. 632-2 ouvre une nullité facultative lorsque le cocontractant connaissait l’état de cessation des paiements.
Conformité du régime français des nullités au régime minimal des articles 7 à 9, à examiner au projet de transposition
L’article 10, paragraphe 3, plafonne enfin à trois ans à compter de l’ouverture le délai de prescription des créances nées d’un acte révoqué : c’est la seule règle du Titre II à laquelle un État ne peut pas déroger dans un sens plus protecteur.
Conformité au plafond de trois ans, seule règle du Titre II insusceptible de dérogation plus protectrice, à examiner au projet de transposition
L’article 14 impose à chaque État membre de désigner les juridictions ou autorités administratives autorisées à accéder à ses registres nationaux des comptes bancaires.
L’article 15 décrit ensuite le circuit : le praticien de l’insolvabilité demande l’information, l’autorité désignée vérifie que les conditions sont remplies, puis lui transmet les informations pertinentes.
Désignation des juridictions ou autorités françaises et raccordement au système d’interconnexion des RCB, à arrêter par le texte de transposition
L’article 19 ouvre par ailleurs un accès direct et rapide aux neuf catégories de registres nationaux énumérées en annexe de la directive, qui couvrent notamment :
- Les registres cadastraux et fonciers.
- Les registres des biens meubles, dont véhicules, navires et aéronefs.
- Les registres des hypothèques, des nantissements et des actes de saisie.
- Les registres des droits de propriété intellectuelle.
Étendue de l’accès direct déjà ouvert aux mandataires et liquidateurs judiciaires français, à confronter aux neuf catégories de registres de l’annexe
Le Titre IV consacre la procédure de cession prénégociée, définie à l’article 2 comme une procédure comportant une phase de préparation et une phase de liquidation, permettant la cession de l’entreprise en activité au meilleur offrant.
L’article 21 impose qu’elle soit disponible au moins pour les débiteurs susceptibles de devenir insolvables, et laisse aux États le choix d’en faire une procédure distincte ou un module d’une procédure existante.
Dans le paysage français, la phase de préparation évoque la mission d’organisation d’une cession partielle ou totale que le débiteur peut confier au conciliateur sur le fondement de l’article L. 611-7 du Code de commerce, ou l’intervention du mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal sur le fondement de l’article L. 611-3 du Code de commerce.
Le prepack cession, cession préparée en amont puis arrêtée par le tribunal, est donc déjà pratiqué en France, mais sans fonction de certification confiée à un tiers indépendant.
Création d’une fonction de moniteur indépendant et articulation avec la mission du conciliateur, à examiner au projet de transposition
La directive autorise par principe les offres émanant de parties ayant un lien étroit avec le débiteur, sous quatre conditions cumulatives posées à l’article 35 :
- La partie liée communique au moniteur, dans son offre, sa relation avec le débiteur.
- Les autres candidats reçoivent une information adéquate sur l’existence de parties liées.
- Une valorisation de l’entreprise en activité est effectuée dans le cas de l’article 29, paragraphe 1, point a).
- Les parties non liées disposent d’un délai suffisant pour soumettre une offre.
Le droit français retient la logique inverse.
L’article L. 642-3 du Code de commerce interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait, aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, et aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure de présenter une offre, directement ou par personne interposée.
L’article 4 n’ouvre aucune faculté de surprotection sur le Titre IV : la compatibilité de l’interdiction française avec le droit d’acquérir de l’article 35 devra être tranchée par la loi de transposition
L’article 36 protège les financements intermédiaires nécessaires à la procédure de cession prénégociée : ces financements ne peuvent pas être déclarés nuls, annulables ou inopposables, et leurs fournisseurs n’engagent aucune responsabilité civile, administrative ou pénale au motif qu’ils seraient préjudiciables à la masse des créanciers.
Cette immunité est créée par la directive 2026/799 elle-même, et non reprise de la directive (UE) 2019/1023.
Le droit français connaît un mécanisme voisin dans un cadre distinct : l’article L. 611-11 du Code de commerce accorde un privilège de paiement aux personnes ayant consenti un nouvel apport en trésorerie dans une conciliation ayant donné lieu à un accord homologué.
Ce privilège est un rang de paiement, non une immunité contre les actions en nullité.
