Délit de banqueroute : définition, actes et sanctions 2026

Délit de banqueroute : définition, actes et sanctions 2026

Portrait de Maître Angélique FACCHINI, avocat
Par Maître Angélique FACCHINI, Avocat
Mis à jour le 01/04/2026 • 18 min de lecture
Le délit de banqueroute dans le cadre d'une procédure collective
 

📌 Délit de banqueroute : l’essentiel en 30 secondes

❓ Qu’est-ce que c’est ?

Le délit de banqueroute est une infraction pénale sanctionnant certains actes de gestion frauduleuse commis par un dirigeant dans le cadre d’une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire).

Prévu aux articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce, ce délit suppose la réunion d’une condition préalable (procédure collective ouverte) et d’au moins un des 5 actes limitativement énumérés par la loi.

⏰ Prescription du délit de banqueroute

6 ans à compter de la date de commission des faits (ou de leur révélation si dissimulés).

📋 Sanctions encourues

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (peines principales)
  • 7 ans et 100 000 € pour les dirigeants de prestataires de services d’investissement (circonstances aggravantes)
  • Peines complémentaires : interdiction de gérer, interdiction des droits civiques, exclusion des marchés publics
  • Cumul possible avec l’action en comblement de passif (responsabilité civile)

✅ Actions prioritaires du dirigeant

  1. Consulter un avocat spécialisé en droit pénal des affaires dès l’ouverture de la procédure collective,
  2. Rassembler l’intégralité des documents comptables et justificatifs de gestion,
  3. Ne procéder à aucune opération sur les actifs de l’entreprise sans autorisation du mandataire judiciaire.

⚖️ Conseil d’avocat :

Le risque pénal de banqueroute se prépare en amont.

L’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté dès les premiers signes de difficulté permet d’anticiper les poursuites et d’organiser la stratégie de défense.

Le délit de banqueroute constitue l’infraction pénale la plus grave applicable aux dirigeants d’entreprise en procédure collective.

Contrairement à une confusion fréquente, la banqueroute n’est pas synonyme de simple faillite : elle désigne un comportement frauduleux spécifiquement sanctionné par le droit pénal.

En 2025, près de 70 000 procédures collectives ont été ouvertes en France selon le CNAJMJ (bilan annuel 2025), dont 44 908 liquidations judiciaires et 21 581 redressements judiciaires.

Chaque procédure ouverte expose potentiellement le dirigeant à des poursuites pénales si des actes de gestion irrégulière sont caractérisés.

Cet article analyse les 5 actes constitutifs du délit de banqueroute, les sanctions encourues, la prescription de 6 ans et les stratégies de défense à la disposition du dirigeant poursuivi.

 
 
 

1. Ce que sanctionne précisément le délit de banqueroute

Le délit de banqueroute est une infraction pénale qui sanctionne des actes de gestion frauduleuse commis par un dirigeant d’entreprise dans le contexte d’une procédure collective.

Il ne s’agit pas de punir l’échec économique en tant que tel : la loi vise exclusivement les comportements délibérés ayant porté atteinte au patrimoine de l’entreprise ou aux droits de ses créanciers.

L’infraction est constituée par la réunion de trois éléments :

  • Une condition préalable : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
  • Un élément matériel : la commission d’au moins un des 5 actes limitativement énumérés par l’article L. 654-2 du Code de commerce.
  • Un élément moral (ou dol) : la connaissance par le dirigeant de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise et la volonté de commettre les actes reprochés.
 

💬 Précision importante — Dol général et dol spécial selon l’acte reproché

La jurisprudence de la Cour de cassation opère une distinction selon l’acte constitutif poursuivi.

Pour les actes visés aux 2° à 5° de l’article L. 654-2 (détournement d’actifs, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou irrégulière), le dol général suffit : la conscience d’agir en méconnaissance des obligations légales caractérise l’élément moral.

En revanche, le 1° de l’article L. 654-2 (achats en vue de revente au-dessous du cours ou emploi de moyens ruineux) exige un dol spécial : l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure collective.

