Loi Gayssot transport : guide complet sur l’action directe en paiement

Loi Gayssot transport : guide complet sur l’action directe en paiement

Portrait de Maître Angélique FACCHINI, avocat
Par Maître Angélique FACCHINI, Avocat
Mis à jour le 13/03/2026 • 17 min de lecture
Directeur logistique consultant une mise en demeure : Loi Gayssot Transport, responsabilité du donneur d'ordre, recouvrement de créances
 

📌 Loi Gayssot transport : l’essentiel en 30 secondes

❓ Qu’est-ce que c’est ?

La loi Gayssot transport désigne la loi n° 98-69 du 6 février 1998, codifiée à l’article L.132-8 du code de commerce.

Elle confère au voiturier (transporteur routier de marchandises) une action directe en paiement contre l’expéditeur et le destinataire, garants solidaires du prix du transport.

⏰ Délai impératif

1 an à compter de la livraison pour agir (prescription annale — art. L.133-6 du code de commerce).

30 jours : délai maximal de paiement des factures de transport routier.

📋 Points clés du mécanisme

  • L’expéditeur et le destinataire sont garants du paiement du prix du transport, même s’ils ont déjà réglé un intermédiaire.
  • Toute clause contraire à la garantie légale est réputée non écrite.
  • L’action directe est réservée au voiturier (celui qui déplace physiquement la marchandise), pas au commissionnaire de transport.
  • Le transporteur n’a pas besoin de déclarer sa créance au passif d’un commissionnaire en procédure collective pour exercer l’action directe.

✅ Démarches immédiates

  1. Transporteur impayé : vérifier le délai de prescription, rassembler lettres de voiture et factures, adresser une mise en demeure.
  2. Destinataire actionné : vérifier la qualité de voiturier du demandeur et la réalité des prestations, examiner les exceptions opposables.

⚖️ Conseil d’avocat :

L’action directe en paiement de la loi Gayssot transport obéit à des conditions strictes et à un délai court.

L’accompagnement d’un avocat spécialisé en recouvrement de créances sécurise la mise en œuvre ou la contestation de cette garantie légale.

 

Le secteur du transport routier de marchandises représente un pilier de l’économie française, avec plus de 37 000 entreprises actives et un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 milliards d’euros.

Les impayés constituent l’une des premières causes de défaillance dans ce secteur, où les marges demeurent structurellement faibles.

La loi Gayssot transport — à ne pas confondre avec la loi Gayssot mémorielle du 13 juillet 1990 relative à la répression du négationnisme — désigne exclusivement la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier.

Son article 10, codifié à l’article L.132-8 du code de commerce, instaure un mécanisme de garantie légale de paiement unique en droit français : l’action directe en paiement du voiturier contre l’expéditeur et le destinataire.

Cet article analyse le régime complet de cette action directe — conditions d’exercice, procédure, prescription annale, application internationale, moyens de contestation et articulation avec les procédures collectives.

 
 

I. Loi Gayssot transport : définition et texte de l’art. L.132-8 du code de commerce

 

1. Texte intégral de l’article L.132-8 et portée juridique

L’article L.132-8 du code de commerce dispose :

 

📌 Article L.132-8 du code de commerce — Texte intégral

« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.

Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.

Toute clause contraire est réputée non écrite. »

 

Ce texte produit trois effets juridiques majeurs :

  • Il crée un lien contractuel tripartite entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire, par le seul effet de la lettre de voiture.
  • Il instaure une garantie légale de paiement au bénéfice du voiturier, opposable à l’expéditeur et au destinataire.
  • Il interdit tout aménagement contractuel de cette garantie : toute clause limitative ou exonératoire est réputée non écrite.
 

2. Contexte historique : la loi du 6 février 1998 et ses objectifs

La loi n° 98-69 du 6 février 1998, dite loi Gayssot, du nom du ministre des Transports Jean-Claude Gayssot, a été adoptée pour répondre à la fragilité financière structurelle du secteur du transport routier.

