Liquidation judiciaire : biens personnels, saisie et compte bancaire du dirigeant
📌 Liquidation judiciaire : biens personnels, saisie et compte bancaire du dirigeant, l’essentiel en 30 secondes
❓ Les biens personnels du dirigeant sont-ils saisissables en liquidation judiciaire ?
Non, la liquidation judiciaire atteint le patrimoine de la société, pas celui de son dirigeant.
Le gérant de SARL, le président de SAS ou de SASU ne répond pas des dettes sociales sur ses biens personnels.
Quatre mécanismes seulement rompent cette séparation.
📋 Ce qui expose réellement le patrimoine personnel du dirigeant, toutes formes sociales confondues
- La caution personnelle ou toute autre garantie consentie à une banque ou à un bailleur,
- L’extension de la procédure pour confusion des patrimoines,
- La responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion,
- La solidarité fiscale prononcée contre le dirigeant.
⏰ Les délais qui commandent la saisie du patrimoine personnel du dirigeant
15 jours ouvrables d’indisponibilité du compte bancaire personnel après une saisie-attribution.
3 ans pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif, à compter du jugement de liquidation judiciaire.
✅ Vérifications immédiates sur les biens et le compte du dirigeant
- Relire chaque engagement de caution et le montant réellement garanti,
- Vérifier le régime matrimonial et l’existence d’un consentement du conjoint,
- Séparer les flux du compte de la société de ceux du compte bancaire personnel.
💡 À noter : l’exposition du patrimoine personnel se décide sur des actes signés avant l’ouverture de la procédure, que l’examen du dossier par un avocat en liquidation judiciaire permet d’identifier.
La liquidation judiciaire d’une société ne rend pas saisissables les biens personnels de son dirigeant.
La société répond seule de ses dettes sur son propre patrimoine, et son dirigeant reste un tiers à la procédure ouverte contre elle.
Quatre mécanismes seulement permettent à un créancier d’atteindre le patrimoine personnel du gérant ou du président.
Selon le CNAJMJ, Officiel des difficultés des entreprises du 1er semestre 2026, 23 999 liquidations judiciaires directes ont été ouvertes sur les six premiers mois de 2026, sur un total de 36 636 procédures collectives.
Le compte bancaire personnel, la résidence principale et le patrimoine du couple obéissent chacun à des règles propres, régulièrement confondues avec celles de la procédure collective elle-même.
Les développements qui suivent s’en tiennent au texte applicable, y compris là où l’insaisissabilité de la résidence principale est présentée à tort comme une protection du dirigeant de société.
Sommaire
I. Les biens personnels du dirigeant sont-ils saisissables en liquidation judiciaire ?
Non : les biens personnels du dirigeant ne répondent pas des dettes de la société liquidée, hors les quatre mécanismes qui rompent la séparation des patrimoines.
1. Le droit de gage général des créanciers ne porte que sur le patrimoine de la société débitrice
L’article 2284 du Code civil énonce que celui qui s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Ce droit de gage général ne s’exerce que sur le patrimoine de la personne qui s’est engagée, et dans une société commerciale, cette personne est la société elle-même.
Les créanciers de la société ont contracté avec la personne morale, pas avec son représentant légal.
Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est ouverte, le liquidateur judiciaire réalise donc le seul patrimoine social, à l’exclusion des biens du dirigeant.
2. Pourquoi la responsabilité limitée aux apports protège le dirigeant de société
Dans une SARL comme dans une SAS, les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Le gérant d’une SARL placée en liquidation judiciaire perd la valeur de ses parts sociales, mais ne devient pas débiteur des dettes sociales du seul fait du jugement.
La règle est identique pour le président d’une SAS ou d’une SASU, dont les actions perdent leur valeur sans que son patrimoine personnel soit engagé.
Quatre portes d’entrée seulement font exception à cette séparation des patrimoines.