(Cass. crim., 2 septembre 2015, n° 14-82.980 ; Cass. crim., 28 février 2024, n° 23-84.355)

 
 

2. Banqueroute et faillite : une confusion fréquente à éviter

Le terme « banqueroute » est souvent confondu avec la notion de faillite dans le langage courant.

En droit français, ces deux notions sont radicalement distinctes :

📌 Critère ⚖️ Banqueroute 💼 Faillite personnelle
Nature juridique Infraction pénale (délit) Sanction civile (interdiction de gérer)
Juridiction compétente Tribunal correctionnel Tribunal de commerce (ou TAE)
Condition Actes de gestion frauduleuse Fautes de gestion ayant contribué à la cessation des paiements
Sanctions Emprisonnement + amende Interdiction de gérer (jusqu’à 15 ans)
Fondement légal Articles L. 654-1 à L. 654-7 C. com. Articles L. 653-1 à L. 653-11 C. com.
Casier judiciaire Oui (inscription au casier) Non

La faillite personnelle constitue une sanction civile prononcée par le tribunal de commerce (ou tribunal des activités économiques, TAE) contre un dirigeant ayant commis des fautes de gestion.

Le détail de cette sanction est traité dans l’article dédié : faillite personnelle du dirigeant.

 

⚠️ Piège fréquent — « Banqueroute code pénal »

Contrairement à ce que suggère la recherche fréquente « banqueroute code pénal », le délit de banqueroute n’est pas régi par le Code pénal.

Ses dispositions figurent exclusivement dans le Code de commerce (articles L. 654-1 à L. 654-7).

Le Code pénal s’applique uniquement pour les règles générales du droit pénal (récidive, sursis, prescription).

 
 

3. Le fondement légal : articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce

Le régime juridique du délit de banqueroute est intégralement codifié dans la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du Code de commerce :

  • Article L. 654-1 : champ d’application personnel (personnes susceptibles d’être poursuivies).
  • Article L. 654-2 : les 5 actes constitutifs de l’infraction.
  • Article L. 654-3 : peines principales (5 ans et 75 000 €).
  • Article L. 654-4 : circonstances aggravantes (PSI : 7 ans et 100 000 €).
  • Article L. 654-5 : peines complémentaires (interdiction de gérer, droits civiques, exclusion des marchés publics).
  • Article L. 654-6 : abrogé par la décision QPC n° 2016-573 du 29 septembre 2016 (cet article permettait au tribunal correctionnel de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à titre de peine complémentaire).
  • Article L. 654-7 : responsabilité pénale des personnes morales et peines applicables (amende, peines de l’article 131-39 du Code pénal).

Le texte a été profondément remanié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui a simplifié l’ancien régime issu de la loi du 25 janvier 1985.

II. Qui peut être poursuivi pour banqueroute ?

 

1. Les dirigeants de droit et de fait concernés par le délit de banqueroute

L’article L. 654-1 du Code de commerce définit les personnes susceptibles d’être poursuivies pour banqueroute :

  • Les commerçants (personnes physiques exerçant une activité commerciale).
  • Les artisans.
  • Les agriculteurs.
  • Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (professions libérales incluses).
  • Les dirigeants de droit de personnes morales de droit privé : gérant de SARL, président de SAS, directeur général de SA, administrateur, membre du directoire.
  • Les dirigeants de fait : toute personne exerçant effectivement le pouvoir de direction de l’entreprise sans détenir formellement un mandat social.
 

💬 Précision — Dirigeant de fait et banqueroute

La notion de dirigeant de fait est appréciée souverainement par les juges du fond.

Est considéré comme dirigeant de fait celui qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l’entreprise.

La qualification peut viser un associé majoritaire qui s’immisce dans la gestion, un conjoint qui prend les décisions courantes ou un tiers exerçant un contrôle effectif sur l’entreprise.

 
 

2. Les représentants permanents et liquidateurs

Peuvent également être poursuivis pour délit de banqueroute :

  • Le représentant permanent d’une personne morale dirigeante :
    lorsqu’une société est elle-même dirigeante d’une autre société, son représentant permanent engage sa responsabilité pénale personnelle.
  • Le liquidateur amiable :
    la personne désignée pour liquider la société avant l’ouverture d’une procédure collective peut être poursuivie si elle a commis des actes constitutifs de banqueroute pendant la période de liquidation.
 

