Liquidation judiciaire d’une SAS : les risques réels pour le gérant et son patrimoine personnel

Liquidation judiciaire d’une SAS : les risques réels pour le gérant et son patrimoine personnel

Portrait de Maître Angélique FACCHINI, avocat
Par Maître Angélique FACCHINI, Avocat
Mis à jour le 18/08/2026 • 23 min de lecture
Gérant de SAS qui signe une caution personnelle, quels sont les risques en cas de liquidation judiciaire de la SAS ?
 

📌 Liquidation judiciaire d’une SAS, quels risques pour le gérant : l’essentiel en 30 secondes

❓ Le dirigeant de SAS répond-il des dettes de la société ?

La SAS est une société dont les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport.

La dette de la société n’est donc pas celle de son dirigeant : le risque personnel naît d’un engagement distinct ou d’une faute caractérisée, jamais de la seule dette sociale.

⏰ Durées et délais clés

3 ans de prescription pour l’action en comblement de passif, à compter du jugement de liquidation judiciaire, et pour les sanctions personnelles, à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

15 ans au maximum pour une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.

📋 Les quatre portes d’entrée sur le patrimoine personnel du dirigeant

  • La caution personnelle consentie à un créancier de la société
  • La confusion de patrimoines ou la fictivité de la personne morale
  • La faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
  • Les sanctions personnelles prononcées par le tribunal

✅ Démarches immédiates pour le gérant d’une SAS en liquidation judiciaire

  1. Recenser les engagements de caution signés et mesurer leur étendue
  2. Reconstituer les flux financiers entre le compte de la société et celui du dirigeant
  3. Consulter un avocat en procédures collectives avant toute audience

💡 À noter :

Un accompagnement engagé dès l’ouverture de la procédure réduit sensiblement l’exposition personnelle du dirigeant, y compris au titre de la liquidation judiciaire d’une société.

La liquidation judiciaire d’une société par actions simplifiée place son dirigeant devant une question unique : que reste-t-il de son patrimoine personnel une fois la société liquidée ?

Selon le CNAJMJ, Officiel des difficultés des entreprises du 1er semestre 2026, 23 999 liquidations judiciaires directes ont été ouvertes sur les six premiers mois de 2026, sur un total de 36 636 procédures collectives, volume global en hausse de 4,1 % sur un an.

La réponse juridique tient dans une distinction que les textes posent clairement et que la pratique brouille souvent : la société supporte seule ses dettes, et le dirigeant ne répond du passif que dans des cas identifiés, limités, et prouvés par celui qui les invoque.

Cet article traite de la seule exposition personnelle du dirigeant de SAS et de SASU, à partir des textes du Code de commerce et des décisions qui les appliquent, et non du déroulement de la procédure ni des conditions d’ouverture liées à la cessation des paiements.

 
 
 

I. Liquidation judiciaire d’une SAS : ce que risque réellement le gérant

 

La liquidation judiciaire d’une SAS n’atteint pas, par elle-même, le patrimoine personnel de son président.

La société supporte seule ses dettes et l’associé ne perd que son apport.

Quatre situations font exception :

  • La caution personnelle,
  • La confusion de patrimoines,
  • La faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
  • Les sanctions personnelles prononcées par le tribunal.

Chacune suppose un fait distinct de la simple défaillance de l’entreprise.

1. Le principe : la responsabilité limitée aux apports du président de SAS

L’article L. 227-1 du Code de commerce énonce que la société par actions simplifiée « peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport ».

Le créancier impayé d’une SAS a donc pour seul débiteur la société, jamais l’associé, et jamais le président en cette seule qualité.

Pour atteindre le dirigeant, il faut un fondement distinct, prévu par un texte, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque : c’est cette exigence de preuve qui le protège concrètement, bien plus que le principe abstrait de séparation des patrimoines.

La limitation joue à l’égard des dettes sociales, nées de l’activité de la société, et non à l’égard des engagements personnels du dirigeant, qui sont des dettes distinctes ayant leur propre cause : confondre les deux est l’erreur d’analyse la plus fréquente à l’ouverture de la procédure.

