Prescription d’une créance commerciale : délai, point de départ et interruption
📌 Prescription d’une créance commerciale : l’essentiel en 30 secondes
⏰ Le délai de prescription d’une créance commerciale et son point de départ
- Durée : 5 ans pour agir en paiement, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce
- Point de départ : l’exigibilité de la créance (article 2224 du Code civil), c’est-à-dire l’échéance portée sur la facture, non sa date d’émission
- Conséquence : passé ce délai, la prescription éteint l’action en paiement du créancier, pas l’obligation du débiteur, qui peut alors opposer la prescription extinctive et faire écarter la demande
🔄 Interruption et suspension du délai de prescription
- Interruption : la reconnaissance de dette du débiteur, la demande en justice même en référé, la mesure conservatoire ou l’acte d’exécution forcée remettent le délai à zéro
- Suspension : la médiation, la conciliation et la convention de procédure participative gèlent le délai sans effacer le temps déjà couru
- Ce qui n’interrompt pas : la mise en demeure et la relance, même recommandées, restent sans effet interruptif
✅ Les réflexes du créancier professionnel avant l’expiration du délai
- Dater l’exigibilité de chaque facture impayée
- Vérifier l’existence d’une prescription spéciale plus courte
- Engager un acte interruptif avant le terme des cinq ans
💡 À noter :
La sécurisation d’une créance commerciale ancienne suppose d’identifier l’acte interruptif utile avant toute démarche, sous peine de voir l’action déclarée prescrite, ce qui relève de l’analyse d’un avocat en recouvrement de créances.
Une facture entre professionnels ne se réclame pas indéfiniment.
Passé un certain délai, le créancier perd le droit d’en poursuivre le paiement en justice, quelle que soit la réalité de la dette.
Le volume du contentieux mesure l’enjeu : 139 234 demandes d’injonction de payer en matière commerciale ont été déposées en 2024, pour un montant médian de 3 000 euros, selon le rapport n° 288 de la commission des lois du Sénat.
Le retard de paiement est la règle entre professionnels, pas l’exception.
Le retard moyen atteint 13,6 jours au quatrième trimestre 2024, et ces retards privent les PME et les microentreprises de 15 milliards d’euros de trésorerie, d’après le rapport annuel 2024 de l’Observatoire des délais de paiement, présidé par la Banque de France.
L’erreur la plus coûteuse consiste à croire qu’une relance, même recommandée, repousse la date limite pour agir.
Deux textes gouvernent la matière : l’article L. 110-4 du Code de commerce fixe la durée du délai, les articles 2224 et suivants du Code civil son point de départ et ses causes d’interruption.
Sommaire
I. Le délai de prescription d’une créance commerciale : cinq ans
Le délai de prescription d’une créance commerciale est de cinq ans.
Il est fixé par l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui soumet à la prescription quinquennale les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, sauf prescription spéciale plus courte.
1. Ce que prévoit l’article L. 110-4 du Code de commerce pour les obligations entre commerçants
Le texte vise les obligations nées à l’occasion du commerce des parties, ce qui recouvre l’essentiel des créances de facturation entre entreprises.
Sa réserve finale est décisive et souvent omise : le délai quinquennal ne joue que si l’obligation n’est pas soumise à une prescription spéciale plus courte, comme celles du transport, de l’assurance ou des effets de commerce.
La vérification du régime applicable précède donc tout calcul.
2. Prescription commerciale ou prescription civile : pourquoi le délai est de cinq ans dans les deux cas
Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les deux régimes ont convergé sur la même durée.
L’article 2224 du Code civil soumet en effet les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En droit commercial comme en droit civil la durée est donc identique, mais les deux textes n’ont pas le même office : l’article L. 110-4 fixe le délai, l’article 2224 en fixe le point de départ.
Une créance commerciale et une créance civile entre professionnels non commerçants se prescrivent ainsi l’une et l’autre par cinq ans, sur deux fondements distincts, la qualification commerciale ne commandant plus que la réserve des prescriptions spéciales et la compétence de la juridiction saisie.