Son champ suit donc celui du Titre IV sans s’y enfermer tout à fait : la définition de l’article 2 retient un périmètre qui comprend au minimum le concours accordé durant la procédure de cession prénégociée, ce qui laisse aux États la faculté de couvrir plus large.
L’article 40, paragraphe 1, impose aux dirigeants d’une société devenue insolvable de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, à l’exception d’une procédure de restructuration préventive.
Son paragraphe 2 fixe le délai : la demande est présentée dans un délai de trois mois à compter du moment où les dirigeants ont eu connaissance de l’insolvabilité de la société, ou du moment où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils en aient eu connaissance.
L’article L. 631-4 du Code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une conciliation.
Le délai français est plus bref, mais court depuis un fait objectif, l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et non depuis la connaissance qu’en a le dirigeant.
Articulation du délai français objectif et du délai européen calculé depuis la connaissance, à examiner au projet de transposition
L’article 42, paragraphe 1, engage la responsabilité civile des dirigeants pour les dommages causés aux créanciers du fait de l’inexécution de l’obligation de l’article 40.
Le fait générateur européen est donc le manquement à une obligation de déclarer, apprécié à partir d’une date de connaissance.
En droit français, la responsabilité pour insuffisance d’actif suppose, aux termes de l’article L. 651-2 du Code de commerce, une liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d’actif, une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, et un lien de causalité entre les deux.
Le même texte exclut la responsabilité en cas de simple négligence du dirigeant et enferme l’action dans une prescription de trois ans.
Nécessité d’un fondement autonome de responsabilité pour retard à déclarer, à examiner au projet de transposition
L’article 48 dote le comité de droits garantissant sa participation à la procédure et lui permettant d’examiner l’activité du praticien de l’insolvabilité, ou celle du débiteur non dessaisi :
- Le droit d’entendre le praticien de l’insolvabilité et d’être entendu par lui sur les décisions importantes, telles que la vente d’actifs hors du cadre ordinaire des activités.
- Le droit d’être entendu dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.
- Le droit de demander et de recevoir les informations pertinentes auprès des créanciers représentés et du praticien de l’insolvabilité.
Suffisance du dispositif des contrôleurs au regard des droits de l’article 48, à examiner au projet de transposition
Chaque État membre doit rédiger une fiche d’informations clés sur les éléments essentiels de son droit national des procédures d’insolvabilité, dont le contenu doit être concis, exact, clair, non technique et énoncé de manière factuelle.
La fiche est soumise à la Commission au moyen du portail e-Justice européen, au plus tard le 22 juillet 2029.
Autorité française chargée de rédiger et d’actualiser la fiche, à désigner par le texte de transposition
1. Ce que la transposition devra examiner, dispositif par dispositif
Le troisième volet du tableau de correspondance dépliable ci-dessus appelle une réserve expresse : le degré de conformité du droit français ne pourra être établi qu’à l’examen du projet de transposition.
L’issue d’une procédure ouverte aujourd’hui, y compris une clôture de la liquidation pour insuffisance de l’actif prononcée sur le fondement de l’article L. 643-9 du Code de commerce, reste entièrement régie par le droit français en vigueur.
2. Microentreprises : la directive 2026/799 ne crée aucune procédure simplifiée de liquidation
L’affirmation selon laquelle le Titre VI organiserait une procédure de liquidation simplifiée pour les microentreprises est inexacte : le Titre VI est consacré aux comités des créanciers, et l’expression « liquidation simplifiée » n’apparaît pas une seule fois dans le texte français de la directive.
Ce que le texte prévoit figure à l’article 4, paragraphe 5, au Titre I : les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations établissant des procédures simplifiées de liquidation pour les microentreprises.
Le considérant 62 confirme la lecture, en parlant d’une possibilité de maintenir ou d’introduire de telles procédures.
Le régime dédié que portait la proposition de 2022 n’a donc pas survécu à la négociation : il n’en subsiste qu’une faculté.
Le droit français connaît pour sa part une liquidation judiciaire simplifiée, mais elle ne se confond pas avec l’objet de cette faculté : antérieure à la directive, elle s’ouvre au vu de l’absence de bien immobilier et de seuils d’effectif et de chiffre d’affaires dont les personnes physiques sont dispensées, et non au vu d’une qualification de microentreprise.
⚠️ Deux confusions à éviter sur ce texte
- ❌ Le Titre VI porte sur les comités des créanciers, et non sur une procédure de liquidation simplifiée pour les microentreprises.