 

2. Les quatre portes d’entrée sur le patrimoine personnel du président de SAS

Le tableau ci-dessous récapitule les seules voies par lesquelles un créancier ou un liquidateur atteint le patrimoine personnel du dirigeant d’une SAS.

🚪 Porte d’entrée⚖️ Fondement🔍 Ce qui doit être établi🛡️ Ce qui la referme
Caution personnelleLe contrat signé avec le créancierL’existence, l’étendue et la validité de l’engagementAucun engagement signé, ou disproportion manifeste établie
Confusion de patrimoines ou fictivitéArticle L. 621-2 du Code de commerceDes flux anormaux, une comptabilité indistincte, une absence d’autonomie réelleComptes séparés, rémunération formalisée, décisions tracées
Faute de gestionArticle L. 651-2 du Code de commerceUne faute distincte de la simple négligence, et son lien avec l’insuffisance d’actifDiligences documentées, réaction en temps utile
Sanctions personnellesArticles L. 653-1 et suivants, L. 654-2 du Code de commerceUn des faits limitativement énumérés par la loiAbsence des faits visés par les textes

Aucune de ces quatre voies ne joue automatiquement : la caution suppose un engagement signé, et les trois autres une décision de justice rendue au terme d’un débat contradictoire auquel le dirigeant participe.

 

Liquidation judiciaire d’une SAS : le patrimoine du gérant est-il exposé ?

4 questions pour situer le niveau de risque personnel du président

1
2
3
4
Étape 1 sur 4
Un engagement de caution personnelle a-t-il été signé au profit d’un créancier de la société (banque, bailleur, fournisseur, organisme de crédit-bail) ?
Caution personnelle → Aucune caution signée
Étape 2 sur 4
Les patrimoines de la société et du dirigeant se sont-ils mélangés (compte courant d’associé débiteur, dépenses privées réglées par la société, comptabilité ne permettant plus de distinguer les deux) ?
Caution personnelle → Aucune caution signée
Confusion de patrimoines → Comptes et flux restés distincts
Étape 3 sur 4
Des manquements graves ou répétés sont-ils susceptibles d’être reprochés au dirigeant (obligations fiscales ou sociales non tenues sur plusieurs exercices, poursuite d’une exploitation déficitaire, actif détourné) ?
Caution personnelle → Aucune caution signée
Confusion de patrimoines → Comptes et flux restés distincts
Faute de gestion → Gestion régulière et documentée
Étape 4 sur 4
Le dirigeant a-t-il été représentant légal d’au moins deux autres sociétés placées en liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années ?
 

II. Président de SAS ou gérant : qui répond des dettes de la société ?

 

1. Pourquoi une SAS a un président là où une SARL a un gérant

Une SAS n’a pas de gérant : l’article L. 227-6 du Code de commerce dispose que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ».

Le mot « gérant » appartient au vocabulaire de la SARL et de la société civile ; son emploi à propos d’une SAS s’est répandu par contagion, la SARL ayant longtemps été la forme dominante des petites structures.

Cette confusion serait sans conséquence si elle n’emportait pas, dans l’esprit du dirigeant, l’idée que le régime est identique.

Il ne l’est pas, et l’écart se mesure précisément sur le terrain du risque personnel.

📌 Critère🏢 SAS et SASU🏭 SARL et EURL
Titre du dirigeantPrésident (article L. 227-6 du Code de commerce)Gérant
Régime socialAssimilé salarié, régime général (article L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale)Travailleur non salarié pour le gérant majoritaire
Débiteur des cotisationsLa société, en qualité d’employeur, pour les cotisations assises sur la rémunération du présidentLe gérant majoritaire lui-même, personnellement redevable de ses cotisations

Cette troisième ligne explique pourquoi une dette URSSAF ne se comporte pas de la même façon selon la forme sociale.