II. Quand le délai de prescription d’une créance commerciale commence-t-il à courir ?
Le point de départ décide de la recevabilité de l’action bien plus souvent que la durée elle-même.
1. La date d’exigibilité portée sur la facture, pas sa date d’émission
Le délai court à compter de l’exigibilité de la créance, c’est-à-dire de l’échéance à laquelle le paiement était dû.
Cette échéance ne se devine pas : elle figure sur la facture, que l’article L. 441-9 du Code de commerce oblige à mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir.
Le couple exact n’oppose donc pas l’exigibilité à la facture, mais l’échéance de paiement à la date d’émission : une facture émise le 3 mars, payable à quarante-cinq jours fin de mois, ne fait pas courir la prescription le 3 mars mais à son échéance.
L’article 2233 du Code civil confirme cette mécanique : la prescription ne court pas, à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
⚖️ Jurisprudence : le point de départ fixé à la date d’exigibilité portée par le vendeur
Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, publié au Bulletin
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir fixé le point de départ du délai à la date d’exigibilité inscrite par le vendeur sur sa propre facture.
Cette date coïncidait ici avec la date d’émission : l’opposition mécanique entre les deux est donc trompeuse, c’est la mention portée par le créancier qui commande.
2. Le point de départ des créances commerciales à échéances successives : un délai par échéance
Lorsque la créance est payable par échéances successives, chaque échéance fait courir son propre délai.
Une même créance peut donc être partiellement prescrite : irrecevable pour ses échéances les plus anciennes, recevable pour les plus récentes.
💡 Illustration : une créance commerciale prescrite pour partie seulement
Un contrat de prestation prévoit douze échéances mensuelles, la première exigible en janvier de l’année N.
Une action engagée en mars de l’année N+5 se heurte à la prescription pour les échéances de janvier et de février, sans que les dix suivantes soient atteintes.
Le calcul s’opère échéance par échéance, jamais globalement sur le contrat.
3. Quand la facture ne mentionne aucune échéance : les délais de paiement supplétifs
À défaut de mention, l’échéance se détermine par les conditions de vente ou par les délais supplétifs de l’article L. 441-10 du Code de commerce :
- Trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, sauf stipulation contraire.
- Soixante jours après l’émission de la facture, plafond du délai convenu entre les parties.
- Quarante-cinq jours fin de mois après l’émission, par dérogation expressément convenue.
Le point de départ suppose donc de reprendre les conditions générales de vente, qui constituent aussi le premier levier de sécurisation d’une créance commerciale.
III. Quelles créances sont qualifiées de commerciales : entre commerçants ou par acte de commerce
Une créance entre deux entreprises n’est pas automatiquement commerciale.
1. Les sociétés commerciales par la forme au sens de l’article L. 210-1 du Code de commerce
L’article L. 210-1 du Code de commerce énonce que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme, quel que soit leur objet :
- Les sociétés en nom collectif.
- Les sociétés en commandite simple.
- Les sociétés à responsabilité limitée.
- Les sociétés par actions, dont les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions.
Les sociétés civiles, les associations et les professionnels libéraux échappent à cette qualification.
2. Créance commerciale ou créance professionnelle : ce que la qualification change vraiment
Une créance détenue sur une société civile immobilière ou sur un professionnel libéral n’est pas commerciale du côté du débiteur, mais elle se prescrit également par cinq ans : sur le fondement de l’article L. 110-4 du Code de commerce lorsque le créancier est commerçant et que l’obligation est née à l’occasion de son commerce, l’acte étant alors mixte, et sur celui de l’article 2224 du Code civil lorsque aucune des deux parties n’est commerçante.
La qualification redevient déterminante lorsque l’obligation naît d’un acte de commerce isolé au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce, qui répute tels, entre toutes personnes, la lettre de change et le cautionnement de dettes commerciales : le régime commercial s’applique alors à un opérateur qui n’est pas commerçant par profession.