- ❌ La proposition de directive de 2022 et le texte adopté ne portent pas la même numérotation d’articles : seule celle de la directive (UE) 2026/799 est en vigueur.
La vérification se fait en quelques secondes sur le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne, dont la numérotation fait seule foi.
3. Le précédent de l’ordonnance 2021-1193 : comment la France a transposé la directive 2019/1023
La directive (UE) 2019/1023 a été transposée par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, entrée en vigueur le 1er octobre 2021.
Trois enseignements s’en dégagent :
- Le législateur a procédé par ordonnance, sur habilitation, et non par une loi ordinaire.
- Les dispositions nouvelles n’ont pas été appliquées aux procédures en cours au jour de leur entrée en vigueur.
- La transposition a été l’occasion de retoucher des dispositifs voisins non commandés par la directive, comme le privilège de l’article L. 611-11.
La même méthode appliquée à la directive 2026/799 conduirait à une modification du livre VI par ordonnance, sans effet sur les procédures ouvertes avant son entrée en vigueur.
4. Ce qu’un dirigeant peut documenter, ce qu’un créancier peut anticiper
Le délai de trois mois de l’article 40 court depuis un événement qui se prouve : la connaissance de l’insolvabilité par les dirigeants.
Trois pratiques de gouvernance prennent, dans cette perspective, une valeur probatoire :
- La traçabilité des remontées financières au conseil d’administration ou à la gérance, qui datera la connaissance effective.
- La formalisation des mesures alternatives engagées, condition de la suspension ouverte par l’article 41.
- La conservation des éléments objectifs démontrant que ces mesures offraient aux créanciers un résultat équivalent ou meilleur, au sens de l’article 42, paragraphe 3.
Le créancier détenant des créances dans plusieurs États membres y gagne un socle minimal d’actions révocatoires identique dans les vingt-sept États et un droit d’être désigné au comité des créanciers sans discrimination de localisation.
Le contrepoint vaut contre lui : ayant reçu un paiement d’un débiteur en difficulté à l’étranger, il s’expose au régime harmonisé de révocation et à une présomption de connaissance s’il est une partie ayant un lien étroit avec ce débiteur.
IX. Questions fréquentes sur la directive Insolvency III
1. Qu’est-ce que la directive Insolvency III ?
La directive Insolvency III est la directive (UE) 2026/799 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026, harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité.
Publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L 2026/799, le 1er avril 2026, elle est entrée en vigueur le 21 avril 2026 et fixe des règles minimales communes sur six matières, sans créer de procédure collective européenne.
2. Quand la directive (UE) 2026/799 doit-elle être transposée en France ?
La date limite de transposition est le 22 janvier 2029, fixée par l’article 55, paragraphe 1.
Une échéance décalée au 10 juillet 2029 s’applique aux articles 15, 16 et 17, dans la mesure où ils concernent le système d’interconnexion des registres des comptes bancaires.
Avant le 22 janvier 2029, et tant que la loi de transposition n’est pas entrée en vigueur, aucune disposition de la directive ne régit une procédure ouverte en France.
3. Qu’est-ce qu’une action révocatoire au sens de la directive Insolvency III ?
Une action révocatoire tend à faire déclarer nul, annulable ou inopposable un acte juridique devenu parfait avant l’ouverture de la procédure, au détriment de la masse des créanciers.
La directive en distingue trois motifs :
- Les préférences, visant les actes avantageant un créancier dans les trois mois précédant la demande d’ouverture (article 7).
- Les actes accomplis sans contrepartie ou à contrepartie manifestement insuffisante dans les douze mois (article 8).
- Les actes intentionnellement préjudiciables aux créanciers dans les deux ans, lorsque le cocontractant connaissait cette intention (article 9).
La restitution des avantages perçus est due en nature ou par équivalent monétaire, aux termes de l’article 10.
4. La directive Insolvency III se substitue-t-elle au droit français des actions révocatoires ?
Non.
La directive institue un régime minimal, et l’article 4, paragraphe 1, autorise expressément les États membres à maintenir des règles offrant une protection supérieure à la masse des créanciers.
Le droit français conserve donc ses nullités des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, articulées autour de la date de cessation des paiements.