 

2. Le dirigeant de fait d’une SAS, exposé comme le dirigeant de droit

La qualité de président inscrite au registre du commerce et des sociétés ne délimite pas le cercle des personnes exposées.

L’article L. 653-1 du Code de commerce vise les dirigeants « de droit ou de fait », et l’article L. 651-2 retient la même formule pour la responsabilité pour insuffisance d’actif.

Est dirigeant de fait celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de direction sans en détenir le titre : l’associé fondateur qui a cédé la présidence tout en continuant à décider seul des engagements bancaires entre dans cette catégorie, et répond de l’insuffisance d’actif dans les mêmes conditions que le président en titre.

III. Apports et compte courant d’associé : ce que le président de SAS perd vraiment

 

1. Les apports du président de SAS : une perte définitive, parfois incomplète

L’associé perd sa mise de départ dès lors que l’actif ne suffit pas à désintéresser les créanciers, ce qui est la définition même de la liquidation.

Une particularité de la SAS transforme pourtant cette perte en dette.

Par le renvoi de l’article L. 227-1 aux règles de la société anonyme, l’article L. 225-3 du Code de commerce permet de ne libérer, lors de la souscription, que la moitié au moins de la valeur nominale des actions de numéraire, le solde devant être appelé dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation.

Lorsque ce solde n’a jamais été versé, il constitue une créance de la société sur son associé : l’article L. 624-20 du Code de commerce rend le montant non libéré du capital social immédiatement exigible dès le jugement d’ouverture, et le liquidateur judiciaire en réclame le paiement.

Un capital souscrit de 10 000 euros libéré de moitié laisse ainsi une dette personnelle de 5 000 euros, indépendante de toute faute et de tout cautionnement.

 

⚠️ Le capital non libéré, un angle mort fréquent

Ce risque échappe presque toujours à l’analyse du dirigeant, parce qu’il ne ressemble ni à une faute ni à une garantie.

Il ne se lit pas dans les statuts mais dans les comptes, à la ligne « capital souscrit non appelé ».

 

2. Le compte courant d’associé, une créance chirographaire comme une autre

Le dirigeant qui a financé sa société par des avances en compte courant se considère spontanément comme un créancier privilégié.

Il ne l’est pas : le compte courant d’associé est un prêt consenti à la société, sans sûreté ni rang particulier, qui doit être déclaré au passif comme toute autre créance sous peine d’être inopposable à la procédure.

L’article L. 643-8 du Code de commerce place les créances chirographaires au seizième et dernier rang de la répartition de l’actif, après les créances salariales, les frais de justice, les créanciers titulaires de sûretés et le Trésor public.

En pratique, une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif ne laisse le plus souvent rien à répartir à ce seizième rang : l’argent avancé en compte courant y est perdu au même titre que l’apport en capital, sans bénéficier de son régime fiscal.

 

3. Le compte courant débiteur du président de SAS, interdit par la loi

L’article L. 227-12 du Code de commerce rend applicables au président et aux dirigeants de SAS les interdictions posées par l’article L. 225-43, qui prohibe, à peine de nullité du contrat :

  • De contracter un emprunt auprès de la société,
  • De s’en faire consentir un découvert en compte courant ou autrement,
  • De faire cautionner par elle ses engagements envers les tiers.

L’interdiction s’étend au conjoint, aux ascendants, aux descendants et à toute personne interposée.

Un compte courant d’associé débiteur signifie donc que le dirigeant doit de l’argent à sa société, en violation d’un texte.

Le liquidateur en réclame le remboursement immédiat, et ce solde nourrit ensuite l’argumentation sur la faute de gestion.

IV. Caution personnelle et biens personnels : les vraies portes d’entrée sur le patrimoine

 

À compter du jugement, la société est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, ses comptes bancaires compris, et le liquidateur exerce seul les droits et actions portant sur son patrimoine, en application de l’article L. 641-9, I, du Code de commerce.