IV. Interrompre la prescription d’une créance commerciale : les actes qui remettent le délai à zéro
L’interruption efface le temps déjà écoulé et fait repartir un délai entier de cinq ans.
C’est le mécanisme qui décide, en pratique, si une créance ancienne reste recouvrable.
Mission : Facturer en portant la date de règlement
Mission : Régler ; à défaut, le délai de cinq ans court
Mission : Reconnaissance, action en justice ou saisie
Mission : Obtenir un titre exécutoire ou exécuter
1. La reconnaissance de dette du débiteur : l’acte interruptif le plus fréquent (article 2240 du Code civil)
L’article 2240 du Code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai.
Elle n’obéit à aucun formalisme :
- un écrit
- un paiement partiel
- une demande de délais
- la reprise d’un échéancier
Chacun de ces actes suffit, sous l’appréciation souveraine des juges du fond.
Sa portée reste toutefois limitée par le délai butoir, contrairement à l’interruption judiciaire.
⚖️ Jurisprudence : les pourparlers transactionnels ne valent pas reconnaissance interruptive
Cass. 1re civ., 5 février 2014, n° 13-10.791
Des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance interruptive du délai de prescription, au sens de l’article 2240 du Code civil.
Une négociation amiable en cours ne protège donc pas le délai, qui continue de courir pendant les discussions.
2. La demande en justice, même en référé : l’interruption par l’assignation (article 2241 du Code civil)
L’article 2241 du Code civil attache l’effet interruptif à la demande en justice, y compris portée en référé, devant une juridiction incompétente, ou par un acte de saisine ensuite annulé pour vice de procédure.
Devant le tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE), l’assignation délivrée par commissaire de justice constitue l’acte interruptif le plus sûr, et l’article 2242 du même code prolonge son effet jusqu’à l’extinction de l’instance.
Une assignation en paiement engagée avant le terme du délai sécurise ainsi la créance pour toute la durée de la procédure.
2.1 La requête en injonction de payer interrompt-elle la prescription d’une créance commerciale ?
La procédure d’injonction de payer interrompt le délai, elle ne le suspend pas : aucun texte n’attache d’effet suspensif à cette procédure.
La Cour de cassation rattache toutefois cet effet interruptif à la signification de l’ordonnance au débiteur, dont le créancier doit pouvoir établir la date (Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-17.512).
2.2 L’effet de chaque acte de la procédure d’injonction de payer sur le délai
| ⚖️ Acte de la procédure | 📌 Effet sur la prescription de la créance |
|---|---|
| Requête en injonction de payer | Effet interruptif rattaché à la signification de l’ordonnance |
| Ordonnance portant injonction de payer | Aucun effet par elle-même |
| Signification de l’ordonnance au débiteur | Interrompt le délai (article 2241 du Code civil) |
| Ordonnance non signifiée dans le délai | Ordonnance non avenue (article 1411 du CPC) |
| Demande rejetée, désistement, péremption | Interruption non avenue (article 2243 du Code civil) |
L’article 1411 du Code de procédure civile rend l’ordonnance non avenue faute de signification dans les trois mois de sa date, délai ramené de six à trois mois par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 ; il reste de six mois pour les ordonnances antérieures.
2.2 Quand l’interruption judiciaire de la prescription tombe rétroactivement
L’article 2243 du Code civil rend l’interruption non avenue dans trois hypothèses :
- Le demandeur se désiste de sa demande.
- Le demandeur laisse périmer l’instance.
- La demande est définitivement rejetée.
Le délai est alors réputé n’avoir jamais été interrompu, ce qui peut rendre l’action prescrite alors même qu’une procédure avait été engagée dans les temps, solution appliquée à l’instance sur opposition éteinte faute de constitution d’avocat (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.238).
3. La mesure conservatoire ou l’acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil)
L’article 2244 du Code civil interrompt également le délai par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou par un acte d’exécution forcée.