5. Quels points des actions révocatoires françaises devront être arbitrés à la transposition ?
Le maintien des nullités françaises des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce n’est pas en cause : elles reposent sur un axe différent, la date de cessation des paiements.
Une seule règle européenne s’impose sans dérogation possible.
Le plafond de trois ans de l’article 10, paragraphe 3, vise la prescription des créances nées d’un acte révoqué, et non celle de l’action elle-même.
Deux points appelleront en revanche un arbitrage à la transposition : l’écart entre le plafond de report de dix-huit mois de l’article L. 631-8 et la fenêtre de deux ans de l’article 9, et le plafond de prescription de trois ans de l’article 10, paragraphe 3, qui ne souffre aucune dérogation.
6. Un dirigeant devra-t-il déclarer l’insolvabilité dans un délai imposé ?
Oui.
L’article 40, paragraphe 2, impose une demande d’ouverture dans un délai de trois mois à compter du moment où les dirigeants ont eu connaissance de l’insolvabilité, ou du moment où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils en aient eu connaissance.
L’inexécution engage leur responsabilité civile envers les créanciers, sur le fondement de l’article 42.
Cette obligation ne se confond pas avec le délai français de quarante-cinq jours de l’article L. 631-4 du Code de commerce, qui court depuis la cessation des paiements et non depuis sa connaissance.
7. Le prepack cession français va-t-il changer avec la directive Insolvency III ?
Oui.
Le prepack cession, cession préparée en amont puis arrêtée par le tribunal, est déjà pratiqué en France par la voie de la conciliation, devant le tribunal des activités économiques ou, selon les juridictions, devant le tribunal de commerce, mais il devra évoluer sur plusieurs points.
Le Titre IV ajoute des exigences qui ne figurent pas telles quelles en droit interne, dont la désignation d’un moniteur indépendant, la déclaration relative au critère du meilleur intérêt des créanciers, et la cession des contrats à exécuter sans consentement du cocontractant.
8. Que devient l’interdiction de l’article L. 642-3 pour les parties liées ?
Le sort de l’interdiction de l’article L. 642-3 est le point le plus exposé de la transposition du prepack cession, l’article 35 posant un droit d’acquérir au profit des parties liées là où le droit français pose une interdiction de principe.
Son issue dépendra du choix ouvert par l’article 21, paragraphe 2 : faire de la cession prénégociée une procédure distincte, ou un module greffé sur une procédure existante.
9. Qu’est-ce que le système d’interconnexion des registres des comptes bancaires et qui peut y accéder ?
Le système d’interconnexion des RCB relie les registres nationaux des comptes bancaires établis par la directive (UE) 2024/1640 en matière de lutte contre le blanchiment.
L’accès n’est pas ouvert directement au praticien de l’insolvabilité : ce sont les juridictions ou autorités administratives désignées par chaque État membre qui accèdent aux informations et les lui transmettent, après avoir vérifié qu’une procédure d’insolvabilité est en cours et que l’information est nécessaire à la localisation des actifs.
10. La directive Insolvency III s’applique-t-elle à toutes les entreprises ?
Non.
L’article 1er, paragraphe 3, exclut notamment :
- Les entreprises d’assurance et de réassurance.
- Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
- Les contreparties centrales et les dépositaires centraux de titres.
- Les organismes publics au titre du droit national.
- Les personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.
Les Titres IV et VI vont plus loin : ils ne s’appliquent qu’aux débiteurs personnes morales, et les États membres peuvent réserver le Titre VI aux grandes entreprises au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE.
11. La directive crée-t-elle une liquidation simplifiée pour les microentreprises ?
Non.
L’expression « liquidation simplifiée » n’apparaît pas dans le texte français de la directive.
L’article 4, paragraphe 5, ouvre une simple faculté : les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations établissant des procédures simplifiées de liquidation pour les microentreprises.
Le régime dédié que portait la proposition de 2022 a été abandonné au cours de la négociation, et le Titre VI, auquel cette procédure est parfois attribuée, est consacré aux comités des créanciers.
Contacter Maître FACCHINI Avocat expert en procédures collectives
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ?
N’hésitez pas à contacter Maître FACCHINI directement sur son téléphone portable, par email ou via le formulaire ci-dessous, un retour vous sera apporté dans l’heure !






