Avant cette loi, le voiturier n’avait d’action en paiement que contre son cocontractant direct (le commissionnaire ou l’expéditeur).

En cas de défaillance de l’intermédiaire, le transporteur se retrouvait impayé sans recours effectif contre le bénéficiaire final du transport.

La loi de 1998 s’inscrit dans le prolongement de la loi LOTI (loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982) et vise à :

  • Garantir le paiement effectif des prestations de transport.
  • Réduire le taux de défaillance des entreprises de transport routier.
  • Moraliser les relations commerciales dans la chaîne logistique.
 

3. Champ d’application : transport routier, commissionnaire, sous-traitance

L’action directe de l’article L.132-8 s’applique à tout transport routier de marchandises réalisé sur le territoire français, dès lors qu’une lettre de voiture matérialise l’opération.

Le champ d’application couvre les schémas suivants :

📌 Configuration 🚛 Qui peut agir ? 🎯 Contre qui ?
Transport direct (expéditeur → voiturier → destinataire) Le voiturier L’expéditeur et le destinataire
Transport avec commissionnaire Le voiturier substitué L’expéditeur et le destinataire
Sous-traitance de transport Le sous-traitant qui déplace effectivement la marchandise L’expéditeur et le destinataire
 

⚠️ Point critique : le commissionnaire de transport est exclu

Le commissionnaire de transport — celui qui organise le transport sans déplacer physiquement la marchandise — ne bénéficie pas de l’action directe de l’article L.132-8.

Seul le voiturier, c’est-à-dire le professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement, peut s’en prévaloir.

 

II. L’action directe en paiement du transporteur : mécanisme et conditions

 

1. Principe : une garantie légale de paiement pour le voiturier

L’action directe en paiement constitue une garantie légale d’ordre public.

Le voiturier peut réclamer le prix du transport directement à l’expéditeur ou au destinataire, sans avoir à démontrer la défaillance préalable de son donneur d’ordre.

Cette garantie opère indépendamment des relations contractuelles entre l’expéditeur et le destinataire : le destinataire ne peut pas opposer au voiturier le fait d’avoir déjà réglé le commissionnaire.

 

2. Qui peut exercer l’action directe ? Voiturier, sous-traitant, commissionnaire

L’action directe est réservée au voiturier au sens strict : le professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise.

 

⚖️ Jurisprudence : Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.524

Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.524

Le voiturier au sens de l’article L.132-8 s’entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise.

Un transporteur qui sous-traite intégralement le transport sans réaliser lui-même le déplacement ne peut prétendre au bénéfice de l’action directe.

 

En revanche, le voiturier substitué par un commissionnaire de transport conserve pleinement son droit à l’action directe.

 

⚖️ Jurisprudence : Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-13.912

Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-13.912

Le voiturier qui exécute l’expédition en qualité de substitué a une action directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur, garant du prix du transport, sauf si ce dernier a expressément interdit toute substitution.

 

3. Contre qui agir ? Expéditeur et destinataire garants solidaires

L’expéditeur et le destinataire sont garants du paiement du prix du transport envers le voiturier.

Cette garantie présente les caractéristiques suivantes :

  • Elle est légale et d’ordre public (aucune clause ne peut l’écarter).
  • Elle est solidaire : le voiturier peut agir contre l’un ou l’autre, ou les deux simultanément.
  • Elle n’est pas subordonnée à la preuve du non-paiement par le donneur d’ordre.

Le destinataire s’entend de celui qui reçoit la marchandise et l’accepte.

Celui qui reçoit la marchandise sans indiquer agir pour le compte d’un mandant est considéré comme destinataire et donc garant du paiement.

 

4. Pourquoi le destinataire peut être tenu de payer « deux fois » le transport

Le mécanisme de la loi Gayssot transport peut conduire le destinataire à un double paiement : une première fois au commissionnaire de transport, une seconde fois directement au voiturier.

 

💡 Illustration du mécanisme de double paiement

L’entreprise A (expéditeur) confie un transport au commissionnaire B, qui sous-traite au voiturier C.