II. Les quatre portes d’entrée sur le patrimoine personnel du dirigeant, toutes formes sociales confondues
Chacune de ces portes suppose un acte signé par le dirigeant ou un manquement caractérisé de sa part, jamais la seule ouverture de la procédure collective.
| 🚪 Porte d’entrée | ⚖️ Fondement | 🔎 Ce qui la déclenche | 🏢 Formes concernées |
|---|---|---|---|
| Caution personnelle | Contrat de cautionnement, art. 2298 C. civ. | Un engagement signé par le dirigeant avant l’ouverture | SARL, EURL, SAS, SASU, entreprise individuelle |
| Extension de la procédure collective | Art. L. 621-2 C. com. | Confusion des patrimoines ou fictivité de la société | SARL, EURL, SAS, SASU |
| Responsabilité pour insuffisance d’actif | Art. L. 651-2 C. com. | Une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif | SARL, EURL, SAS, SASU |
| Solidarité fiscale du dirigeant | Art. L. 267 LPF | Manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée des obligations fiscales | SARL, EURL, SAS, SASU |
1. La caution personnelle du dirigeant : l’engagement qui survit à la liquidation judiciaire
Le cautionnement est le premier mécanisme rencontré en pratique, et le plus difficile à écarter une fois l’acte signé.
En signant, le dirigeant s’oblige personnellement au sens de l’article 2284 du Code civil, et ouvre son propre patrimoine au créancier garanti.
L’article 2298 du Code civil précise que la caution ne peut pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre la société, aux termes de l’article L. 643-11 du Code de commerce, sans éteindre pour autant la dette ni le droit de la banque d’agir contre la caution personnelle.
Ce qui subsiste après la clôture de la liquidation judiciaire tient aux engagements personnels du dirigeant, non au passif social lui-même.
Deux limites légales tempèrent cette exposition :
- L’article 2300 du Code civil réduit le cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de sa conclusion.
- L’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel une information annuelle avant le 31 mars, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.
2. L’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant pour confusion des patrimoines
L’article L. 621-2 du Code de commerce autorise le tribunal à étendre la procédure ouverte à une autre personne en cas de confusion de son patrimoine avec celui du débiteur.
Son effet est radical : le patrimoine personnel du dirigeant est absorbé dans une procédure unique, avec un actif et un passif communs.
La compétence appartient au tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE) lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et au tribunal judiciaire dans les autres cas.
2.1 Les indices de confusion des patrimoines entre le dirigeant et sa société
La confusion se démontre par des flux financiers anormaux entre les deux patrimoines, ou par l’impossibilité de distinguer les comptes de l’un et de l’autre.
Les manifestations les plus fréquemment retenues sont les suivantes :
- Le paiement de dépenses privées du dirigeant par la société,
- L’absence de contrepartie aux mouvements de trésorerie entre les comptes,
- L’usage indifférencié des comptes bancaires de la société et du dirigeant.
2.2 La fictivité de la société, second fondement de l’extension de la procédure
Le même article vise la fictivité de la personne morale, c’est-à-dire la société qui n’a jamais eu d’existence réelle au-delà de la façade juridique.
Le dirigeant y est alors traité comme le véritable exploitant, et son patrimoine répond du passif.
3. La responsabilité pour insuffisance d’actif : la faute de gestion qui atteint les biens personnels
Lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, l’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à une faute de gestion.
Le même texte exclut la simple négligence et enferme l’action dans un délai de 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
La condamnation crée une dette personnelle, exécutable sur les biens du dirigeant comme n’importe quelle autre créance.
L’action en comblement de passif atteint aussi bien le dirigeant de droit que le dirigeant de fait, celui qui exerce la direction effective sans en porter le titre.
Les sanctions personnelles encourues par le dirigeant ne créent, quant à elles, aucune dette : l’interdiction de gérer, la faillite personnelle et la banqueroute frappent la capacité à diriger et à entreprendre, selon des conditions et des durées propres à chacune.
4. La solidarité fiscale du dirigeant : quand le Trésor public poursuit le paiement sur le patrimoine personnel
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales constitue la quatrième porte, et la plus méconnue.
Le dirigeant responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement.
Deux éléments du texte commandent son application :
- La déclaration de solidarité est prononcée par le président du tribunal judiciaire, saisi par assignation du comptable public compétent, et non par le tribunal de la procédure collective.
