Liquidation judiciaire d’une SARL : la procédure complète et les risques réels pour le gérant

Liquidation judiciaire d’une SARL : la procédure complète et les risques réels pour le gérant

Portrait de Maître Angélique FACCHINI, avocat
Par Maître Angélique FACCHINI, Avocat
Mis à jour le 03/09/2026 • 24 min de lecture
liquidation judiciaire SARL & risques pour le gérant
 

📌 Liquidation judiciaire d’une SARL, procédure et risques réels pour le gérant : l’essentiel en 30 secondes

❓ Le gérant d’une SARL en liquidation judiciaire risque-t-il plus que ses parts sociales ?

Oui, par deux voies qui ne dépendent pas de la société : la caution personnelle que le gérant a pu consentir et son régime social, là où l’associé ne supporte les pertes qu’à concurrence de ses apports.

La liquidation judiciaire d’une SARL est ouverte lorsque la société est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

⏰ Les délais qui courent contre le gérant de SARL

45 jours pour déclarer la cessation des paiements au tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE).

2 mois laissés aux créanciers pour déclarer leurs créances après la publication au BODACC.

6 mois de clôture dans le régime simplifié, délai porté à un an au-delà de seuils réglementaires.

📋 Ce que le statut du gérant change à la sortie de la liquidation judiciaire d’une SARL

  • Le gérant majoritaire est travailleur non salarié : ses cotisations personnelles ne disparaissent pas avec la société.
  • Le gérant minoritaire ou égalitaire est assimilé salarié : la société est débitrice de ses cotisations.
  • L’allocation des travailleurs indépendants peut prendre le relais du gérant majoritaire, sous conditions.
  • Le fichage Banque de France ne suit pas automatiquement une première liquidation judiciaire.

✅ Ce que le gérant de SARL doit engager sans attendre

  1. Faire dater précisément la cessation des paiements de la société.
  2. Recenser les cautionnements signés auprès des banques et des fournisseurs.
  3. Vérifier son statut social, parts du conjoint, du partenaire de PACS et des enfants mineurs comprises.
  4. Réunir les pièces comptables requises par le greffe.

💡 À noter :

La répartition du capital de la SARL se lit avant l’audience, car elle commande à la fois le régime social du gérant et son exposition personnelle, deux points que l’avocat en droit des entreprises en difficulté vérifie sur pièces.

Au premier semestre 2026, 36 636 procédures collectives ont été ouvertes en France, en hausse de 4,1 % sur un an, pour 106 401 emplois menacés (Officiel des difficultés des entreprises, CNAJMJ, juillet 2026).

23 999 de ces procédures, soit près de deux sur trois, sont des liquidations judiciaires directes, ouvertes sans période d’observation.

Le sort d’un gérant de SARL ne se déduit pourtant pas de la seule lecture du Livre VI du Code de commerce : il dépend du nombre de parts sociales qu’il détient.

Deux gérants d’une même SARL, l’un majoritaire, l’autre minoritaire, sortent de la même liquidation judiciaire dans des situations personnelles opposées.

 
 
 

I. Liquidation judiciaire d’une SARL : les conditions d’ouverture de la procédure

 

La liquidation judiciaire d’une SARL est prononcée lorsque la société est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, selon l’article L. 640-1 du Code de commerce.

Les deux conditions sont cumulatives : une SARL en cessation des paiements dont l’activité reste viable relève du redressement judiciaire.

La liquidation amiable d’une société suppose à l’inverse une décision volontaire des associés et le règlement intégral des dettes.

En cessation des paiements, la dissolution amiable ne peut être menée à son terme, et l’obligation de déclarer la cessation des paiements posée par l’article L. 640-4 du Code de commerce subsiste.

La liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle s’en distingue aussi : elle vise une personne physique, dont le patrimoine professionnel répond directement du passif, là où la SARL interpose sa personnalité morale entre les créanciers et ses associés.

1. Qu’est-ce que la cessation des paiements pour une SARL ?

La cessation des paiements est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, c’est-à-dire avec la trésorerie et les valeurs mobilisables immédiatement.

Le passif exigible d’une SARL réunit :

  • Les factures fournisseurs non réglées.
  • Les cotisations sociales et les impôts échus.
  • Les loyers commerciaux et les échéances bancaires.
  • Le compte courant d’associé remboursable à première demande.

Ce dernier poste mérite l’attention du gérant : l’avance en compte courant, mode de financement fréquent dans les SARL familiales, est traitée comme une dette exigible de la société envers son associé sauf convention de blocage ou stipulation d’un terme.