Le destinataire D paie le commissionnaire B.

Le commissionnaire B est placé en liquidation judiciaire sans avoir réglé le voiturier C.

Le voiturier C exerce son action directe contre le destinataire D pour obtenir paiement du prix du transport.

Le destinataire D se trouve contraint de payer une seconde fois, quitte à déclarer sa créance au passif du commissionnaire B.

 

⚖️ Jurisprudence : Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-17.425

Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-17.425

Le voiturier peut agir en paiement contre le destinataire sans avoir à justifier du non-paiement par son donneur d’ordre ni à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de ce dernier.

Le paiement du prix réclamé au destinataire sur le fondement de l’article L.132-8, qui constitue l’exécution d’une obligation légale de garantie, ne peut constituer un préjudice indemnisable pour le destinataire.

 

5. Jurisprudences clés sur les conditions d’exercice de l’action directe loi Gayssot

⚖️ Décision 📋 Principe retenu
Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-13.912 Le voiturier substitué a une action directe contre l’expéditeur, sauf interdiction expresse de substitution
Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.524 Le voiturier s’entend du professionnel qui effectue personnellement le déplacement
Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-17.425 Pas d’obligation de prouver le non-paiement par le donneur d’ordre ni de déclarer au passif
Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-12.919 La connaissance des difficultés du donneur d’ordre n’interdit pas l’exercice de l’action directe
Cass. com., 17 décembre 2003, n° 02-12.891 L’action directe n’est pas subordonnée à la déclaration de créance au passif du donneur d’ordre

III. Mise en œuvre de l’action directe loi Gayssot : procédure étape par étape

 
1
📄
Constat de l’impayé et rassemblement des preuves
⏱ Immédiat
Acteur : Transporteur (voiturier)
Mission : Identifier la créance impayée, rassembler les lettres de voiture, factures, bons de livraison et justificatifs de la prestation effectuée personnellement.
2
📧
Mise en demeure préalable
⏱ 8 à 15 jours
Acteur : Transporteur ou avocat mandaté
Mission : Adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’expéditeur et/ou au destinataire, fondée sur l’article L.132-8 du code de commerce. Certains transporteurs recherchent un modèle lettre loi Gayssot transport : la rédaction doit impérativement viser l’article L.132-8 et détailler les prestations concernées.
3
⚖️
Choix de la voie procédurale
⏱ Variable
Acteur : Avocat spécialisé
Mission : Déterminer la procédure adaptée — injonction de payer (rapide, adaptée aux créances non contestées) ou assignation au fond devant le tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE) pour les créances contestées.
4
📁
Engagement de la procédure judiciaire
⏱ 1 à 6 mois
Acteur : Avocat / Huissier de justice
Mission : Déposer la requête en injonction de payer ou signifier l’assignation. Produire l’ensemble des pièces justificatives (lettres de voiture, factures, preuve de la qualité de voiturier).
5
Exécution du jugement et recouvrement
⏱ 1 à 3 mois
Acteur : Huissier de justice / Avocat
Mission : Signifier le jugement, procéder aux mesures d’exécution forcée (saisie-attribution, saisie-vente) si le débiteur ne s’exécute pas volontairement.
📊 Durée totale estimée : 3 à 12 mois (selon contestation et voie procédurale choisie)
 

Le recours à un recouvrement judiciaire constitue, dans la plupart des cas, l’issue inévitable lorsque le débiteur ne s’exécute pas après mise en demeure.

 

1. Conditions de fond à réunir avant d’agir

Le transporteur qui entend exercer l’action directe en paiement doit réunir les éléments suivants :

  • Qualité de voiturier : avoir personnellement effectué le déplacement de la marchandise.
  • Lettre de voiture : disposer du document matérialisant le contrat de transport (même incomplète, elle peut être complétée par d’autres pièces).
  • Créance certaine : justifier du prix convenu entre le transporteur et l’expéditeur (factures émises sans protestation).
  • Absence de prescription : agir dans le délai d’1 an à compter de la livraison.