Une saisie conservatoire de créances pratiquée sur les comptes du débiteur remet le délai à zéro tout en sécurisant l’assiette du recouvrement, de même que le commandement de payer ou la saisie-attribution diligentés sur le fondement d’un titre exécutoire, actes qui relèvent du recouvrement judiciaire.
4. Ce qui n’interrompt pas la prescription d’une créance commerciale : ni la mise en demeure, ni la relance
Une mise en demeure n’interrompt pas la prescription d’une créance commerciale, même adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
La raison tient au caractère limitatif de l’énumération légale.
Au titre du Code civil, seuls les actes suivants remettent le délai à zéro :
- la reconnaissance du débiteur
- la demande en justice
- la mesure conservatoire
- l’acte d’exécution forcée
⚖️ Jurisprudence : l’énumération des actes interruptifs est limitative
Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204, arrêt n° 309 F-B, publié au Bulletin
La chambre commerciale juge que la prescription quinquennale est interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice même en référé, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée, et que cette énumération est limitative.
Elle en déduit qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement.
Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204
Portée à respecter : l’arrêt est rendu au visa de l’article 2224 du Code civil, à propos de loyers d’un contrat de location, non au visa de l’article L. 110-4 du Code de commerce.
Les articles 2240 à 2244 qu’il applique forment toutefois le régime commun de l’interruption, celui qui gouverne aussi la prescription des créances commerciales.
La solution n’est pas nouvelle : sous l’ancien article 189 bis du Code de commerce, donc dans le champ de la prescription commerciale elle-même, la chambre commerciale jugeait déjà qu’une lettre, même recommandée, n’interrompt pas la prescription (Cass. com., 13 octobre 1992, n° 91-10.066).
4.2 Quels actes interrompent la prescription d’une créance commerciale, et lesquels n’y changent rien
| 📌 Acte du créancier ou du débiteur | ⚖️ Effet interruptif |
|---|---|
| Reconnaissance de dette du débiteur | Oui, article 2240 du Code civil |
| Paiement partiel ou demande de délais | Oui, à titre de reconnaissance |
| Assignation, y compris en référé | Oui, article 2241 du Code civil |
| Signification d’une ordonnance d’injonction de payer | Oui |
| Mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée | Oui, article 2244 du Code civil |
| Mise en demeure par lettre recommandée | Non |
| Relance téléphonique ou courriel de relance | Non |
| Mandat confié à une société de recouvrement amiable | Non |
| Pourparlers transactionnels | Non |
4.1 Les quatre situations où une mise en demeure produit tout de même un effet
L’affirmation inverse serait tout aussi fausse : la mise en demeure n’est pas sans portée.
- En matière d’assurance, l’article L. 114-2 du Code des assurances fait de la lettre recommandée avec accusé de réception une cause d’interruption, pour la prime comme pour l’indemnité, dans ce seul contrat.
- Par convention, l’article 2254 du Code civil autorise les parties à ajouter des causes d’interruption : une clause de conditions générales de vente peut rendre la mise en demeure interruptive, sauf pour les créances payables à termes périodiques.
- Par création de l’exigibilité, l’article 1344 du Code civil permet à une sommation de mettre le débiteur en demeure : combiné à l’article 2233, l’effet obtenu est un report du point de départ, jamais une interruption.
- Par la réponse du débiteur, qui peut valoir reconnaissance au sens de l’article 2240 : ce n’est plus la lettre du créancier qui produit l’effet, mais la réaction du destinataire.
4.2 À quoi sert alors la mise en demeure d’une créance commerciale impayée ?
Son utilité se situe ailleurs que sur le terrain de la prescription : elle fait courir les intérêts moratoires au taux légal (article 1231-6 du Code civil), établit la démarche du créancier et provoque le plus souvent la reconnaissance de dette, laquelle interrompt, elle, le délai.