 

2. Pourquoi une SARL bascule en liquidation judiciaire plutôt qu’en redressement judiciaire

Le tribunal écarte le redressement judiciaire lorsque le redressement de la société est manifestement impossible, faute de tout plan de continuation envisageable.

Dans une SARL de petite taille, ce constat s’appuie sur un élément propre à la forme sociale : l’activité repose sur la personne du gérant et sur son savoir-faire, sans équipe de direction en mesure de la poursuivre.

L’impossibilité de recapitaliser rapidement, faute d’associés extérieurs et sans qu’aucune majorité ne puisse contraindre les associés en place à augmenter leur engagement social, conduit alors le tribunal à prononcer directement la liquidation judiciaire.

Deux notions sont ici souvent confondues, le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire : le dépôt de bilan désigne dans le langage courant la déclaration de cessation des paiements, qui n’emporte pas par elle-même la liquidation judiciaire.

 

3. Qui peut demander la liquidation judiciaire d’une SARL ?

Trois initiatives sont possibles, et elles n’obéissent pas au même calendrier :

  • Le gérant, qui doit demander l’ouverture dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, en application de l’article L. 640-4 du Code de commerce, sauf demande de conciliation formée dans ce délai.
  • Un créancier, qui peut assigner la société quelle que soit la nature de sa créance, selon l’article L. 640-5 du Code de commerce.
  • Le ministère public, par voie de requête.

3.1 Sur qui pèse l’obligation de déclarer la cessation des paiements d’une SARL ?

L’obligation de déclarer pèse sur le débiteur lui-même, c’est-à-dire sur la société, et non sur le gérant à titre personnel.

En cas de cogérance, fréquente dans les SARL familiales, chaque gérant détient séparément le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, selon l’article L. 223-18 du Code de commerce.

La démarche accomplie par l’un des cogérants engage donc la SARL, et l’opposition formée par l’autre reste sans effet à l’égard des tiers, sauf s’il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

3.2 L’assignation en liquidation judiciaire d’une SARL par un créancier

L’assignation en liquidation judiciaire est l’acte par lequel le créancier saisit le tribunal avant toute ouverture : elle laisse au gérant un délai contraint pour contester la cessation des paiements ou solliciter à titre subsidiaire un redressement judiciaire.

3.3 Pourquoi l’URSSAF poursuit le gérant majoritaire malgré la liquidation judiciaire de la SARL

Une configuration sans équivalent dans une société par actions simplifiée vise le gérant majoritaire : l’URSSAF est créancière de la société au titre des cotisations des salariés, et créancière du gérant à titre personnel au titre de ses propres cotisations de travailleur non salarié.

L’assignation dirigée contre la SARL et le recouvrement engagé contre le gérant sont alors deux actions distinctes.

 

⚠️ L’arrêt des poursuites ne couvre pas les cotisations personnelles du gérant de SARL

Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, selon l’article L. 622-21 du Code de commerce.

Le débiteur soumis à la procédure est ici la seule SARL : le recouvrement des cotisations personnelles du gérant travailleur non salarié, qui n’en est pas le débiteur, n’est pas arrêté.

 
 

💼 Le délai de quarante-cinq jours court déjà, et une assignation peut être signifiée à tout moment

Les avocats spécialisés en liquidation judiciaire du Cabinet FACCHINI Avocat préparent la déclaration de cessation des paiements d’une SARL.

Ils organisent la réponse à une assignation en liquidation judiciaire et défendent le gérant de SARL devant le tribunal.

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II. Comment se passe la liquidation judiciaire d’une SARL, étape par étape

 

La mission du liquidateur judiciaire, la vérification des créances et la réalisation des actifs obéissent au régime commun de la procédure de liquidation judiciaire, identique quelle que soit la forme sociale du débiteur.

Trois points seulement changent lorsque le débiteur est une SARL, et ce sont ceux qui atteignent directement le gérant :

  • L’appel des cautions personnelles : la liquidation judiciaire prive la caution personne physique de la suspension des poursuites de l’article L. 622-28, et dans une SARL cet appel vise presque toujours le gérant majoritaire lui-même.
  • L’agrément des parts sociales, qui ferme au gérant majoritaire toute sortie rapide du capital.
  • L’exigibilité immédiate de la fraction non libérée du capital social, dont le liquidateur judiciaire poursuit le versement contre chaque associé.
 