Le destinataire actionné doit également vérifier s’il a formulé des réserves lors de la réception de la marchandise, conformément à l’article L.133-3 du code de commerce, qui impose de notifier les protestations motivées dans les 3 jours suivant la livraison.

 

2. Mise en demeure préalable et lettre de voiture

La lettre de voiture constitue la pièce maîtresse de l’action directe.

Elle matérialise le contrat tripartite et permet d’identifier les parties au transport : expéditeur, voiturier, destinataire et éventuellement commissionnaire.

Même incomplète ou imprécise, la lettre de voiture peut être complétée par d’autres éléments de preuve (bons de livraison, cachets de réception, correspondances).

La mise en demeure préalable, bien que non obligatoire au sens strict, constitue une étape indispensable en pratique pour :

  • Fixer le point de départ des intérêts de retard.
  • Caractériser la mauvaise foi du débiteur en cas de contentieux.
  • Ouvrir la voie à une résolution amiable.

Un modèle attestation loi Gayssot transport n’est pas prévu par les textes ; la mise en demeure suffit à formaliser la demande.

 

3. Injonction de payer ou assignation au fond : quelle procédure choisir ?

Deux voies procédurales s’offrent au transporteur :

📌 Critère ⚡ Injonction de payer ⚖️ Assignation au fond
Coût Faible (requête simple) Plus élevé (avocat + huissier)
Rapidité 1 à 3 mois 6 à 12 mois
Créance Certaine, liquide, non contestée Contestée ou complexe
Contradictoire Non (sauf opposition) Oui dès le départ
Tribunal compétent Tribunal de commerce (TAE) Tribunal de commerce (TAE)

L’injonction de payer est particulièrement adaptée lorsque la créance de transport est documentée par des lettres de voiture et des factures non contestées.

En cas d’opposition du destinataire ou de contestation sérieuse, l’assignation au fond devient nécessaire.

 

4. Délai de paiement des factures de transport (30 jours)

Les factures de transport routier de marchandises obéissent à un délai de paiement spécifique de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Ce délai résulte des dispositions combinées de l’article L.441-11 du code de commerce (anciennement art. L.441-6) et de l’article L.3222-1 du code des transports, qui fixent un régime dérogatoire pour le secteur du transport routier.

Ce délai est plus court que le délai de droit commun de 60 jours applicable aux autres secteurs.

Le non-respect de ce délai de paiement de 30 jours expose le débiteur à des pénalités de retard et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

IV. Prescription annale de l’action directe (art. L.133-6 code de commerce)

 

1. Délai d’un an : point de départ à compter de la livraison

L’action directe en paiement est soumise à la prescription annale prévue par l’article L.133-6 du code de commerce.

Ce texte dispose que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an.

Le point de départ du délai varie selon la situation :

  • Livraison effectuée : le délai court à compter du jour de la remise de la marchandise au destinataire.
  • Perte totale : le délai court à compter du jour où la remise aurait dû être effectuée.
 

⚠️ Erreur fréquente sur le point de départ

  • ❌ Le délai ne court pas à compter de la date de la facture.
  • ❌ Le délai ne court pas à compter de la date de la mise en demeure.
  • ✅ Le délai court à compter de la date de livraison effective de la marchandise.
 

2. Comment interrompre ou suspendre la prescription annale ?

La prescription annale peut être interrompue par :

  • Une assignation en justice (y compris une requête en injonction de payer).
  • Une reconnaissance de dette par le débiteur (même partielle).
  • Un acte d’exécution forcée (saisie-attribution, saisie conservatoire).

La prescription est suspendue pendant :

  • La durée d’une tentative de médiation ou de conciliation.
  • La durée d’un délai de grâce accordé par le juge.
 

💬 À noter : l’action récursoire obéit à un délai distinct

Le destinataire qui a payé le voiturier sur le fondement de l’article L.132-8 dispose d’une action récursoire contre l’expéditeur ou le commissionnaire défaillant.