Entre professionnels, les pénalités de retard sont en revanche dues sans elle : l’article L. 441-10 du Code de commerce les rend exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
5. L’interruption de la prescription à l’égard des codébiteurs solidaires ou de la caution
Les articles 2245 et 2246 du Code civil étendent l’interruption née d’une demande en justice, d’un acte d’exécution forcée ou de la reconnaissance du débiteur à l’ensemble des débiteurs solidaires, à leurs héritiers et à la caution.
La chambre commerciale a fait application de cette extension à la caution solidaire dans un litige commercial (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-21.953).
6. Le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du Code civil : les interruptions qu’il ne plafonne pas
L’article 2232 du Code civil pose un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit, que ni le report du point de départ, ni la suspension, ni l’interruption ne peuvent dépasser.
Ce plafond connaît toutefois des exclusions expresses : il ne s’applique ni à l’interruption résultant d’une demande en justice (premier alinéa de l’article 2241), ni à celle résultant d’une mesure conservatoire ou d’un acte d’exécution forcée.
Le butoir ne borne donc pas le créancier qui agit en justice, mais les situations où le délai a été repoussé sans procédure, notamment par des reconnaissances de dette successives.
Deux précisions évitent l’erreur de calcul la plus fréquente :
- Le point de départ des vingt ans n’est pas celui de la prescription, mais le jour de la naissance du droit.
- L’exclusion vise le premier alinéa seulement de l’article 2241, non le second.
⚠️ Trois formulations fausses sur le délai butoir de la prescription d’une créance commerciale
- ❌ « Une créance ne peut jamais être réclamée au-delà de vingt ans » : faux, le second alinéa de l’article 2232 écarte les interruptions judiciaires et l’exécution forcée.
- ❌ « L’interruption peut se renouveler indéfiniment » : faux pour la reconnaissance de dette, plafonnée par le butoir.
- ❌ « Les vingt ans courent du point de départ de la prescription » : faux, ils courent de la naissance du droit.
Cet acte a-t-il interrompu la prescription de ma créance ?
2 questions pour qualifier l’acte accompli sur la créance
La mise en demeure et la relance ne figurent pas parmi les actes interruptifs.
La Cour de cassation juge que l’énumération des articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil est limitative, et qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204).
Les pourparlers transactionnels ne l’interrompent pas davantage (Cass. 1re civ., 5 février 2014, n° 13-10.791).
La mise en demeure conserve d’autres effets : elle fait courir les intérêts moratoires au taux légal et peut provoquer une reconnaissance de dette, qui interrompt, elle, le délai.
L’article 2243 du Code civil anéantit l’interruption lorsque le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée.
Le délai est alors réputé n’avoir jamais été interrompu.
La deuxième chambre civile en a fait application à l’instance sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer déclarée éteinte faute pour le créancier d’avoir constitué avocat : l’interruption née de la signification de l’ordonnance devient non avenue (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.238).
La créance peut donc être prescrite alors même qu’une procédure avait été engagée dans les temps.
La Cour de cassation rattache l’effet interruptif à la signification de l’ordonnance, dont la date doit pouvoir être établie.
Tant que la signification n’est pas intervenue, le créancier ne dispose d’aucune preuve d’interruption opposable.
La signification doit intervenir dans les trois mois de la date de l’ordonnance pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, six mois pour les ordonnances antérieures, sous peine de voir l’ordonnance déclarée non avenue.
V. Suspendre ou interrompre la prescription d’une créance commerciale : deux mécanismes à ne pas confondre
La confusion entre les deux régimes est fréquente, et elle change le jour où l’action devient irrecevable.
⏱️ Ce que deviennent les cinq ans selon l’acte accompli
Trois trajectoires pour une même créance devenue exigible au jour J, sur un acte illustratif survenu au bout de trois ans.
Aucun acte
La prescription est acquise au terme des cinq ans.
Acte interruptif à 3 ans
Le temps couru est effacé, un délai entier repart de zéro.
Cause de suspension à 3 ans
Le compteur reprend là où il s’était arrêté, pour le seul reliquat.
La différence se lit sur la deuxième ligne : seule l’interruption efface le temps déjà couru.