- Elle suppose un lien de causalité entre le manquement du dirigeant, qu’il exerce la direction effective en droit ou en fait, et l’impossibilité de recouvrer l’impôt auprès de la société.
Une fois prononcée, elle crée une dette personnelle du dirigeant, exécutable sur ses biens comme n’importe quelle autre créance : c’est à ce titre, et à ce titre seulement, qu’elle intéresse le patrimoine personnel.
Les dettes sociales obéissent à une logique différente, leur débitrice demeurant la société y compris après sa liquidation judiciaire.
L’assignation de l’URSSAF en redressement ou en liquidation judiciaire est d’ailleurs l’un des modes de saisine les plus fréquents du tribunal, sans que le dirigeant devienne pour autant débiteur des cotisations de la société.
Liquidation judiciaire et saisie des biens personnels : diagnostic en 4 questions
4 questions pour évaluer l’exposition du patrimoine personnel du dirigeant.
Les quatre portes d’entrée sont identiques quelle que soit la forme de la société : la première question sert à isoler l’entreprise individuelle, qui relève d’un régime distinct.
L’engagement de caution survit à la liquidation judiciaire.
Les biens communs du couple n’entrent dans l’assiette de poursuite du créancier que si le conjoint a donné son consentement exprès à l’acte, en application de l’article 1415 du Code civil, ou s’il s’est lui-même porté caution de la même dette.
Ce consentement n’obéit à aucune forme imposée, la signature du conjoint au pied de l’acte étant la pratique la plus courante.
Sa présence et le montant réellement garanti sont les deux premiers points à vérifier.
L’engagement de caution survit à la liquidation judiciaire de la société.
La disproportion de l’engagement et l’information annuelle de la caution sont les deux premiers points à contrôler.
Le comptable public assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social pour le faire déclarer solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société.
Chacune des conditions du texte se discute, la gravité et la répétition des manquements devant être établies ensemble, mais les recours contre la décision n’empêchent pas les mesures conservatoires.
III. Le compte bancaire personnel du dirigeant : quand peut-il être saisi ?
Le compte bancaire personnel du dirigeant n’est saisi en paiement que par un créancier titulaire d’un titre exécutoire contre lui personnellement, ou rendu indisponible par une mesure conservatoire, jamais par l’effet du dessaisissement qui frappe la société.
1. Le dessaisissement prononcé par le jugement de liquidation judiciaire ne touche pas le compte personnel du dirigeant
L’article L. 641-9 du Code de commerce prévoit que le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle.
Le débiteur, ici, est la société.
Le dessaisissement du dirigeant au sens courant n’existe pas : il perd ses pouvoirs de représentation sur les comptes sociaux, que le liquidateur judiciaire exerce désormais seul.
Son compte bancaire personnel échappe entièrement à cette mesure, et les salaires ou revenus qui y sont versés restent à sa disposition.
Le blocage constaté en pratique porte donc sur le compte de la société, non sur celui du gérant ou du président.
2. La saisie-attribution sur le compte bancaire personnel survit à l’ouverture de la liquidation judiciaire
Un créancier ne peut saisir le compte personnel du dirigeant que s’il détient une créance contre lui personnellement.
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La banque qui a fait condamner le dirigeant en sa qualité de caution remplit cette condition, et peut saisir son compte comme celui de n’importe quel débiteur.
L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution ajoute une précision décisive, absente de la plupart des présentations du sujet.
L’acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant, et la survenance d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution.
Une saisie-attribution régulièrement pratiquée avant le jugement produit donc tous ses effets, y compris si la société est placée en liquidation judiciaire le lendemain.
3. Combien de temps un compte bancaire personnel reste-t-il bloqué après une saisie-attribution ?
Le compte reste bloqué 15 jours ouvrables, à hauteur des sommes présentes au jour de la saisie, en application de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La banque déclare le solde du compte au jour de la saisie, puis les sommes laissées au compte sont indisponibles pendant 15 jours ouvrables.
Ce délai permet la régularisation des opérations dont la date est antérieure à la saisie, chèques remis à l’encaissement et paiements par carte compris.