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Saisine du tribunal de commerce ou du TAE
⏱ 45 jours après la cessation des paiements
Acteurs : Gérant, créancier ou ministère public
Mission : Déposer la déclaration et les pièces comptables au greffe
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⚖️
Jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire
⏱ Audience puis délibéré
Acteur : Tribunal des activités économiques ou tribunal de commerce
Mission : Fixer la date de cessation des paiements
3
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Désignation du liquidateur judiciaire
⏱ Dans le jugement d’ouverture
Acteurs : Tribunal, juge-commissaire
Mission : Confier le patrimoine social au mandataire de justice
4
📁
Déclaration des créances de la SARL
⏱ 2 mois après la publication au BODACC
Acteurs : Créanciers, liquidateur judiciaire
Mission : Déclarer les créances antérieures et en contrôler le montant
5
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Clôture de la liquidation judiciaire
⏱ Au terme fixé par le tribunal
Acteur : Tribunal
Mission : Constater l’extinction du passif ou l’insuffisance d’actif
 

Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, en application de l’article R. 622-24 du Code de commerce.

1. Ce que le jugement d’ouverture change pour le gérant de SARL

Le jugement emporte dessaisissement de la société de l’administration et de la disposition de ses biens, en application de l’article L. 641-9 du Code de commerce.

Ce dessaisissement frappe la SARL, personne morale, et non le gérant dans son patrimoine propre.

Le gérant conserve son mandat social : il n’est pas révoqué par le jugement et il reste l’interlocuteur du liquidateur judiciaire.

L’assemblée des associés perd en revanche son objet économique, puisque les décisions de gestion appartiennent au liquidateur judiciaire.

La rémunération de la gérance n’est plus librement fixée par les associés : elle est arrêtée par le juge-commissaire, en application de l’article L. 641-11 du Code de commerce.

Le jugement rend par ailleurs exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par la procédure constitue le gage, en application de l’article L. 643-1 du Code de commerce.

Cette déchéance du terme frappe notamment les concours bancaires ; elle est inopposable à la caution, selon l’article 1305-5 du Code civil, mais la liquidation judiciaire prive celle-ci de la suspension des poursuites de l’article L. 622-28 : dans une SARL, la mise en jeu du cautionnement vise presque toujours le gérant majoritaire lui-même.

 

2. Céder les parts sociales d’une SARL en liquidation judiciaire : l’agrément des associés

Les parts sociales n’appartiennent pas à la société mais aux associés : le liquidateur judiciaire ne les saisit donc pas, et elles perdent leur valeur à mesure que l’insuffisance d’actif se confirme.

C’est sur leur régime de cession que la SARL se sépare nettement de la société par actions.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, en application de l’article L. 223-14 du Code de commerce.

Cette procédure d’agrément est d’ordre public dans la SARL, là où les actions d’une société par actions sont en principe librement négociables sauf clause statutaire contraire.

Un gérant majoritaire ne peut donc pas organiser sa sortie du capital en quelques jours à l’approche de la cessation des paiements.

Les nullités de la période suspecte ne frappent en revanche pas cette cession : l’article L. 632-1 du Code de commerce vise les actes du débiteur, quand la cession de parts est consentie par l’associé sur son propre bien.

La sortie du capital ne met pas pour autant le cédant à l’abri.

La responsabilité pour insuffisance d’actif vise le dirigeant de droit ou de fait dont la faute de gestion a contribué à cette insuffisance, quelle que soit sa qualité d’associé au jour du jugement.

 

3. Le capital non libéré d’une SARL doit-il être versé au liquidateur judiciaire ?

Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social, selon l’article L. 624-20 du Code de commerce, et le liquidateur judiciaire en poursuit le versement contre chaque associé.

Le capital d’une SARL peut en effet n’être que partiellement libéré : les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant, selon l’article L. 223-7 du Code de commerce.

Le solde intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Ce capital partiellement libéré laisse subsister une créance de la société sur ses associés.

 

4. Combien de temps dure une liquidation judiciaire de SARL ?

Aucun texte ne fixe de durée maximale à la liquidation judiciaire de droit commun d’une SARL : le jugement qui ouvre ou prononce la procédure fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, selon l’article L. 643-9 du Code de commerce.

Ce délai fixe une date d’examen que le tribunal peut proroger par une décision motivée, et non un terme au-delà duquel la procédure prendrait fin d’elle-même.

La durée réelle dépend ensuite de la consistance de l’actif à réaliser et du contentieux qu’il engendre.

Une SARL sans bien immobilier, sans stock et sans instance en cours peut voir sa procédure close en moins d’un an.