Les actes interruptifs sont ceux des articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil, la suspension celle de l’article 2238.
Le délai butoir de vingt ans plafonne la trajectoire suspendue, non l’interruption par voie judiciaire.
2. Les causes de suspension de la prescription mobilisables entre professionnels
L’article 2238 du Code civil suspend la prescription à compter du recours à la médiation, à la conciliation ou à une convention de procédure participative, le délai recommençant ensuite à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Le même texte vise l’accord du débiteur constaté par un commissaire de justice dans la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Cette voie est toutefois fermée pour une créance commerciale : dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution exclut de cette procédure les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants.
La même loi a ouvert, à l’article L. 126-1 du code des procédures civiles d’exécution, une procédure de recouvrement réservée aux créances facturées entre commerçants, mais aucune suspension de la prescription n’y est attachée : l’article 2238 du Code civil continue de viser la seule procédure de l’article L. 125-1.
L’article 2234 du Code civil suspend enfin la prescription contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Cette cause est d’interprétation stricte : la difficulté de recouvrer ne la caractérise pas.
VI. Ce que la prescription d’une créance commerciale éteint réellement : l’action, pas la dette
La prescription acquise ne fait pas disparaître la dette : elle prive le créancier du moyen de la faire exécuter.
1. La prescription d’une créance commerciale éteint l’action, pas l’obligation
L’article 2219 du Code civil définit la prescription extinctive comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’obligation du débiteur ne disparaît pas pour autant : elle subsiste comme obligation naturelle, privée de son action en justice.
L’article 2249 du Code civil en tire la conséquence directe : le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai était expiré.
La prescription d’une dette commerciale n’efface donc pas la dette, elle prive le créancier du moyen de la faire exécuter.
2. Le débiteur doit invoquer la prescription : le juge ne la relève pas d’office
Les articles 2247 et 2248 du Code civil interdisent aux juges de suppléer d’office le moyen tiré de la prescription, tout en permettant au débiteur de l’opposer en tout état de cause, même devant la cour d’appel, sauf renonciation.
Une créance commerciale prescrite peut donc parfaitement être jugée, et le débiteur condamné, si personne n’oppose la prescription.
🛡️ Check-list du débiteur professionnel face à une créance commerciale ancienne
- Identifier la date d’exigibilité de chaque facture réclamée, échéance par échéance.
- Rechercher tout acte interruptif antérieur : reconnaissance écrite, paiement partiel, assignation, signification d’ordonnance, saisie.
- Vérifier si une prescription spéciale plus courte s’applique au contrat en cause.
- Soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès les premières conclusions.
- Éviter tout écrit valant reconnaissance avant l’acquisition de la prescription, et tout acte de renonciation après.
3. Le paiement volontaire d’une créance commerciale prescrite n’est pas récupérable
Le débiteur qui règle spontanément une facture prescrite ne peut pas en réclamer la restitution, l’action en répétition de l’indu étant écartée par l’article 2249 du Code civil lorsque le seul motif invoqué est l’expiration du délai.
Cette règle fonde l’intérêt persistant d’une démarche amiable après l’expiration du délai.
VII. Créance commerciale prescrite : quels recours restent au créancier ?
Deux voies de droit restent ouvertes au créancier après l’expiration du délai : la renonciation du débiteur à la prescription acquise et l’exécution d’un titre exécutoire déjà obtenu.
La démarche amiable conserve par ailleurs son utilité, le paiement obtenu de cette manière n’étant pas récupérable.
1. La renonciation du débiteur à la prescription acquise de la créance commerciale
Les articles 2250 et 2251 du Code civil réservent la renonciation à une prescription déjà acquise et l’admettent sous forme expresse ou tacite, la forme tacite résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Un échéancier signé, un paiement partiel ou une reconnaissance écrite postérieurs à l’expiration du délai valent donc renonciation et rouvrent l’action du créancier, là où une assignation serait vouée à l’irrecevabilité.