3. Les complices de banqueroute et le recel de banqueroute

La banqueroute étant un délit, les règles de droit commun relatives à la complicité s’appliquent pleinement.

Peut être poursuivi comme complice de banqueroute toute personne ayant :

  • Provoqué le dirigeant à commettre les actes constitutifs (instigation).
  • Fourni des instructions pour la commission de l’infraction.
  • Apporté une aide ou assistance facilitant la préparation ou la consommation du délit.

Le recel de banqueroute — fait de détenir, dissimuler ou profiter des biens issus de l’infraction — constitue un délit autonome, passible des mêmes peines.

En pratique, les complices et receleurs de banqueroute les plus fréquemment poursuivis sont :

  • L’expert-comptable ayant participé à la falsification des écritures comptables.
  • Le conjoint ou un proche ayant reçu les actifs détournés.
  • Un associé ou un tiers ayant bénéficié de ventes à prix dérisoire.

III. Les 5 actes constitutifs du délit de banqueroute (article L. 654-2 C. com.)

 

L’article L. 654-2 du Code de commerce énumère limitativement les 5 actes dont la commission caractérise le délit de banqueroute.

Un seul de ces actes suffit à constituer l’infraction.

1
💰
Achats en vue de revente au-dessous du cours ou emploi de moyens ruineux
Art. L. 654-2, 1° — constat variable
Acteur : Dirigeant de droit ou de fait
Mission : Dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure, soit faire des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employer des moyens ruineux pour se procurer des fonds (emprunts à taux usuraire, ventes à perte, cessions Dailly à des conditions désavantageuses, opérations de crédit-bail disproportionnées)
2
📄
Détournement ou dissimulation d’actifs
Art. L. 654-2, 2° — constat variable
Acteur : Dirigeant de droit ou de fait
Mission : Soustraire tout ou partie de l’actif du débiteur au gage commun des créanciers (détournements de fonds, virements vers des comptes personnels, ventes d’actifs sans contrepartie, transferts de biens à un proche)
3
📊
Augmentation frauduleuse du passif
Art. L. 654-2, 3° — constat variable
Acteur : Dirigeant de droit ou de fait
Mission : Majorer artificiellement les dettes de l’entreprise (reconnaissances de dettes fictives, factures de complaisance, souscription d’emprunts injustifiés au bénéfice de tiers)
4
📁
Comptabilité fictive ou destruction de documents comptables
Art. L. 654-2, 4° — constat variable
Acteur : Dirigeant de droit ou de fait
Mission : Tenir une comptabilité manifestement fictive, faire disparaître des documents comptables ou s’abstenir de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation (destruction de pièces, suppression d’écritures, comptabilité de pure façade)
5
📁
Tenue d’une comptabilité irrégulière ou incomplète
Art. L. 654-2, 5° — constat variable
Acteur : Dirigeant de droit ou de fait
Mission : Tenir une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (absence de comptes annuels, non-dépôt des comptes au greffe, comptabilité non conforme au plan comptable général)
📊 Chaque acte est autonome : un seul suffit à caractériser le délit de banqueroute.
 

⚖️ Jurisprudence : Dissimulation d’actifs par virement entre comptes

Cass. crim., 5 mai 1997, n° 96-81.482

La Cour de cassation a confirmé que le virement de fonds du compte de l’entreprise vers un compte personnel du dirigeant, sans justification économique, constitue un détournement d’actifs au sens de l’article L. 654-2, 2° du Code de commerce.

L’absence de restitution des sommes et le caractère systématique des transferts suffisent à caractériser l’élément matériel.

 

💡 Illustration — Moyens ruineux pour retarder la cessation des paiements

Une entreprise en état de cessation des paiements contracte un emprunt auprès d’un organisme de crédit à un taux de 24 % pour régler ses salariés et ses fournisseurs les plus pressants.

L’opération permet de repousser de quelques semaines le dépôt de déclaration de cessation des paiements, mais alourdit considérablement le passif.