Un fonds de commerce à céder, un litige prud’homal ou une action en responsabilité contre le gérant peuvent la prolonger de plusieurs années.

À l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement, tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

Le régime simplifié obéit à un calendrier distinct, la clôture devant être prononcée dans un délai de six mois ou d’un an.

Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, la procédure s’achève par une clôture pour insuffisance d’actif, qui met fin aux opérations sans éteindre les créances impayées.

 

III. Liquidation judiciaire simplifiée : quelles SARL sont concernées

 

La liquidation judiciaire simplifiée n’est pas une procédure distincte : c’est un allègement du déroulement de la liquidation judiciaire, qui resserre la vérification des créances et la réalisation des actifs.

1. Les trois conditions du régime simplifié appliquées à une SARL

L’article L. 641-2 du Code de commerce subordonne l’application du régime simplifié à trois conditions, appréciées ensemble lorsque le débiteur est une société :

  • L’actif ne comprend pas de bien immobilier.
  • Le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture est égal ou inférieur à 5.
  • Le chiffre d’affaires hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 euros.

Ces deux seuils sont fixés par le premier alinéa de l’article D. 641-10 du Code de commerce, et ils sont inclusifs : la SARL qui les atteint exactement reste dans le champ du régime simplifié.

Le second alinéa du même article fixe des seuils distincts, 1 salarié et 300 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes, qui ne commandent pas l’éligibilité au régime simplifié mais la durée de la procédure.

Confondre les deux alinéas conduit à refuser le régime simplifié à une SARL qui y a droit, 300 000 euros n’étant pas un seuil d’éligibilité.

Deux observations valent spécialement pour une SARL, dont un montage fréquent sépare l’exploitation et le patrimoine :

  • Les murs logés dans une société civile immobilière distincte ne figurent pas à l’actif de la SARL : la condition d’absence de bien immobilier est remplie dès lors que la société ne détient aucun autre immeuble.
  • Le gérant majoritaire n’entre pas dans l’effectif salarié apprécié pour l’application du seuil de cinq salariés.

L’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article D. 641-10, ne retient en effet que les personnes titulaires d’un contrat de travail et celles que le code du travail leur assimile, deux catégories auxquelles le gérant majoritaire n’appartient pas.

Une SARL dont l’activité repose sur le seul gérant peut ainsi se situer sous le seuil, là où le même chiffre d’affaires réalisé avec des salariés l’en écarterait.

 

2. Le délai de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée d’une SARL : six mois ou un an

Le tribunal prononce la clôture au plus tard dans les six mois à compter de la décision ayant ordonné l’application de la procédure simplifiée, selon l’article L. 644-5 du Code de commerce.

Ce délai est porté à un an lorsque le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont l’un et l’autre supérieurs aux seuils du second alinéa de l’article D. 641-10, soit plus d’un salarié et plus de 300 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes.

Le tribunal peut en outre, par jugement spécialement motivé, proroger la procédure de trois mois au maximum.

Le temps dont le gérant dispose pour organiser sa défense face à une action en responsabilité se resserre dans les mêmes proportions.

 

IV. Quels risques pour le gérant de SARL en liquidation judiciaire ?

 

Les risques du gérant de SARL se hiérarchisent, du plus fréquent au plus rare :

  • Le cautionnement personnel consenti aux créanciers de la société.
  • Le régime social du gérant, majoritaire ou minoritaire.
  • Les actions en responsabilité engagées par le liquidateur judiciaire.
  • Les sanctions personnelles prononcées par le tribunal.
 

💬 Pourquoi la hiérarchie des risques diffère dans une société par actions simplifiée

Le dirigeant d’une société par actions simplifiée connaît une hiérarchie différente, parce que son statut social ne le met pas personnellement en cause.

Les risques du président de SAS en liquidation judiciaire se concentrent sur la caution, sur les actions en responsabilité et sur les sanctions, sans volet de cotisations personnelles.

 

1. Jusqu’où va la responsabilité limitée aux apports dans une SARL liquidée ?

La responsabilité limitée aux apports vaut pour l’associé de SARL, elle ne protège pas le gérant de tout engagement personnel.

1.1 Le principe : les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports

La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, selon l’article L. 223-1 du Code de commerce.

Le passif de la SARL est donc le passif de la société, et non celui de ses associés.