Aux termes de l’article L. 162-2 du même code, le tiers saisi laisse par ailleurs à la disposition du débiteur personne physique une somme à caractère alimentaire, égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul.
| ⏱️ Étape | 🏦 Acteur | 📌 Effet sur le compte personnel |
|---|---|---|
| Jour de la saisie | Commissaire de justice | Déclaration du solde, indisponibilité des sommes |
| 15 jours ouvrables | Établissement teneur de compte | Régularisation des opérations antérieures |
| 1 mois | Établissement teneur de compte | Contrepassation des effets de commerce impayés |
| Après contestation ou à son expiration | Créancier saisissant | Paiement de la créance attribuée |
4. Fichage bancaire du dirigeant après une liquidation judiciaire : ce que la saisie ne produit pas
Une saisie-attribution n’entraîne par elle-même aucune inscription dans les fichiers de la Banque de France.
L’indicateur dirigeant obéit à des conditions propres, étrangères aux voies d’exécution engagées sur le compte personnel.
Le fichage du président de SAS après la liquidation judiciaire de sa société a, sur ce point, une portée bien plus étroite que ne le suppose la pratique bancaire.
IV. Le patrimoine du couple face à la liquidation judiciaire : ce que le régime matrimonial change pour le conjoint du dirigeant
1. Communauté légale : les biens communs répondent des dettes contractées par le dirigeant
Sous le régime légal, l’article 1413 du Code civil permet de poursuivre sur les biens communs le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté.
Dès qu’une dette personnelle naît à sa charge, condamnation pour insuffisance d’actif ou solidarité fiscale, le créancier peut saisir les biens communs du couple.
Entrent dans cette assiette les biens acquis à titre onéreux pendant l’union :
- La résidence acquise pendant le mariage, même financée par un seul des époux,
- Les comptes alimentés par les revenus des deux époux,
- Les véhicules et l’épargne constitués pendant la communauté.
Seule la fraude de l’époux débiteur, jointe à la mauvaise foi du créancier, fait échec à la poursuite.
2. Le cautionnement du dirigeant marié n’engage les biens communs qu’avec le consentement exprès du conjoint
L’article 1415 du Code civil apporte une exception majeure pour le cautionnement et l’emprunt.
L’époux qui se porte caution n’engage que ses biens propres et ses revenus, à moins que l’engagement n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint.
Le conjoint qui a donné ce consentement n’engage pas pour autant ses biens propres.
C’est le texte le plus protecteur du patrimoine familial dans tout le dispositif, et celui que les banques neutralisent le plus systématiquement par une signature du conjoint au pied de l’acte.
⚖️ Jurisprudence : la portée du consentement exprès du conjoint au cautionnement
Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.915
Le consentement exprès donné par un époux, en application de l’article 1415 du Code civil, au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs.
La Cour de cassation en tire une seconde conséquence : la proportionnalité de l’engagement s’apprécie alors tant au regard des biens et revenus propres de la caution que de ceux de la communauté, salaires du conjoint compris.
3. Séparation de biens : la portée réelle de la protection du conjoint du dirigeant
L’article 1536 du Code civil prévoit que chaque époux séparé de biens conserve l’administration et la libre disposition de ses biens personnels, et reste seul tenu des dettes nées en sa personne.
Le conjoint du dirigeant est donc, en principe, hors d’atteinte des créanciers de la société liquidée.
Le même texte réserve toutefois le cas de l’article 220 du Code civil, qui rend les époux solidaires des dettes ménagères.
Deux réserves pratiques s’ajoutent au texte :
- Les biens indivis acquis ensemble ne peuvent pas être saisis pour la seule quote-part du dirigeant : le créancier personnel doit d’abord provoquer le partage au nom de son débiteur, aux termes de l’article 815-17 du Code civil, avant de saisir les biens qui lui sont attribués.
- Le conjoint qui a signé un engagement de caution ou un prêt en qualité de coemprunteur est tenu par cet acte, quel que soit le régime matrimonial choisi.
4. Conjoint co-emprunteur ou caution : un risque distinct du régime matrimonial
Le conjoint co-emprunteur n’est pas exposé au titre du mariage, mais au titre de sa propre signature.
Il est débiteur direct de la banque, tenu solidairement avec le dirigeant, et poursuivi comme tel sur l’ensemble de son patrimoine.