Cette pratique caractérise l’emploi de moyens ruineux au sens de l’article L. 654-2, 1° du Code de commerce.

 

Suis-je exposé au délit de banqueroute ?

3 questions pour évaluer le niveau de risque pénal

1
2
3
Étape 1 sur 3
Une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) a-t-elle été ouverte à l’encontre de l’entreprise ?
Procédure collective ouverte → Oui
Étape 2 sur 3
Quelle est la qualité de la personne concernée ?
Procédure collective ouverte → Oui
Qualité de la personne → Dirigeant de droit, de fait ou représentant permanent
Étape 3 sur 3
Parmi les situations suivantes, sélectionner celle qui correspond le mieux à des faits constatés dans l’entreprise :
 

IV. Banqueroute simple et banqueroute qualifiée : sanctions pénales encourues

 

1. Les peines principales du délit de banqueroute

L’article L. 654-3 du Code de commerce prévoit les peines suivantes pour le délit de banqueroute :

  • 5 ans d’emprisonnement.
  • 75 000 € d’amende.

Ces peines s’appliquent quelle que soit la nature de l’acte constitutif commis (dissimulation, comptabilité fictive, moyens ruineux, etc.).

 

💬 Précision — « Banqueroute simple » et « banqueroute frauduleuse »

Les termes « banqueroute simple » et « banqueroute frauduleuse » sont fréquemment employés dans le langage courant et dans les résultats de recherche.

En droit français actuel, cette distinction n’existe plus depuis la réforme de 2005.

Le Code de commerce ne connaît qu’un seul délit de banqueroute (L. 654-2), assorti de circonstances aggravantes spécifiques (L. 654-4).

L’ancienne distinction entre banqueroute simple (fautes de négligence) et banqueroute frauduleuse (actes intentionnels) relevait du régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui a unifié le délit.

 
 

2. Les circonstances aggravantes : dirigeants de prestataires de services d’investissement (PSI)

L’article L. 654-4 du Code de commerce prévoit des peines alourdies lorsque l’auteur de la banqueroute est dirigeant d’un prestataire de services d’investissement (PSI) :

📌 Qualification ⏳ Emprisonnement 💰 Amende
Banqueroute (droit commun) 5 ans 75 000 €
Banqueroute aggravée (dirigeant PSI) 7 ans 100 000 €

Cette aggravation se justifie par la responsabilité accrue pesant sur les dirigeants d’établissements financiers, compte tenu de l’impact systémique potentiel de leur défaillance.

 

3. Les peines complémentaires : interdiction de gérer, droits civiques, marchés publics

L’article L. 654-5 du Code de commerce autorise le tribunal correctionnel à prononcer des peines complémentaires :

  • L’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du Code pénal (droit de vote, éligibilité).
  • L’interdiction de gérer une entreprise commerciale ou industrielle, ou d’exercer une fonction publique, suivant les modalités de l’article 131-27 du Code pénal.
  • L’exclusion des marchés publics pour une durée maximale de 5 ans.
  • L’interdiction d’émettre des chèques pour une durée maximale de 5 ans.
  • L’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation dans les conditions de l’article 131-35 du Code pénal.
 

⚠️ Cumul banqueroute et action en comblement de passif

La condamnation pénale pour banqueroute n’empêche pas le tribunal de commerce (ou TAE) de prononcer parallèlement une action en comblement de passif au titre de l’article L. 651-2 du Code de commerce.

Le dirigeant peut donc être condamné pénalement et civilement à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de l’entreprise.

La nature différente des deux sanctions (pénale / civile) exclut toute violation du principe non bis in idem.

 

Face au risque de cumul entre sanctions pénales et civiles, la réactivité du dirigeant est déterminante.

Le Cabinet FACCHINI Avocat intervient dès l’ouverture de la procédure collective pour organiser simultanément la défense pénale et la stratégie patrimoniale du dirigeant.

 

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Le Cabinet FACCHINI Avocat, spécialisé en procédures collectives, intervient dès l’ouverture de la procédure pour structurer la défense pénale et patrimoniale du dirigeant.