1.2 Les quatre principales exceptions qui font sortir la dette du périmètre social

Quatre mécanismes principaux permettent d’atteindre le patrimoine du gérant :

  • Le cautionnement personnel consenti à une banque, à un bailleur ou à un fournisseur.
  • La responsabilité pour insuffisance d’actif, lorsqu’une faute de gestion y a contribué, sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
  • La solidarité fiscale du dirigeant responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, prévue par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales et prononcée par le président du tribunal judiciaire.
  • Les cotisations personnelles du gérant travailleur non salarié, qui ne sont pas des dettes de la société.

Ce dernier mécanisme distingue la SARL de la société par actions simplifiée : il tient au régime social du gérant, majoritaire ou minoritaire.

 

2. Gérant majoritaire, minoritaire, égalitaire : ce que le statut social change

Le critère n’est ni le titre du dirigeant ni le contenu de ses fonctions : c’est la fraction du capital qu’il détient.

2.1 Le gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, assimilé salarié au régime général

L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale range à son 11° les gérants de sociétés à responsabilité limitée parmi les personnes rattachées au régime général, à condition que ces gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.

Le même texte assimile aux parts du gérant celles qui appartiennent, en toute propriété ou en usufruit :

  • À son conjoint.
  • À son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
  • À ses enfants mineurs non émancipés.

Deux conséquences en découlent, et elles surprennent souvent le dirigeant :

  • Le calcul s’opère collège de gérance par collège de gérance, et non gérant par gérant, lorsque la SARL compte plusieurs gérants.
  • Un gérant qui détient personnellement une part minoritaire peut être traité comme majoritaire par l’addition des parts de son conjoint.

Le gérant qui reste sous ce seuil est un assimilé salarié : ses cotisations sont assises sur sa rémunération et dues par la société, ce qui en fait une dette sociale et non une dette personnelle.

Cette dette entre au passif de la SARL, se déclare comme les autres créances et suit le sort de l’insuffisance d’actif.

2.2 Le gérant majoritaire de SARL, travailleur non salarié : des cotisations qui lui survivent

Le gérant qui franchit le seuil de la moitié du capital sort du champ du 11° et n’est donc plus rattaché au régime général à ce titre.

Il relève comme travailleur non salarié du régime des travailleurs indépendants, dont le champ d’application est fixé par l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale.

Il est alors personnellement redevable de ses propres cotisations, assises sur son revenu d’activité de travailleur indépendant.

La conséquence en liquidation judiciaire est la véritable ligne de partage entre les deux statuts : ces cotisations ne figurent pas au passif de la SARL, puisqu’elles ne sont pas dues par la société.

La clôture de la procédure ne les éteint donc pas : l’article L. 643-11 règle le sort des poursuites des créanciers contre le débiteur, et le débiteur est ici la société.

Le recouvrement des cotisations personnelles antérieures au jugement d’ouverture se poursuit contre le gérant, seul obligé à leur paiement.

 
 

Liquidation judiciaire SARL : gérant majoritaire ou minoritaire ?

Une question pour situer le régime social du gérant et ce qu’il change à la sortie de la procédure

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Question unique
Quelle part du capital de la SARL le gérant détient-il, en additionnant les parts de son conjoint, de son partenaire de PACS et de ses enfants mineurs non émancipés ?

En cas de cogérance, les parts de l’ensemble des gérants s’additionnent.

 

2.3 Le gérant majoritaire a-t-il droit au chômage après la liquidation judiciaire de sa SARL ?

Aucun des deux statuts n’ouvre de droit à l’assurance chômage au titre du mandat social seul, l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi posée par l’article L. 5422-13 du Code du travail ne portant que sur les salariés, le mandat social seul n’emportant pas contrat de travail.

Un dispositif distinct existe en revanche pour le gérant majoritaire, en sa qualité de travailleur indépendant.

L’article L. 5424-25 du Code du travail ouvre le bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants à ceux dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, sous conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité.

L’article R. 5424-70 du Code du travail chiffre ces trois conditions :

  • Deux ans d’activité non salariée ininterrompue au titre d’une seule et même entreprise.
  • Des revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros, calculés sur une période de référence.
  • D’autres ressources inférieures au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active applicable à une personne seule.

Le jugement de liquidation judiciaire est ainsi l’un des trois faits générateurs du droit, à côté du redressement judiciaire subordonné au remplacement du dirigeant et de la cessation totale et définitive d’une activité non viable.