Le régime matrimonial ne joue alors aucun rôle protecteur.
Le conjoint qui paie à la place du débiteur dispose en revanche d’un recours, dont la Cour de cassation a précisé qu’il survit à la clôture de la procédure.
⚖️ Jurisprudence : le recours du conjoint coobligé après la clôture de la liquidation judiciaire
Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-19.563
Il résulte de l’article L. 643-11, II, du Code de commerce que l’action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.
Le conjoint coobligé est recevable à poursuivre le débiteur au fur et à mesure des paiements qu’il effectue postérieurement à cette clôture.
5. Changer de régime matrimonial pendant les difficultés : les limites de l’article 1397 du Code civil
Le changement de régime matrimonial est régulièrement présenté comme un outil de protection du patrimoine du couple.
L’article 1397 du Code civil en fixe les conditions, et elles neutralisent largement cet usage défensif.
L’acte est notarié, les créanciers sont informés par la publication d’un avis, et chacun d’eux peut s’opposer dans les trois mois suivant cette publication.
Les créanciers non opposants peuvent encore attaquer le changement s’il a été fait fraude à leurs droits, dans les conditions de l’article 1341-2 du même code.
Décidé une fois les difficultés installées, un tel changement expose donc davantage le dirigeant qu’il ne le protège.
V. Résidence principale du dirigeant : l’insaisissabilité, un mécanisme réservé à l’entrepreneur individuel
1. Ce que l’article L. 526-1 du Code de commerce protège vraiment
L’article L. 526-1 du Code de commerce déroge aux articles 2284 et 2285 du Code civil en rendant insaisissables, de droit, les droits d’une personne physique sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale.
Le texte pose deux conditions cumulatives :
- La protection bénéficie à une personne physique immatriculée au registre national des entreprises.
- Elle n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de cette personne.
L’insaisissabilité est en outre inopposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales du bénéficiaire.
2. Pourquoi le gérant de SARL ou le président de SAS n’est pas protégé au titre de son mandat social
Le mandataire social d’une société n’est pas immatriculé au registre national des entreprises pour son propre compte.
C’est la société qui est immatriculée, et c’est elle qui exerce l’activité professionnelle visée par le texte.
Un gérant de SARL, un président de SAS ou de SASU ne tire donc aucune protection de l’article L. 526-1 au seul titre de son mandat.
L’affirmation, fréquente, selon laquelle la résidence principale du gérant serait insaisissable de plein droit face aux créanciers professionnels de la société est juridiquement inexacte.
La place de cet article dans le Code de commerce le confirme : il figure au chapitre consacré à la protection de l’entrepreneur individuel.
Un dirigeant qui exerce par ailleurs une activité indépendante immatriculée en son nom propre bénéficie de l’insaisissabilité au titre de cette activité, et pour les seules dettes qui en sont nées.
3. Comment la résidence principale du dirigeant de société peut être atteinte
Pour un dirigeant de société, la résidence principale suit le sort du reste du patrimoine personnel.
Elle n’est saisissable qu’au terme d’une des quatre portes d’entrée, et jamais du seul fait de la liquidation judiciaire de la société.
Trois voies y conduisent en pratique :
- L’hypothèque consentie en garantie d’un prêt professionnel, qui porte directement sur l’immeuble et ouvre la saisie immobilière sans qu’aucune autre porte d’entrée ait à être franchie.
- L’exécution forcée de la caution personnelle, une fois le dirigeant condamné à payer la dette garantie.
- La condamnation pour insuffisance d’actif ou la décision de solidarité fiscale, qui produisent une dette personnelle exécutable sur l’ensemble du patrimoine.
4. La portée limitée de la déclaration notariée d’insaisissabilité
Au-delà de la résidence principale, le deuxième alinéa de l’article L. 526-1 ouvre une déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel, dont l’article L. 526-2 du Code de commerce fixe la forme et les modalités de publicité.
Reçue par notaire sous peine de nullité, elle est ouverte à la même personne physique immatriculée que l’insaisissabilité légale, et non au dirigeant de société en cette seule qualité.