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V. Procédure pénale : du déclenchement à la condamnation pour banqueroute

 

1. La condition préalable obligatoire : une procédure collective ouverte

Le délit de banqueroute ne peut être constitué que si une procédure collective a été préalablement ouverte à l’encontre du débiteur.

Cette condition préalable implique l’existence d’un jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une procédure de liquidation judiciaire.

Sans jugement d’ouverture, les actes de gestion frauduleuse peuvent relever d’autres qualifications pénales (abus de biens sociaux, escroquerie, abus de confiance), mais jamais du délit de banqueroute.

 

⚖️ Jurisprudence : Banqueroute pour des faits antérieurs à la cessation des paiements

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.205

La Cour de cassation a confirmé que le délit de banqueroute peut être constitué pour des actes commis avant la date de cessation des paiements, dès lors qu’une procédure collective a été ultérieurement ouverte.

La condition préalable est l’ouverture de la procédure, et non la date de la cessation des paiements elle-même.

 

La procédure de sauvegarde n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 654-1 du Code de commerce.

Un dirigeant faisant l’objet d’une sauvegarde ne peut donc pas être poursuivi pour banqueroute (sauf conversion ultérieure en redressement ou liquidation judiciaire).

 

2. Qui peut déclencher les poursuites pénales pour banqueroute ?

Les poursuites pour délit de banqueroute peuvent être déclenchées par :

  • Le ministère public (procureur de la République), d’office ou sur signalement.
  • Le mandataire judiciaire ou le liquidateur, qui informe le procureur des faits susceptibles de constituer une banqueroute (obligation légale prévue par l’article L. 814-12 du Code de commerce).
  • Tout créancier par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel ou de plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.

En pratique, les poursuites sont le plus souvent déclenchées sur signalement du mandataire judiciaire au parquet, lors de l’examen des comptes et de la gestion passée du dirigeant.

Le rôle du mandat ad hoc en amont mérite d’être rappelé : cette procédure préventive confidentielle permet parfois d’éviter la liquidation judiciaire, et donc d’écarter le risque de poursuite pour banqueroute.

 

3. Le rôle du parquet et du juge d’instruction dans la procédure de banqueroute

Le parquet décide des suites à donner au signalement :

  • Classement sans suite si les faits apparaissent insuffisamment caractérisés.
  • Ouverture d’une enquête préliminaire confiée aux services de police judiciaire.
  • Réquisitoire introductif auprès du juge d’instruction pour les dossiers complexes.
  • Citation directe devant le tribunal correctionnel pour les affaires simples.

Le tribunal correctionnel est seul compétent pour juger le délit de banqueroute.

Le tribunal de commerce (ou TAE) n’a pas compétence en matière pénale.

VI. Prescription du délit de banqueroute : 6 ans pour agir

 

1. Le délai de prescription de l’action publique : 6 ans

Le délit de banqueroute relève du régime de prescription de droit commun des délits : 6 ans à compter du jour où l’infraction a été commise (article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Avant la réforme de 2017, le délai de prescription était de 3 ans.

Les faits antérieurs au 1er mars 2017 mais non encore prescrits à cette date bénéficient du nouveau délai de 6 ans.

 

2. Le point de départ de la prescription du délit de banqueroute

La détermination du point de départ du délai de prescription constitue un enjeu majeur en matière de banqueroute.

La jurisprudence distingue deux hypothèses :

  • Infraction instantanée (acte isolé de détournement, vente ponctuelle) : la prescription court à compter de la date de commission de l’acte.
  • Infraction dissimulée (comptabilité fictive, dissimulation d’actifs sur la durée) : la prescription court à compter du jour où l’infraction a été découverte ou révélée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
 

⚖️ Jurisprudence : Point de départ de la prescription en cas de dissimulation

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.091

La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le point de départ de la prescription du délit de banqueroute caractérisé par un détournement d’actifs est reporté au jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, et non à la date de commission des actes eux-mêmes.

Cette solution protège les intérêts des créanciers face aux stratégies de dissimulation.