 

2.4 Deux gérants, une seule SARL liquidée : deux sorties opposées

👤 Situation du gérant🛡️ Régime social💰 Débiteur des cotisations🔄 Revenu de remplacement
Détient, avec conjoint, partenaire de PACS et enfants mineurs, plus de la moitié des parts socialesTravailleur non salariéLe gérant lui-même, à titre personnelAllocation des travailleurs indépendants, sous conditions
Détient la moitié ou moins des parts sociales, gérant égalitaire ou minoritaireAssimilé salarié au régime généralLa SARL, la dette entrant au passif de la procédureAucun droit ouvert au titre du seul mandat social
Gérant non associé, aucune part assimilée détenue par le conjoint, le partenaire de PACS ou les enfants mineursAssimilé salarié au régime généralLa SARLAucun droit ouvert au titre du seul mandat social

Le calcul par collège de gérance produit un résultat contre-intuitif dans une SARL détenue à parts égales par ses deux cogérants.

Aucun des deux ne détient personnellement la majorité, mais ils réunissent ensemble la totalité du capital : le collège dépasse la moitié, la condition du 11° n’est pas remplie, et les deux relèvent du régime des travailleurs indépendants.

Le gérant égalitaire assimilé salarié est celui qui détient la moitié des parts sans cogérant associé, et dont le conjoint, le partenaire de PACS et les enfants mineurs n’en détiennent aucune.

 

3. Caution personnelle du gérant de SARL : ce qui reste dû après la liquidation judiciaire

L’engagement de caution est un contrat distinct, conclu entre le gérant et le créancier : la procédure ouverte contre la société ne l’éteint pas, et la clôture pour insuffisance d’actif ne libère pas la caution.

Le financement d’une SARL de petite taille est très rarement consenti sans caution du gérant majoritaire, dont le patrimoine sert de substitut au capital social.

Le cautionnement croisé est ensuite fréquent : lorsque les murs sont détenus par une société civile immobilière familiale, le gérant s’est porté caution du prêt de la SARL et de celui de la société civile, de sorte que la liquidation judiciaire de la première fragilise la seconde.

L’étendue de la saisie des biens du dirigeant relève d’un régime distinct, qui se plaide sur le terrain du droit des sûretés et non sur celui de la procédure collective.

 

4. Les sanctions personnelles encourues par le gérant de SARL : ce qui les déclenche

Les sanctions du dirigeant en liquidation judiciaire ne sont jamais automatiques : elles supposent un comportement caractérisé et une décision motivée du tribunal.

Quatre mesures peuvent être prononcées contre un gérant de SARL :

 

⚠️ Interdiction de gérer : le sort du gérant de SARL qui a sciemment omis de déclarer dans le délai

L’article L. 653-8 permet de prononcer l’interdiction de gérer contre celui qui a omis sciemment de demander l’ouverture de la procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

 

5. Fichage Banque de France : ce que le gérant de SARL risque vraiment

L’article D. 144-12 du code monétaire et financier fixe la durée pendant laquelle les informations relatives aux dirigeants sont communicables par la Banque de France.

Trois règles s’en dégagent :

  • L’information relative à une liquidation judiciaire est communicable pendant cinq ans au maximum à compter du prononcé du jugement.
  • Le prononcé d’une ou deux liquidations judiciaires sur cinq ans n’entraîne pas l’attribution d’un indicateur significatif au dirigeant.
  • La faillite personnelle et l’interdiction de gérer relèvent d’un régime distinct, communicables pendant la durée de la mesure et pendant cinq ans à compter de la cessation des fonctions.

Le gérant d’une SARL liquidée pour la première fois n’est donc pas privé de l’accès au crédit professionnel par le seul effet du jugement.

La méthode de constitution de l’indicateur est publiée par la Banque de France dans sa fiche L’indicateur dirigeant.

Une confusion vise au premier chef le gérant majoritaire caution : le fichier bancaire des entreprises et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont deux dispositifs distincts.

Le second recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, selon l’article L. 751-1 du Code de la consommation.

Le cautionnement d’un concours consenti à la SARL pour les besoins de son exploitation demeure, lui, un engagement de nature professionnelle.

 

V. EURL : la liquidation judiciaire avec un associé unique

 

L’EURL est une SARL dont l’associé est unique : l’article L. 223-1 du Code de commerce prévoit expressément cette configuration et confie à l’associé unique les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.

1. Le gérant associé unique d’EURL est nécessairement travailleur non salarié

L’associé unique qui assume personnellement la gérance détient, par définition, la totalité des parts sociales.

Il excède donc toujours le seuil de la moitié du capital posé par le 11° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, et relève à ce titre du régime des travailleurs indépendants.