Cette action récursoire est soumise à un délai spécifique d’1 mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre le garanti (art. L.133-6 alinéa 4 du code de commerce).

 

3. Cas pratiques : erreurs fréquentes sur le calcul du délai de prescription

Les principaux pièges en matière de prescription annale sont les suivants :

  • Confusion avec la prescription quinquennale de droit commun (5 ans — art. 2224 du code civil) : la prescription annale de l’article L.133-6 est une lex specialis qui déroge au droit commun. Un guide complet sur les délais de prescription des factures impayées expose les règles applicables à chaque type de créance commerciale.
  • Report injustifié du point de départ : le délai court à compter de la livraison, même si la facturation intervient ultérieurement.
  • Lettres de relance sans effet interruptif : une simple lettre de relance, même recommandée, n’interrompt pas la prescription. Seule une action en justice ou un acte équivalent produit cet effet.
  • Pluralité de livraisons : chaque livraison fait courir un délai de prescription indépendant.

V. Loi Gayssot transport international : application et limites

 

1. Transport intra-européen et règlement Rome I

L’application de la loi Gayssot aux transports internationaux constitue une question de conflit de lois tranchée par la jurisprudence.

 

⚖️ Jurisprudence : Cass. com., 13 juillet 2010, n° 10-12.154

Cass. com., 13 juillet 2010, n° 10-12.154

L’article L.132-8 du code de commerce n’est pas une loi de police au sens de l’article 7 § 2 de la Convention de Rome (ni de l’article 9 du règlement Rome I, CE n° 593/2008).

Son application aux transports internationaux dépend donc de la loi applicable au contrat, déterminée selon les règles de conflit du règlement Rome I.

 

En pratique, cette décision implique que :

  • Si la loi française est applicable au contrat de transport (transporteur établi en France + lieu de chargement ou déchargement en France), l’action directe de l’article L.132-8 s’applique.
  • Si la loi étrangère est applicable (transporteur étranger, chargement à l’étranger), l’action directe peut être écartée au profit du droit étranger, même si la livraison a lieu en France.

Pour un transport intra-européen (par exemple France-Belgique ou France-Espagne), il convient donc de déterminer la loi applicable selon les critères du règlement Rome I : loi choisie par les parties ou, à défaut, loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

 

2. Convention CMR et exclusion de l’action directe hors UE

La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR, signée à Genève le 19 mai 1956) régit les transports internationaux impliquant au moins deux États signataires.

La Convention CMR ne contient aucune disposition sur l’action directe en paiement du voiturier.

En conséquence :

  • Pour les transports régis par la CMR, l’existence d’une action directe dépend de la loi nationale applicable au contrat.
  • La loi Gayssot ne s’applique que si le droit français est désigné comme loi du contrat par les règles de conflit.
  • Pour un transport France-Maroc ou France-Turquie, le droit français n’est applicable que si les critères de rattachement du règlement Rome I désignent la France.

VI. Contestation de l’action directe : moyens de défense du destinataire

 

1. Exceptions opposables au transporteur

Le destinataire actionné sur le fondement de l’article L.132-8 dispose de plusieurs moyens de défense :

  • Absence de qualité de voiturier : le demandeur n’a pas effectué personnellement le transport (commissionnaire déguisé).
  • Absence de lettre de voiture ou preuve insuffisante de la réalité du transport.
  • Prix non justifié : le voiturier ne prouve pas le prix convenu avec l’expéditeur (la charge de la preuve du prix pèse sur le voiturier).
  • Prescription acquise : l’action est exercée au-delà du délai d’un an.
  • Paiement libératoire : le destinataire prouve avoir déjà payé directement le voiturier.
 

⚖️ Jurisprudence : Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-12.919

Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-12.919

La circonstance que le transporteur ait connu les difficultés de trésorerie de son donneur d’ordre ne lui interdit pas d’exercer l’action directe prévue par l’article L.132-8.

Même si le voiturier savait que le donneur d’ordre ne payait plus depuis plusieurs mois, l’action directe reste recevable.