Ce dessaisissement ne frappe que la société débitrice : le compte bancaire personnel du dirigeant n’entre pas dans le périmètre de la procédure ouverte contre elle.

Seul un engagement personnel qu’il a souscrit, ou une décision de justice le condamnant ou étendant la procédure à son patrimoine, ouvre à un créancier l’accès à ce compte.

1. La caution bancaire du président de SAS survit à la clôture de la liquidation

La banque qui finance une SAS de petite taille exige presque systématiquement la caution personnelle et solidaire de son dirigeant : cet engagement crée une dette propre à ce dernier, distincte de la dette sociale, et il survit à la disparition de la société.

L’article L. 643-11 du Code de commerce prévoit, à son I, que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions « contre le débiteur » : le débiteur, dans cette phrase, est la société, et elle seule bénéficie de la protection.

L’article 2298 du Code civil ferme la discussion en disposant que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ».

La clôture pour insuffisance d’actif marque ainsi, pour le dirigeant caution, le début du contentieux et non sa fin.

 

🛡️ Ce qui reste discutable dans un engagement de caution

  • La disproportion manifeste de l’engagement aux biens et revenus de la caution au jour de sa souscription.
  • Le défaut d’information annuelle de la caution par l’établissement de crédit.
  • Le manquement au devoir de mise en garde envers une caution non avertie.
  • L’étendue exacte de l’engagement, souvent plus limitée que ne l’affirme la mise en demeure.
  • La prescription de l’action, dont le point de départ est fréquemment mal calculé par le créancier.
 

2. Prescription de l’action de la banque contre la caution : un délai qui repart à la clôture

Le délai est de cinq ans, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

Le point de départ, en revanche, n’est pas celui que le dirigeant imagine.

 

⚖️ Jurisprudence : la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution

Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-18.680

Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du Code civil et de l’article L. 622-24 du Code de commerce « que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ».

La banque avait déclaré sa créance le 6 janvier 2012 et la liquidation avait été clôturée le 13 janvier 2017 : un nouveau délai de cinq ans courait à compter de cette dernière date, si bien que l’assignation de la caution délivrée en 2018 n’était pas prescrite.

 

Une procédure qui dure six ans ne fait donc pas courir la prescription pendant six ans : le compteur repart à zéro au jour de la clôture.

Un dirigeant peut ainsi être valablement poursuivi plus de dix ans après le jugement d’ouverture, ce qui impose de vérifier la chronologie exacte du dossier avant toute négociation.

 

3. Confusion de patrimoines ou fictivité de la SAS : l’extension de la procédure au dirigeant

La deuxième voie d’atteinte au patrimoine personnel ne suppose ni contrat, ni faute au sens du comblement de passif.

L’article L. 621-2 du Code de commerce permet d’étendre la procédure ouverte « à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».

Son effet est radical : le patrimoine du dirigeant est absorbé dans la procédure et ses biens personnels sont réalisés au profit des créanciers de la société.

Les indices retenus sont concrets :

  • Des flux financiers anormaux et réciproques sans contrepartie,
  • Une comptabilité qui ne permet plus de distinguer les patrimoines,
  • Des dépenses privées réglées par la société.

Une SAS qui tient des comptes séparés, verse une rémunération formalisée et documente ses décisions échappe à ce risque, qui se prévient dans la tenue quotidienne des comptes bien plus qu’il ne se plaide le jour de la demande.

V. Dettes fiscales et sociales : quand le fisc ou l’URSSAF remontent au président de SAS

 

1. La solidarité fiscale du dirigeant de SAS en cas de manœuvres frauduleuses

L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet de déclarer un dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société.

Ses conditions sont strictes et cumulatives : il faut que le dirigeant soit responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, et que ces agissements aient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société.

La demande est portée par le comptable public devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, et non devant le tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE) qui a ouvert la liquidation.

Le texte vise « toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective » de la société, ce qui recouvre le président de SAS comme le dirigeant de fait.

Un retard de déclaration isolé ne suffit donc pas : c’est le caractère grave et répété, ou frauduleux, qui déclenche la solidarité.