Le contraste avec la société par actions simplifiée unipersonnelle est frontal : le président d’une SAS ou SASU en liquidation judiciaire est assimilé salarié quelle que soit sa part du capital, tandis que le gérant associé unique d’EURL supporte personnellement ses cotisations.

 

2. Comment fermer une EURL en cessation des paiements ?

La fermeture d’une EURL en cessation des paiements passe par une liquidation judiciaire, et non par une dissolution amiable.

La dissolution amiable décidée par l’associé unique ne peut être menée à son terme lorsque l’EURL est en cessation des paiements, sa clôture supposant que la société règle intégralement ses dettes.

L’obligation de déclarer la cessation des paiements, posée par l’article L. 640-4 du Code de commerce, subsiste quelle que soit la démarche volontaire engagée.

La demande d’ouverture de la liquidation judiciaire obéit aux mêmes règles que pour une SARL pluripersonnelle, y compris le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.

Un allègement pratique existe néanmoins, sans effet sur l’exposition personnelle du gérant : aucune assemblée générale n’a à être convoquée, l’associé unique consignant ses décisions dans un registre, en application de l’article L. 223-31 du Code de commerce.

 

VI. Après la liquidation judiciaire : le rebond du gérant de SARL

 

Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre la société, selon l’article L. 643-11 du Code de commerce.

Cette règle connaît des exceptions limitativement énumérées, et le même texte réserve le recours des personnes ayant consenti une sûreté personnelle : la caution qui a payé à la place du débiteur conserve son recours contre lui.

Aucun texte n’interdit au gérant de créer une nouvelle société après la clôture, seule une interdiction de gérer ou une faillite personnelle effectivement prononcée y faisant obstacle, pour la durée fixée par le tribunal.

La reprise d’une activité après une liquidation judiciaire se prépare, pour un gérant de SARL, sur deux points concrets :

  • Le sort des engagements de caution :
    La clôture de la liquidation judiciaire ne libère pas le gérant qui s’est porté caution des dettes de la SARL.
  • Les cotisations personnelles :
    Elles restent à la charge du gérant majoritaire, affilié comme travailleur non salarié.
 

VII. La défense du dirigeant de SARL en cas de liquidation judiciaire

 

La défense du gérant de SARL dans le cadre d’une liquidation judiciaire se construit sur trois terrains simultanés, rarement l’un après l’autre :

  • Procédural :
    La date de cessation des paiements retenue par le tribunal commande l’étendue de la période suspecte et la période sur laquelle les décisions du dirigeant sont examinées.
  • Social :
    La répartition exacte du capital, parts du conjoint comprises, détermine le régime du gérant et le débiteur réel des cotisations, deux points qui se plaident pièces à l’appui.
  • Patrimonial :
    L’engagement de caution se discute sur son étendue, sur sa proportionnalité et sur l’information annuelle due par la banque.

🛡️ Trois terrains de défense à tenir simultanément, rarement l’un après l’autre

Les avocats spécialisés en procédures collectives du Cabinet FACCHINI Avocat accompagnent les gérants de SARL en amont de la cessation des paiements, lorsque le mandat ad hoc et la conciliation restent ouverts.

L’accompagnement se poursuit après le jugement d’ouverture, pour la défense personnelle du gérant de SARL.

Chaque dossier commence par un premier échange confidentiel portant sur la chronologie des décisions du dirigeant et sur les pièces qui la documentent.

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VIII. FAQ : questions fréquentes sur la liquidation judiciaire d’une SARL

 

1. Comment se passe une liquidation judiciaire d’une SARL ?

La procédure s’ouvre par un jugement du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques, qui désigne un liquidateur judiciaire et fixe la date de cessation des paiements.

Le liquidateur réalise ensuite l’actif de la société, vérifie les créances déclarées et procède aux répartitions, jusqu’à un jugement de clôture prononcé pour extinction du passif ou, le plus souvent, pour insuffisance d’actif.

 

2. Qui paie les dettes d’une SARL en liquidation judiciaire ?

Les dettes sont payées par la réalisation de l’actif de la société, dans l’ordre légal des créanciers, et non par les associés, qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Le gérant y contribue personnellement dans quatre hypothèses principales :

  • Il s’est porté caution d’un engagement de la société.
  • Il est condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif pour faute de gestion.
  • Il est déclaré solidairement responsable de dettes fiscales par le président du tribunal judiciaire.
  • Il est personnellement redevable de ses cotisations de travailleur non salarié.
 