 

🛡️ Stratégie de défense du destinataire actionné

Le destinataire qui reçoit une mise en demeure fondée sur la loi Gayssot transport doit vérifier :

  1. La qualité de voiturier du demandeur (a-t-il personnellement déplacé la marchandise ?).
  2. La réalité et le montant des prestations facturées (correspondance avec les lettres de voiture).
  3. Le respect du délai de prescription annale d’un an.
  4. L’existence d’une éventuelle interdiction de substitution dans le contrat avec l’expéditeur.
 

2. Action récursoire du destinataire contre l’expéditeur (art. L.133-7)

Le destinataire condamné à payer le voiturier dispose d’une action récursoire pour se retourner contre le commissionnaire ou l’expéditeur défaillant.

L’article L.133-7 du code de commerce accorde par ailleurs au voiturier un privilège sur la valeur des marchandises transportées pour toutes créances de transport.

Le délai pour exercer l’action récursoire est d’1 mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre le garanti (art. L.133-6 alinéa 4).

Ce délai extrêmement court impose une réactivité immédiate du destinataire condamné.

 

3. Droit de rétention du transporteur sur les marchandises

Le droit de rétention constitue un moyen de pression complémentaire à l’action directe.

Le voiturier peut retenir les marchandises transportées tant que le prix du transport n’est pas réglé.

Ce droit de rétention est garanti par l’article L.133-7 du code de commerce, qui accorde au voiturier un privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation.

Le privilège couvre :

  • Le prix de transport proprement dit.
  • Les compléments de rémunération pour prestations annexes.
  • Les frais d’immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement.
  • Les droits, taxes, frais et amendes de douane.
  • Les intérêts.

VII. Loi Gayssot et procédures collectives du transporteur ou du débiteur

 

1. Action directe en cas de redressement judiciaire du commissionnaire

Lorsque le commissionnaire de transport fait l’objet d’un redressement judiciaire, le voiturier impayé conserve le plein exercice de son action directe contre l’expéditeur et le destinataire, indépendamment de la cessation des paiements du commissionnaire.

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du commissionnaire ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action directe, car celle-ci est dirigée contre des tiers (expéditeur et destinataire), et non contre le débiteur en procédure collective.

Selon le bilan annuel 2025 du CNAJMJ, le secteur du transport et de l’entreposage a connu une hausse de +74,3 % des ouvertures de procédures collectives entre 2019 et 2025, figurant parmi les secteurs les plus touchés par les défaillances d’entreprises.

Le TAE (tribunal des activités économiques) est compétent pour les procédures collectives des sociétés commerciales, y compris les entreprises de transport.

 

2. Action directe en cas de liquidation judiciaire : dispense de déclaration de créance

L’articulation entre l’action directe et la liquidation judiciaire constitue un point crucial, tranché par une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

 

⚖️ Jurisprudence : Cass. com., 17 décembre 2003, n° 02-12.891

Cass. com., 17 décembre 2003, n° 02-12.891

L’action directe du transporteur routier de marchandises à l’encontre du destinataire n’est pas subordonnée à sa déclaration de créances au passif de l’expéditeur.

Le voiturier peut agir contre le destinataire même sans avoir déclaré sa créance au passif du commissionnaire en liquidation judiciaire.

 

Ce principe, confirmé par l’arrêt Carrefour de 2018 (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-17.425), offre au transporteur une protection renforcée en cas de défaillance de la chaîne logistique.

En pratique, le transporteur confronté à la liquidation judiciaire de son donneur d’ordre dispose de deux voies non exclusives :

  • Déclarer sa créance au passif du commissionnaire (dans le délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC) pour participer aux distributions éventuelles. La procédure de dépôt de l’état des créances obéit à des délais impératifs que le transporteur ne peut pas ignorer.
  • Exercer son action directe contre l’expéditeur et/ou le destinataire, indépendamment de toute déclaration au passif.

Le cadre général des procédures collectives — sauvegarde, redressement et liquidation — détermine les droits et recours des créanciers à chaque stade de la procédure.