 

2. Cotisations URSSAF : le président de SAS est affilié, mais la société en est la débitrice

L’affiliation du président de SAS à l’URSSAF n’est pas en cause : elle existe.

2.1 Cotisations du dirigeant : ce qui distingue la SAS de la SARL

Ce qui change d’une forme sociale à l’autre, c’est l’identité du débiteur de la cotisation.

L’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale range, à son 23°, « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées » parmi les personnes rattachées au régime général.

Le président de SAS est donc un assimilé salarié : ses cotisations sont assises sur sa rémunération et recouvrées par l’URSSAF, mais elles sont dues par la société en qualité d’employeur, ce qui en fait une dette de la société et non une dette personnelle du dirigeant.

Le gérant majoritaire de SARL se trouve dans la situation inverse, puisqu’il relève du régime des travailleurs indépendants et reste personnellement débiteur de ses propres cotisations, que l’URSSAF réclame directement à lui.

2.2 La liquidation judiciaire de la SAS ne rend pas le président débiteur des cotisations de son mandat, sous deux réserves

Un président de SAS ne conserve donc, après la liquidation judiciaire, aucun arriéré de cotisations personnelles au titre de son mandat.

Cette règle appelle deux réserves :

  • L’article L. 243-3-2 du Code de la sécurité sociale permet de déclarer un dirigeant solidairement responsable du paiement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, lorsque celle-ci a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé et que le dirigeant est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales ayant rendu impossible leur recouvrement.
    Ce mécanisme est le pendant social de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, et la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire.
  • Le dirigeant qui exerce, à côté de son mandat, une activité indépendante distincte reste personnellement redevable des cotisations dues à ce titre : la liquidation de la SAS les laisse intactes.

2.3 La dette URSSAF de la SAS liquidée entre dans l’insuffisance d’actif

La dette URSSAF de la société suit, pour le reste, le sort des autres créances.

Ces cotisations URSSAF impayées entrent dans l’insuffisance d’actif de la société, dont le dirigeant peut être appelé à supporter tout ou partie s’il a commis une faute de gestion.

2.4 La reprise des poursuites individuelles des créanciers après la clôture

Après la clôture pour insuffisance d’actif, l’article L. 643-11, I, du Code de commerce interdit aux créanciers de reprendre leurs poursuites individuelles contre le débiteur, sauf, à son 3°, lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse étant établie par une décision de justice ou par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale.

VI. Faute de gestion et insuffisance d’actif : le comblement de passif du président de SAS

 

Lorsque la liquidation d’une SAS fait apparaître une insuffisance d’actif, le liquidateur peut demander que celle-ci soit supportée, en tout ou partie, par le dirigeant qui a commis une faute de gestion y ayant contribué.

Trois conditions doivent être réunies et prouvées par le demandeur :

  • Une faute de gestion,
  • Une insuffisance d’actif,
  • Un lien de causalité entre les deux.

L’article L. 651-2 du Code de commerce exclut expressément la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, exclusion introduite par la loi du 9 décembre 2016 qui a considérablement resserré le champ de l’action.

Celle-ci se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

 

⚖️ Jurisprudence : ce qui distingue la faute de gestion de la simple négligence

Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-10.463

Le dirigeant d’une société liquidée en 2019 est condamné à verser 400 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté la simple négligence : le dirigeant n’avait ni déclaré ni payé ses impôts sur plusieurs exercices, avait minoré son chiffre d’affaires dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, et avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire.

C’est « la gravité et le caractère répété et délibéré » de ces manquements qui excluent la négligence.

 

La ligne de partage est claire dans son principe : un manquement isolé et involontaire n’engage pas la responsabilité du dirigeant, un manquement grave, répété ou délibéré l’engage.

Le tribunal peut ne mettre à la charge du dirigeant qu’une partie de l’insuffisance d’actif, si bien que l’action en comblement de passif se discute sur son montant autant que sur son principe.