3. Le gérant majoritaire de SARL doit-il encore payer ses cotisations après la liquidation judiciaire ?

Oui en principe, parce que ces cotisations ne sont pas des dettes de la société : le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs indépendants et il en est personnellement redevable.

Elles ne figurent donc pas au passif de la SARL et la clôture de la procédure ne les efface pas.

Le gérant minoritaire ou égalitaire se trouve dans la situation inverse, ses cotisations étant dues par la société et entrant au passif de la procédure.

 

4. Quand et comment est fixée la durée d’une liquidation judiciaire de SARL ?

En liquidation judiciaire de droit commun, la durée n’est pas fixée par la loi mais par le tribunal, et elle l’est dès le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire de la SARL.

Ce jugement arrête le délai au terme duquel la clôture doit être examinée, et le tribunal peut le proroger par une décision motivée.

Dans le régime simplifié, la clôture intervient au plus tard dans les six mois à compter de la décision qui ordonne ou décide l’application de la procédure simplifiée.

Ce délai est porté à un an lorsque la SARL dépasse les seuils du second alinéa de l’article D. 641-10 du Code de commerce, soit plus d’un salarié et plus de 300 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes.

Le tribunal peut en outre proroger la procédure de trois mois au maximum.

Tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement.

 

5. Comment faire une liquidation judiciaire de SARL ?

La demande est présentée par le gérant au greffe du tribunal compétent, dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sous la forme d’une déclaration de cessation des paiements accompagnée des pièces exigées par les textes.

Le dossier comporte notamment :

  • Les comptes annuels du dernier exercice clos.
  • L’état du passif exigible et de l’actif disponible, accompagné de la déclaration de cessation des paiements.
  • Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois.
  • L’état chiffré des créances et des dettes, avec le nom des créanciers.
  • L’état actif et passif des sûretés ainsi que des engagements hors bilan.
  • L’inventaire sommaire des biens de la société.

Cette liste est fixée par l’article R. 631-1 du Code de commerce, auquel renvoie l’article R. 640-1 du Code de commerce en matière de liquidation judiciaire.

Les documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur, et la demande indique les motifs qui empêchent la production de ceux qui ne peuvent pas être fournis.

 

6. Une EURL suit-elle les mêmes règles qu’une SARL en liquidation judiciaire ?

Oui pour la procédure, non pour le statut du dirigeant.

Le gérant associé unique détient la totalité des parts sociales : il est nécessairement travailleur non salarié, et personnellement redevable de ses cotisations.

 

7. Le gérant de SARL est-il fiché à la Banque de France après une liquidation judiciaire ?

Le prononcé d’une ou deux liquidations judiciaires sur cinq ans n’entraîne pas l’attribution d’un indicateur significatif au dirigeant.

L’information relative à une liquidation judiciaire est communicable pendant cinq ans au maximum à compter du prononcé du jugement.

Une faillite personnelle ou une interdiction de gérer obéissent à un régime distinct, communicables pendant la durée de la mesure et pendant cinq ans à compter de la cessation des fonctions.

 

8. Le gérant peut-il créer une nouvelle société après la liquidation judiciaire de sa SARL ?

Aucun texte ne le lui interdit par principe.

Seule une interdiction de gérer ou une faillite personnelle prononcée par le tribunal fait obstacle à la reprise d’un mandat social, pour la durée qu’il a fixée.

En l’absence de sanction, la clôture laisse le gérant libre de se réimmatriculer, la difficulté se déplaçant vers le financement de la nouvelle structure.

 
 

Le statut du gérant décide de ce qui reste dû après la liquidation judiciaire d’une SARL.

Cautionnement, régime social, sanctions personnelles : chaque risque du gérant se prépare avant l’audience.

Le Cabinet FACCHINI Avocat accompagne les gérants de SARL et d’EURL confrontés à une liquidation judiciaire, de la déclaration de cessation des paiements à la défense des actions dirigées contre eux :

Déclaration de cessation des paiements : préparation du dossier dans le délai de 45 jours
Réponse à une assignation en liquidation judiciaire
Régime social du gérant : vérification du statut, parts du conjoint, du partenaire de PACS et des enfants mineurs comprises
Cautionnement personnel : discussion de son étendue et de sa proportionnalité
Défense face aux actions en responsabilité engagées par le liquidateur judiciaire
Sanctions personnelles : interdiction de gérer, faillite personnelle, comblement de passif

Gérants de SARL et d’EURL confrontés à une liquidation judiciaire : le Cabinet FACCHINI Avocat sécurise chaque étape, de la déclaration de cessation des paiements à la défense personnelle du dirigeant.

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