VIII. FAQ — Loi Gayssot transport

 

1. Qu’est-ce que la loi Gayssot transport ?

La loi Gayssot transport désigne la loi n° 98-69 du 6 février 1998, codifiée à l’article L.132-8 du code de commerce.

Elle accorde au transporteur routier de marchandises (voiturier) une action directe en paiement contre l’expéditeur et le destinataire, garants solidaires du prix du transport.

Cette loi est distincte de la loi Gayssot du 13 juillet 1990 relative à la répression des actes racistes et antisémites.

 

2. Comment faire appliquer la loi Gayssot en cas d’impayé ?

Le transporteur impayé doit rassembler ses preuves (lettres de voiture, factures, bons de livraison), adresser une mise en demeure à l’expéditeur et/ou au destinataire, puis engager une procédure judiciaire — injonction de payer pour une créance non contestée ou assignation devant le tribunal de commerce (TAE) en cas de contestation.

L’ensemble de la procédure doit être initié dans le délai de prescription annale d’un an à compter de la livraison.

 

3. Pourquoi le destinataire peut-il être tenu de payer deux fois le transport ?

L’article L.132-8 du code de commerce fait du destinataire un garant légal du prix du transport.

Même si le destinataire a déjà réglé le commissionnaire de transport, il reste tenu de payer le voiturier si celui-ci n’a pas été réglé.

Le destinataire dispose ensuite d’une action récursoire contre le commissionnaire défaillant, dans un délai d’un mois.

 

4. Quel est le délai de prescription pour agir en application de la loi Gayssot ?

Le délai est d’1 an à compter de la date de livraison de la marchandise (art. L.133-6 du code de commerce).

Ce délai de prescription annale est plus court que la prescription quinquennale de droit commun.

Il peut être interrompu par une action en justice (assignation, requête en injonction de payer) ou une reconnaissance de dette.

 

5. La loi Gayssot s’applique-t-elle au transport international ?

L’article L.132-8 n’est pas une loi de police (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 10-12.154).

Son application aux transports internationaux dépend de la loi applicable au contrat, déterminée par le règlement Rome I (CE n° 593/2008).

Si le droit français est désigné comme loi du contrat, l’action directe s’applique.

La Convention CMR ne contient aucune disposition sur l’action directe.

 

6. Que se passe-t-il si le commissionnaire est en liquidation judiciaire ?

Le transporteur peut exercer son action directe contre l’expéditeur et le destinataire sans avoir à déclarer sa créance au passif du commissionnaire en liquidation (Cass. com., 17 décembre 2003, n° 02-12.891).

La procédure collective du commissionnaire ne fait pas obstacle à l’exercice de la garantie légale de l’article L.132-8.

Le transporteur peut parallèlement déclarer sa créance au passif pour participer aux éventuelles distributions.

 

7. Peut-on écarter la loi Gayssot par une clause contractuelle ?

Non.

L’article L.132-8 du code de commerce dispose que toute clause contraire est réputée non écrite.

La garantie de paiement du transporteur est d’ordre public et ne peut être ni écartée, ni limitée, ni aménagée par convention entre les parties.

Aucun contrat type de transport routier de marchandises ne peut déroger à cette règle.

 
 

Un impayé dans le secteur du transport ?

Le délai de prescription d’un an à compter de la livraison impose une prise en charge rapide du dossier.

Le Cabinet FACCHINI Avocat, cabinet d’avocat spécialisé en recouvrement de créances, accompagne transporteurs, expéditeurs et destinataires dans le recouvrement de créances liées au transport routier :

Action directe en paiement (art. L.132-8)
Mise en demeure fondée sur la loi Gayssot
Injonction de payer ou assignation au fond devant le TAE
Défense du destinataire ou de l’expéditeur actionné
Articulation avec les procédures collectives (déclaration de créance, liquidation judiciaire)
Action récursoire et recouvrement amiable ou recouvrement judiciaire

Transporteur impayé ou destinataire actionné — analyse personnalisée de la situation

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