2. Le créancier muni d’un titre exécutoire dispose de dix ans pour l’exécuter
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution limite l’exécution des titres exécutoires à dix ans, sauf si l’action en recouvrement de la créance constatée se prescrit par un délai plus long, et écarte expressément le délai butoir de l’article 2232.
Le créancier titulaire d’un jugement dispose donc d’une fenêtre d’exécution de dix ans, indépendante du délai quinquennal initial.
3. Ce que le créancier d’une créance commerciale prescrite ne peut plus faire
Trois portes se referment une fois la prescription acquise et opposée :
- L’action en paiement devant le tribunal des activités économiques (TAE) ou le tribunal de commerce est déclarée irrecevable.
- Les voies d’exécution engagées sans titre valable tombent avec l’action qu’elles servaient.
- L’assignation en procédure collective fondée sur cette seule créance se heurte à la même fin de non-recevoir, le créancier devant justifier d’une créance dont l’action n’est pas éteinte.
Le suivi des échéances, facture par facture, reste le seul mécanisme de prévention réellement efficace.
VIII. Les délais de prescription d’une créance commerciale qui ne sont pas de cinq ans
La réserve finale de l’article L. 110-4 du Code de commerce renvoie à des prescriptions spéciales plus courtes, dont plusieurs concernent des contrats commerciaux courants.
1. Le tableau des délais de prescription plus courts que cinq ans
| ⚖️ Créance ou action | ⏳ Délai | 📖 Texte | 📌 Précision |
|---|---|---|---|
| Obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants | 5 ans | Article L. 110-4 du Code de commerce | Sauf prescriptions spéciales plus courtes |
| Transport terrestre de marchandises : avaries, pertes, retards | 1 an | Article L. 133-6 du Code de commerce | Perte totale : jour où la remise aurait dû être effectuée. Action récursoire : 1 mois |
| Transport maritime de marchandises : pertes ou dommages | 1 an | Article L. 5422-18 du Code des transports | Prorogeable par accord postérieur. Actions récursoires : 3 mois |
| Actions dérivant d’un contrat d’assurance | 2 ans | Article L. 114-1 du Code des assurances | À compter de l’événement qui y donne naissance |
| Lettre de change : action contre l’accepteur | 3 ans | Article L. 511-78 du Code de commerce | Porteur contre endosseurs et tireur : 1 an |
| Chèque : action du porteur contre le tiré | 1 an | Article L. 131-59 du Code monétaire et financier | À compter de l’expiration du délai de présentation |
| Actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux | 2 ans | Article L. 145-60 du Code de commerce | Toutes les actions du chapitre |
⚠️ Le délai d’un an pour « ouvrages faits » est un délai maritime
Le II de l’article L. 110-4 du Code de commerce prescrit par un an certaines actions en paiement, dont celles engagées « pour ouvrages faits », un an après la réception des ouvrages.
Cette liste s’inscrit dans un contexte strictement maritime : nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine, fournitures nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire.
Le lire comme une prescription annale générale des travaux serait une erreur de droit majeure : une créance de travaux du bâtiment relève du délai quinquennal.
1.2 Deux mécanismes à ne pas confondre avec une prescription plus courte
Deux délais du même champ ne sont pas des prescriptions spéciales plus courtes, et les ranger dans le tableau ci-dessus reviendrait à les présenter comme telles.
Le premier joue après le jugement : le créancier muni d’un titre exécutoire dispose de dix ans pour le mettre à exécution, en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce délai ne raccourcit pas la prescription de la créance, il ouvre une seconde fenêtre une fois l’action jugée.
Le second relève de la volonté des parties : l’article 2254 du Code civil autorise à abréger ou allonger le délai par convention, dans une fourchette d’un an minimum à dix ans maximum.
L’aménagement est écarté pour les créances payables par années ou à des termes périodiques plus courts.