 
 

3. Les causes d’interruption et de suspension de la prescription

Le délai de 6 ans peut être interrompu ou suspendu :

Causes d’interruption (font courir un nouveau délai de 6 ans) :

  • Tout acte d’enquête ou d’instruction (perquisition, audition, réquisitoire).
  • La plainte avec constitution de partie civile.
  • La citation directe devant le tribunal correctionnel.

Causes de suspension (gèlent le délai en cours) :

  • L’existence d’un obstacle de droit empêchant l’exercice de l’action publique.
  • Le prononcé d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

VII. Stratégie de défense face à une accusation de banqueroute

 

1. Les éléments d’exculpation du dirigeant poursuivi pour banqueroute

Plusieurs moyens de défense peuvent être opposés à une accusation de banqueroute :

  • La prescription de l’action publique : si les faits remontent à plus de 6 ans sans acte interruptif.
  • L’absence de condition préalable : si aucune procédure collective n’a été ouverte, ou si la procédure ouverte est une sauvegarde (hors champ de L. 654-1).
  • L’absence d’élément matériel : contester la matérialité des actes reprochés (par exemple, démontrer que la vente d’actifs a été réalisée à un prix de marché).
  • L’absence d’élément moral : démontrer que le dirigeant n’avait pas conscience du caractère irrégulier de ses actes.
  • La délégation de pouvoirs : le dirigeant peut invoquer une délégation effective de la gestion comptable ou financière à un tiers (expert-comptable, directeur financier), sous réserve qu’il n’ait pas personnellement participé aux actes.
 

🛡️ Stratégie de défense — Démontrer la bonne foi du dirigeant

La démonstration de la bonne foi du dirigeant repose sur un faisceau d’indices :

  • Production de l’intégralité des pièces comptables attestant de la transparence de la gestion.
  • Justification des décisions de gestion prises dans l’intérêt social (procès-verbaux d’assemblées, rapports d’audit).
  • Preuve de la consultation préalable de professionnels (expert-comptable, commissaire aux comptes, avocat) avant les opérations litigieuses.
  • Démonstration que les difficultés sont d’origine conjoncturelle et non la conséquence d’actes frauduleux.
 
 

2. L’absence de dol : comment démontrer l’absence d’intention frauduleuse

L’élément moral du délit de banqueroute exige que le dirigeant ait agi en connaissance de cause.

Les arguments les plus fréquemment retenus par les juridictions pour écarter l’intention frauduleuse sont :

  • Le dirigeant a suivi les recommandations de son expert-comptable ou de son commissaire aux comptes (erreur de droit ou de fait).
  • L’irrégularité comptable résulte d’une négligence et non d’une volonté délibérée de falsifier les comptes.
  • Les opérations contestées ont été réalisées dans le cadre d’une stratégie de redressement raisonnable, même si elle a échoué.
  • Le dirigeant a déclaré spontanément la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, manifestant ainsi sa bonne foi.
 

3. Le rôle de l’avocat en droit pénal des affaires en matière de banqueroute

Le dirigeant poursuivi pour banqueroute doit s’entourer d’un avocat maîtrisant simultanément :

  • Le droit pénal des affaires : pour contester les éléments constitutifs de l’infraction, négocier avec le parquet et assurer la défense devant le tribunal correctionnel.
  • Le droit des procédures collectives : pour articuler la défense pénale avec les enjeux de la procédure commerciale (comblement de passif, sanctions du dirigeant en liquidation judiciaire, plan de redressement judiciaire).

L’intervention de l’avocat doit être la plus précoce possible : dès l’ouverture de la procédure collective, le dirigeant doit être conseillé sur la préservation des preuves de sa bonne foi et la structuration de ses déclarations auprès du mandataire judiciaire.

VIII. FAQ : Questions fréquentes sur le délit de banqueroute

 

1. Quelle est la différence entre banqueroute et faillite personnelle ?

La banqueroute est une infraction pénale jugée par le tribunal correctionnel et sanctionnée par des peines d’emprisonnement et d’amende.

La faillite personnelle est une sanction civile prononcée par le tribunal de commerce (ou TAE), emportant interdiction de gérer.