Elle n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, et son bénéficiaire peut y renoncer au profit de créanciers désignés, dans les conditions de l’article L. 526-3 du même code, renonciation que les banques demandent couramment à l’occasion d’un financement.
VI. Patrimoine personnel du dirigeant : ce qui change selon la forme sociale de la société liquidée
| 🏢 Forme | 🛡️ Principe applicable | 🚪 Portes d’entrée ouvertes | 🏠 Résidence principale |
|---|---|---|---|
| SARL / EURL | Le gérant ne répond pas des dettes sociales, les associés supportent les pertes à concurrence de leurs apports | Caution, extension pour confusion, insuffisance d’actif, solidarité fiscale | Aucune insaisissabilité légale au titre du mandat |
| SAS | Le président ne répond pas des dettes sociales | Les mêmes quatre portes | Aucune insaisissabilité légale au titre du mandat |
| SASU | Associé unique et président confondus, sans effet sur la séparation des patrimoines | Les mêmes quatre portes, avec une vigilance accrue sur la confusion des patrimoines | Aucune insaisissabilité légale au titre du mandat |
| Entreprise individuelle | Séparation légale du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, art. L. 526-22 C. com. | Caution, réunion des patrimoines, insuffisance d’actif, solidarité fiscale | Insaisissable de droit, art. L. 526-1 C. com. |
1. L’entrepreneur individuel, seul statut où la loi sépare d’office les deux patrimoines
L’article L. 526-22 du Code de commerce réserve aux créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation.
La logique est inverse de celle des sociétés : la séparation naît de la loi, alors qu’elle naît de la personnalité morale dans une SARL ou une SAS.
La liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle n’atteint le patrimoine personnel de l’entrepreneur qu’en cas de réunion des patrimoines, de sûreté consentie ou de renonciation à la protection légale.
Pour la SASU, l’unicité de l’associé n’entame en rien la séparation des patrimoines.
Elle appelle en revanche une rigueur particulière dans la tenue des comptes, l’absence de tiers rendant la confusion des patrimoines plus facile à caractériser.
VII. Les mesures conservatoires sur les biens personnels du dirigeant avant tout jugement
1. L’enquête patrimoniale ordonnée par le président du tribunal des activités économiques
L’exposition du patrimoine personnel ne commence pas à la condamnation.
L’article L. 651-4 du Code de commerce autorise le président du tribunal, pour l’application de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, à faire obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants.
Cette communication est obtenue auprès des administrations publiques comme des établissements de crédit, nonobstant toute disposition législative contraire.
Le même texte permet au président d’ordonner toute mesure conservatoire utile sur les biens des dirigeants.
Une mesure comparable existe en matière d’extension de procédure, le président du TAE pouvant geler les biens du défendeur à l’action fondée sur l’article L. 621-2 du Code de commerce.
Ces mesures produisent, avant toute décision au fond, un effet de blocage voisin de celui d’une saisie conservatoire de créance.
2. Les mesures conservatoires du comptable public en matière de solidarité fiscale
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales organise un dispositif équivalent au profit du Trésor public, et les voies de recours exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle aux mesures conservatoires prises sur les biens du dirigeant.
VIII. Protéger son patrimoine personnel en liquidation judiciaire : les leviers de défense du dirigeant
1. Contester la caution personnelle disproportionnée aux revenus du dirigeant
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion du cautionnement, au regard des revenus et du patrimoine de la caution.
L’article 2300 du Code civil ne prononce pas la nullité de l’engagement, mais sa réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager, la fiche de renseignements patrimoniaux remplie à la demande de la banque étant la pièce centrale de cette discussion.
Le consentement exprès du conjoint affaiblit ce moyen, puisqu’il fait entrer les biens et les revenus de la communauté dans l’assiette au regard de laquelle la disproportion est mesurée.
2. Opposer à la banque le défaut d’information annuelle de la caution
Le créancier professionnel qui n’a pas informé la caution avant le 31 mars de chaque année encourt la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.
Sur un engagement ancien, cette déchéance réduit sensiblement la somme réclamée au dirigeant.
3. Contester la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel
L’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution ouvre une contestation de la saisie, formée dans le délai fixé par décret en Conseil d’État.