VII. Sanctions personnelles du dirigeant de SAS : interdiction de gérer, faillite personnelle, banqueroute

 

Distinctes de la responsabilité financière, les sanctions du dirigeant en liquidation judiciaire frappent la capacité même de diriger.

Elles supposent des faits limitativement énumérés par la loi, ne sont jamais automatiques, et les actions relevant de la faillite personnelle et des autres mesures d’interdiction se prescrivent par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure (article L. 653-1, II, du Code de commerce).

Le tribunal de commerce (ou TAE) prononce ces sanctions civiles au terme d’un débat contradictoire et il en fixe la durée.

La banqueroute, qui est un délit, relève quant à elle du tribunal correctionnel.

⚖️ Sanction📋 Effet principal⏳ Durée maximale
Interdiction de gérerInterdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, notamment en cas d’omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours15 ans (L. 653-11)
Faillite personnelleMêmes interdictions, étendues à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou indépendante et à toute personne morale (L. 653-2), plus déchéances ; le tribunal peut y ajouter l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, pour cinq ans au plus (L. 653-10)15 ans
BanquerouteSanction pénale, réservée à cinq actes limitativement énumérés dont le détournement d’actif et la comptabilité fictive5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (L. 654-3)

Les décisions rendues en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle et d’interdiction de gérer sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification, en application de l’article R. 661-3 du Code de commerce.

Le tribunal peut substituer l’interdiction de gérer à la faillite personnelle et en limiter la portée à une ou plusieurs entreprises, ce qui déplace le débat de défense du principe de la sanction vers son étendue.

VIII. SASU : l’associé unique président face à la liquidation judiciaire

 

La SASU n’est pas une forme distincte : c’est une SAS dont le capital est détenu par une seule personne, que l’article L. 227-1 du Code de commerce désigne comme « associé unique ».

1. La confusion des rôles associé-président, seul écart structurel de la SASU

L’écart avec une SAS pluripersonnelle ne tient pas au droit applicable mais à la pratique qu’il autorise.

Dans une SAS à plusieurs associés, chaque décision du président laisse une trace parce qu’elle doit être justifiée devant les autres ; dans une SASU dont l’associé unique assume la présidence, cette contrainte disparaît et, avec elle, la formalisation qui protège.

Or c’est précisément cette formalisation que le liquidateur recherche lorsqu’il examine une demande d’extension pour confusion de patrimoines.

L’associé unique de SASU n’est pas plus exposé en droit, il est plus exposé en preuve : ses relevés bancaires, ses décisions consignées au registre et ses conventions écrites constituent sa seule ligne de défense.

 

2. Ce que l’absence de coassociés change au patrimoine de l’associé unique de SASU

L’absence de coassociés ne crée aucune obligation supplémentaire au passif et ne transforme pas la dette sociale en dette personnelle.

En revanche, elle concentre sur une seule tête les trois expositions déjà décrites :

  • L’apport perdu,
  • Le compte courant irrécouvrable,
  • La caution, le cas échéant.

Elle rend aussi mécanique le cumul des qualités de caution et de dirigeant, puisqu’aucun coassocié ne peut partager la garantie exigée par la banque : c’est cette concentration, et non une règle juridique propre, qui expose l’associé unique plus directement que le président d’une SAS comptant plusieurs associés.

IX. Se défendre et rebondir après la liquidation judiciaire d’une SAS

 

Face à ces risques, le dirigeant dispose de leviers de défense identifiables, du traitement du fichage bancaire jusqu’à la reprise d’un mandat, terrain sur lequel intervient un avocat spécialisé en entreprises en difficulté.

1. Le fichage Banque de France du dirigeant, un risque largement surestimé

La crainte d’être « fiché à la Banque de France » accompagne presque toujours l’ouverture d’une procédure collective.

La fiche L’indicateur dirigeant publiée par la Banque de France permet d’en mesurer exactement la portée.