Les deux sanctions peuvent se cumuler : un dirigeant peut être condamné pénalement pour banqueroute et civilement à la faillite personnelle.

 

2. Quels sont les 5 actes constitutifs du délit de banqueroute ?

Les 5 actes constitutifs prévus par l’article L. 654-2 du Code de commerce sont :

  • Les achats en vue de revente au-dessous du cours ou l’emploi de moyens ruineux (1°).
  • Le détournement ou la dissimulation d’actifs (2°).
  • L’augmentation frauduleuse du passif (3°).
  • La comptabilité fictive ou la destruction de documents comptables (4°).
  • La comptabilité irrégulière ou incomplète (5°).

Un seul de ces actes suffit à constituer l’infraction.

 

3. Quelles peines encourt-on pour un délit de banqueroute ?

Les peines principales sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Pour les dirigeants de prestataires de services d’investissement (PSI), les peines sont portées à 7 ans et 100 000 €.

Des peines complémentaires peuvent s’ajouter :

  • Interdiction de gérer une entreprise commerciale ou industrielle.
  • Interdiction des droits civiques (droit de vote, éligibilité).
  • Exclusion des marchés publics (5 ans maximum).
  • Interdiction d’émettre des chèques.
 

4. Qui peut porter plainte pour banqueroute en France ?

Les poursuites peuvent être initiées par le ministère public (procureur de la République), le mandataire judiciaire ou le liquidateur (par signalement), et tout créancier par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile.

En pratique, la majorité des poursuites résulte du signalement du mandataire judiciaire au parquet.

 

5. Quelle est la prescription du délit de banqueroute ?

Le délai de prescription est de 6 ans depuis la loi du 27 février 2017 (contre 3 ans auparavant).

Le point de départ est la date de commission des faits pour les actes ponctuels, ou la date de leur découverte pour les infractions dissimulées.

Le délai peut être interrompu par tout acte d’enquête ou d’instruction.

 

6. Un dirigeant de fait peut-il être poursuivi pour banqueroute ?

Le dirigeant de fait est expressément visé par l’article L. 654-1 du Code de commerce.

Toute personne exerçant en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction peut être poursuivie pour banqueroute, même sans mandat social officiel.

La preuve de la direction de fait est appréciée souverainement par les juges.

 

7. Comment se défendre face à une accusation de banqueroute ?

Les principaux moyens de défense sont :

  • La prescription de l’action publique (6 ans).
  • L’absence de condition préalable (pas de procédure collective ouverte).
  • La contestation de l’élément matériel (prouver la légitimité des opérations).
  • La démonstration de l’absence d’intention frauduleuse (bonne foi, suivi des recommandations de professionnels).

L’intervention précoce d’un avocat maîtrisant le droit pénal des affaires et les procédures collectives est déterminante.

 

8. La banqueroute entraîne-t-elle automatiquement une interdiction de gérer ?

Non, l’interdiction de gérer est une peine complémentaire et non automatique.

Le tribunal correctionnel peut la prononcer sur le fondement de l’article L. 654-5 du Code de commerce, mais elle n’est pas obligatoire.

Le tribunal de commerce (ou TAE) peut également prononcer une interdiction de gérer dans le cadre de la faillite personnelle, indépendamment de la procédure pénale.

 
 

Le dirigeant est-il exposé à des poursuites pour banqueroute ?

Prescription de 6 ans, sanctions jusqu’à 5 ans d’emprisonnement : l’analyse précoce est déterminante.

Le Cabinet FACCHINI Avocat, spécialisé en droit des affaires et en droit des entreprises en difficulté, intervient auprès des dirigeants confrontés à un risque de banqueroute :

Analyse des actes de gestion antérieurs à la procédure collective
Défense pénale devant le tribunal correctionnel
Articulation défense pénale et stratégie patrimoniale
Constitution de dossier de bonne foi et de transparence comptable
Contestation de la prescription et des éléments constitutifs
Représentation dans les procédures de comblement de passif et faillite personnelle

Dirigeants en procédure collective, mis en cause pour banqueroute ou confrontés à un risque pénal des affaires — analyse confidentielle.

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