2. La prescription biennale du consommateur : hors du champ de la créance commerciale
L’article L. 218-2 du Code de la consommation soumet à une prescription de deux ans l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Ce délai biennal ne concerne donc jamais une créance née entre deux professionnels, qui reste soumise au délai quinquennal de l’article L. 110-4 du Code de commerce.
Un créancier qui facture à la fois des entreprises et des particuliers applique ainsi deux délais distincts sur un même portefeuille, le délai de prescription d’une facture impayée relevant de règles propres lorsque le débiteur est un particulier.
Les factures commerciales impayées anciennes supposent donc un tri par nature de client avant toute action de recouvrement de créances impayées.
IX. FAQ : questions fréquentes sur la prescription d’une créance commerciale
1. Quel est le délai de prescription d’une créance commerciale ?
Le délai est de cinq ans, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui vise les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants.
Il ne s’applique que si l’obligation n’est pas soumise à une prescription spéciale plus courte, comme le délai d’un an du transport terrestre de marchandises ou le délai de deux ans du contrat d’assurance.
2. À partir de quand court le délai de prescription d’une créance commerciale ?
Le délai court à compter de l’exigibilité de la créance, c’est-à-dire de l’échéance à laquelle le paiement était dû, laquelle figure sur la facture, qui doit légalement mentionner la date de règlement.
La date d’émission ne constitue le point de départ que lorsqu’elle coïncide avec l’échéance fixée par le créancier, et à défaut de mention l’échéance résulte des conditions de vente ou des délais supplétifs de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
3. La mise en demeure interrompt-elle la prescription d’une créance commerciale ?
Non, une mise en demeure n’interrompt pas la prescription, même envoyée par lettre recommandée avec avis de réception : la Cour de cassation juge que l’énumération des actes interruptifs est limitative et n’inclut pas la mise en demeure (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204).
Quatre nuances doivent toutefois être connues :
- En matière d’assurance, la lettre recommandée interrompt réellement le délai, dans les deux sens visés par l’article L. 114-2 du Code des assurances.
- Les parties peuvent conventionnellement ajouter la mise en demeure aux causes d’interruption, sur le fondement de l’article 2254 du Code civil.
- Une mise en demeure peut rendre la créance exigible et, à ce titre, décaler le point de départ du délai.
- La réponse du débiteur peut valoir reconnaissance de dette, laquelle interrompt le délai.
4. Que se passe-t-il quand une créance commerciale est prescrite ?
La prescription éteint l’action en justice du créancier, pas l’obligation du débiteur : la demande en paiement devient irrecevable si le débiteur invoque la prescription, ce qu’il peut faire en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
Le juge ne peut pas relever d’office ce moyen, en application de l’article 2247 du Code civil, de sorte qu’une créance prescrite reste jugée si personne ne l’oppose.
5. Peut-on encore recouvrer une créance commerciale prescrite ?
Le recouvrement amiable reste possible, et un paiement obtenu de cette manière est définitivement acquis.
Une reconnaissance de dette, un paiement partiel ou un échéancier signé après l’expiration du délai valent renonciation à la prescription acquise et rouvrent l’action, et le créancier déjà muni d’un jugement dispose de dix ans pour l’exécuter (article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution).
6. Une facture jamais reçue par le débiteur peut-elle être prescrite ?
Oui, le délai court contre le créancier indépendamment de la réception effective de la facture par le débiteur.
L’article 2224 du Code civil le fait courir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et le créancier connaît par définition sa propre créance.
Lorsque aucune facture n’a été émise, l’exigibilité se détermine par les conditions de vente ou, à défaut, par les délais supplétifs de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
L’absence de réception invoquée par le débiteur ne suspend donc pas le délai, l’impossibilité d’agir de l’article 2234 du Code civil étant d’interprétation stricte.
Contacter Maître FACCHINI Avocat expert en recouvrement de créances
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ?
N’hésitez pas à contacter Maître FACCHINI directement sur son téléphone portable, par email ou via le formulaire ci-dessous, un retour vous sera apporté dans l’heure !


