L’indicateur dirigeant ne connaît que deux valeurs, 000 pour l’indicateur neutre et 060 pour l’indicateur significatif, et il est constitué uniquement à partir de données publiques issues des greffes des tribunaux compétents en matière commerciale.

La valeur 060 n’est attribuée que dans deux hypothèses :

  • Le dirigeant exerce ou a exercé une fonction de représentant légal ou d’entrepreneur individuel dans trois entreprises au moins ayant chacune fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire datant de moins de cinq ans, sauf jugement commun ou extension de jugement.
  • Le dirigeant fait l’objet, à titre personnel :
    • d’une faillite personnelle,
    • d’une interdiction de diriger,
    • d’un jugement de redressement judiciaire,
    • d’un jugement de liquidation judiciaire.

La conséquence mérite d’être énoncée clairement : la liquidation judiciaire d’une seule SAS ne fait pas basculer son président en indicateur 060.

Lorsque l’indicateur est attribué à raison d’un jugement de liquidation judiciaire, sa durée est limitée à cinq ans à compter de la date du jugement.

 

💬 Deux précisions utiles sur l’indicateur dirigeant

L’indicateur est communiqué au dirigeant lui-même dès lors qu’il est différent de 000, et celui-ci dispose d’un droit d’accès et de rectification.

Sa prise en compte pour une demande de crédit destinée à des besoins non professionnels est prohibée, en application d’une délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : sa portée reste circonscrite aux dossiers professionnels instruits par les adhérents FIBEN.

 

2. Redevenir dirigeant après la liquidation judiciaire de sa SAS

Aucun texte n’interdit de créer une nouvelle société après la liquidation judiciaire d’une précédente structure.

Seule une interdiction de gérer ou une faillite personnelle effectivement prononcée par le tribunal fait obstacle à la reprise d’un mandat, pour la durée qu’il a fixée.

Ce que devient le dirigeant après une liquidation judiciaire dépend alors du motif de la clôture et des sanctions effectivement prononcées.

Face à une assignation en liquidation judiciaire ou à une mise en demeure de la banque, la réactivité du dirigeant reste déterminante.

La caution, la confusion de patrimoines, le comblement de passif et les sanctions ne se traitent pas isolément : ils se défendent dans un même dossier, sur le terrain des procédures collectives ouvertes contre la société.

La chronologie des décisions du dirigeant et les pièces qui la documentent commandent l’issue de chacune de ces discussions, et se rassemblent dès les premiers signes de difficulté, non à réception de l’assignation.

X. La procédure de liquidation judiciaire d’une SAS

 

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à la société en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible, et elle tend à mettre fin à l’activité ou à réaliser le patrimoine du débiteur.

Dans une SAS, la demande d’ouverture est déposée par le président, représentant légal de la société, avec l’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi que la déclaration de cessation des paiements, mais le tribunal peut aussi être saisi par l’assignation d’un créancier ou sur requête du ministère public.

Le jugement emporte de plein droit le dessaisissement de la société débitrice de l’administration et de la disposition de ses biens, en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce, les droits et actions portant sur son patrimoine étant exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure.

Ce dessaisissement frappe la société et non la personne de son dirigeant : le président demeure en fonction, reste tenu de l’arrêté et de l’approbation des comptes annuels, et ne peut être remplacé par un mandataire désigné en ses lieu et place qu’en cas de nécessité.

Les créanciers déclarent ensuite leurs créances au liquidateur, qui procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification de ces créances.

La clôture est prononcée par le tribunal, soit parce qu’il n’existe plus de passif exigible, soit parce que la poursuite des opérations est rendue impossible par l’insuffisance de l’actif.

Un avocat en liquidation judiciaire assiste le dirigeant à chacune de ces étapes, de la saisine du tribunal à la clôture de la procédure.

XI. FAQ : questions fréquentes sur les risques du gérant de SAS

 

1. Quels sont les risques du gérant (président) en cas de liquidation judiciaire d’une SAS ?

Le président de SAS ne répond pas des dettes de la société du seul fait de sa liquidation.