L’article R. 211-11 du même code fixe ce délai à un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d’irrecevabilité, la contestation étant portée devant le juge de l’exécution.
Passé ce délai, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée.
Le débiteur qui n’a pas contesté conserve une action en répétition de l’indu devant le juge du fond, à ses frais.
4. Discuter les conditions de la solidarité fiscale devant le président du tribunal judiciaire
La solidarité fiscale n’est pas automatique et se discute sur chacune de ses conditions légales.
Le comptable public doit établir la gravité et la répétition des manquements, et non un simple retard de déclaration, puis démontrer qu’ils ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt auprès de la société.
Le dirigeant peut par ailleurs contester l’exercice effectif de la direction sur la période concernée.
L’anticipation reste le levier le plus efficace, puisque chacune de ces portes se referme sur des actes signés bien avant l’ouverture de la procédure.
Face au risque de saisie des biens personnels, la réactivité du dirigeant conditionne l’issue.
Le Cabinet FACCHINI Avocat examine les engagements souscrits et construit la défense du patrimoine personnel dès les premiers signes de difficulté.
IX. FAQ : questions fréquentes sur la saisie des biens personnels du dirigeant en liquidation judiciaire
1. La liquidation judiciaire peut-elle toucher les biens personnels du dirigeant ?
Non, en principe.
La société répond seule de ses dettes sur son propre patrimoine, et le liquidateur judiciaire ne réalise que les actifs sociaux.
Quatre mécanismes font exception :
- La caution personnelle ou toute autre garantie signée par le dirigeant au profit d’un créancier.
- L’extension de la procédure pour confusion des patrimoines ou fictivité de la société.
- La responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.
- La solidarité fiscale prononcée sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
2. Le compte bancaire personnel du gérant peut-il être saisi ?
Oui, par un créancier titulaire d’un titre exécutoire contre le gérant personnellement, ou par une mesure conservatoire.
Le compte bloqué à l’ouverture de la procédure est celui de la société, par l’effet du dessaisissement prévu à l’article L. 641-9 du Code de commerce.
Le compte personnel n’est atteint que si le gérant est lui-même débiteur, le plus souvent en qualité de caution.
Une saisie-attribution déjà pratiquée conserve alors ses effets malgré l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
3. La caution personnelle survit-elle à la liquidation judiciaire ?
Oui.
La caution ne peut pas se prévaloir des mesures dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, en application de l’article 2298 du Code civil.
La clôture pour insuffisance d’actif prive les créanciers de leurs poursuites individuelles contre la société, sans éteindre la dette ni libérer le dirigeant qui s’est porté caution.
Deux moyens de défense demeurent, la réduction pour disproportion et la déchéance de la garantie des intérêts pour défaut d’information annuelle.
4. Le conjoint du dirigeant est-il protégé ?
Cela dépend du régime matrimonial et des actes signés.
Sous le régime légal, les biens communs répondent des dettes personnelles du dirigeant, en application de l’article 1413 du Code civil.
Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux reste seul tenu de ses dettes, sous réserve des dettes ménagères et des biens indivis.
Un conjoint qui a signé comme caution ou comme coemprunteur est tenu par sa signature, quel que soit le régime.
5. La résidence principale du dirigeant peut-elle être saisie ?
Oui, si une des quatre portes d’entrée est ouverte.
L’insaisissabilité de droit de l’article L. 526-1 du Code de commerce bénéficie à la personne physique immatriculée au registre national des entreprises pour son activité propre.
Le gérant de SARL ou le président de SAS n’entre pas dans ce champ au titre de son mandat social, la société étant seule immatriculée.
Sa résidence principale suit donc le sort du reste de son patrimoine personnel, avec une exposition particulière lorsqu’une hypothèque a été consentie en garantie d’un prêt professionnel.
6. Combien de temps dure une saisie sur un compte bancaire ?
Les sommes présentes sur le compte au jour de la saisie sont indisponibles pendant 15 jours ouvrables, en application de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ce délai permet la régularisation des opérations antérieures à la saisie.
Une somme à caractère alimentaire, égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul, reste à la disposition du titulaire du compte.
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