Son exposition personnelle se limite à quatre hypothèses :

  • Une caution personnelle consentie à un créancier,
  • Une confusion de patrimoines ou une fictivité de la société,
  • Une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
  • Une sanction personnelle prononcée par le tribunal.

Chacune suppose une décision de justice rendue après un débat contradictoire.

 

2. Qui paye les dettes d’une SAS en liquidation judiciaire ?

Les dettes sont payées par la société, sur le produit de la réalisation de son actif, selon l’ordre de répartition fixé par l’article L. 643-8 du Code de commerce.

Lorsque l’actif est insuffisant, la procédure est clôturée pour insuffisance d’actif et les créances impayées ne sont pas transférées au dirigeant.

Seuls les créanciers titulaires d’un engagement personnel de sa part, telle une banque bénéficiant d’un cautionnement, conservent un recours contre lui.

 

3. Le président de SAS peut-il perdre ses biens personnels ?

Ses biens personnels ne sont pas saisissables au titre des dettes sociales.

Le dirigeant qui n’a signé aucune garantie et qui a tenu des comptes distincts de ceux de sa société conserve, a priori, l’intégralité de son patrimoine, sous réserve du capital souscrit non libéré et de l’examen des actes accomplis avant la procédure.

 

4. Une SASU protège-t-elle des dettes personnelles de l’associé unique ?

La SASU offre la même protection qu’une SAS pluripersonnelle, puisque l’article L. 227-1 du Code de commerce limite les pertes de l’associé unique à son apport.

Elle n’offre en revanche aucune protection contre les dettes contractées en nom propre, notamment un cautionnement bancaire ou un prêt personnel.

L’absence de coassociés n’aggrave pas la règle de droit, mais elle réduit les traces écrites qui permettent de démontrer la séparation des patrimoines.

 

5. Déclarer tôt protège-t-il le président de SAS, ou aggrave-t-il sa situation ?

Une société dont l’actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible ne peut pas être dissoute amiablement : elle relève d’une procédure collective, ouverte sur déclaration de cessation des paiements, ce que la pratique appelle le dépôt de bilan.

Cette voie n’aggrave pas la situation du dirigeant, elle la protège, puisque la déclaration faite en temps utile écarte le grief le plus fréquemment retenu contre lui.

À l’inverse, laisser l’entreprise poursuivre une exploitation déficitaire alimente à la fois l’action en comblement de passif et le risque d’interdiction de gérer.

 

6. Qu’est-ce que le fichage Banque de France pour un dirigeant de SAS ?

Il s’agit de l’indicateur dirigeant, qui ne comporte que deux valeurs, 000 et 060, et qui est constitué à partir des seules données publiques des greffes.

La valeur 060 suppose soit trois liquidations judiciaires en moins de cinq ans dans des entreprises dirigées par la même personne, soit une décision judiciaire visant personnellement le dirigeant : une liquidation judiciaire isolée ne suffit donc pas à la déclencher.

 
 

Le patrimoine personnel du dirigeant de SAS est-il exposé après la liquidation judiciaire ?

Caution, confusion de patrimoines, comblement de passif, sanctions personnelles : la réponse dépend des pièces du dossier.

Le Cabinet FACCHINI Avocat, spécialisé en procédures collectives, accompagne les dirigeants de SAS et de SASU confrontés à une liquidation judiciaire :

Caution personnelle : vérification de l’étendue, de la proportionnalité et de la prescription de l’engagement
Confusion de patrimoines : défense face à une demande d’extension de la procédure
Comblement de passif : contestation de la faute de gestion alléguée
Sanctions personnelles : défense contre l’interdiction de gérer et la faillite personnelle
Accompagnement des associés uniques de SASU
Rebond professionnel : reprise d’activité après la clôture de la liquidation judiciaire

Dirigeants et associés uniques de SAS ou de SASU concernés par une liquidation judiciaire : le cabinet examine l’étendue réelle des engagements personnels avant toute décision.

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